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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ56
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[P] [M]
Expéditions délivrées à
DEFIS AVOCAT
FE délivrée à
DEFIS AVOCAT
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE – RCS BORDEAUX B 353 821 028 – 1 Parvis Corto Maltesse 33800 BORDEAUX
Représentée par Me Nadia CHEKLI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M] né le 21 Octobre 1991 à IASI (ROUMANIE) (99) – Résidence les camélias – Etage 1 – appt A3 – 123 avenue de Magudas 33700 MERIGNAC
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 3.851,40 € assortie des intérêts au taux légal,
▸ 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE expose que suivant une offre préalable acceptée par voie électronique le 27 novembre 2020, elle a consenti à Monsieur [P] [M] un prêt personnel d’un montant de 6.000 € ; qu’elle n’est pas en mesure de communiquer le contrat mais que celui-ci s’est vu remettre les documents précontractuels et que son identité ainsi que le déroulé des opérations de signature électronique est attesté ; que les échéances ont cessé d’être honorées régulièrement et que le premier impayé non régularisé se situe le 15 novembre 2022 ; qu’après mise en demeure de régularisation, elle a avisé Monsieur [P] [M] qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt.
Lors de l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de justifier du respect de l’ensemble de ses obligations précontractuelles, répondant au juge à la question d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle a affirmé que l’absence de contrat produit à la procédure ne pouvait être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par défaut, le jugement étant en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 novembre 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 5 novembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE n’est pas en mesure de produire l’offre préalable signée entre les parties. Pour justifier de la relation contractuelle, elle verse aux débats le fichier de preuve de la signature numérique, l’adhésion de Monsieur [P] [M] à l’assurance facultative signée électroniquement le 27 novembre 2020, une fiche de dialogue ainsi que des justificatifs de la solvabilité du défendeur (avis d’imposition, bulletins de salaire), ainsi que la copie du verso de sa carte d’identité. En outre, l’exécution du contrat par Monsieur [P] [M] pendant plus de deux ans est de nature à démontrer la réalité de l’existence de la relation contractuelle alléguée.
Force est de constater par ailleurs que la banque ne justifie pas du respect de l’ensemble de ses obligations précontractuelles, puisque notamment elle ne verse pas à son dossier la fiche d’information précontractuelle et ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP à l’occasion du prêt alloué à Monsieur [P] [M].
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur malgré une mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat.
En revanche, la juridiction n’étant pas en mesure de vérifier la régularité de l’offre préalable, et compte tenu de l’absence de justificatifs de ses obligations précontruelles, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE sera sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date supposée de conclusion du contrat, le 27 novembre 2020.
Dès lors, il y a lieu de ramener la créance de la banque à la somme de 3.581,40 €, correspondant à la somme prêtée (6.000€), diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme (2.091,68 €).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 3.581,40€ et, afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 30 €.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [P] [M].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 3.581,40 € qui ne portera intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal, outre celle de 30 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffiere La Présidente
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