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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 22/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04566 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01887 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H5W
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01887
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B], né le 8 août 1951 et bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le 1er octobre 2014, a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, et été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 novembre 2019 au 23 août 2021.
Par courrier du 8 septembre 2021, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) lui notifiait un indu d’un montant de 5.500,69 euros versé à tort pour le motif suivant : « L’art L323-2 et R323-2 du CSS étant modifié par décret 2021-428 du 12/04/2021, paru le 14/04/2021 au JO, un assuré en situation de cumul emploi-retraite peut bénéficier des indemnités journalières au titre de son activité reprise dans la limite des 60 jours discontinus, hors carence, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse.
Par conséquent, vous avez atteint la limite des 60 jours au 14/04/2021 vous êtes donc redevable des sommes versées du 15/04/2021 au 23/08/2021. »
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2022, Monsieur [O] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] saisie le 23 mars 2022, confirmant la mise en demeure notifiée le 24 février 2022 relative à l’indu de 5.345,80 euros résultant des règles de cumul entre les indemnités journalières maladie et le cumul emploi-retraite pour la période du 15 avril 2021 au 23 août 2021.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la [7] a, par décision du 5 septembre 2023, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [O] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Monsieur [O] [B], représenté par conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la mise en demeure du 24 février 2022 ;
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [B] développe une application rétroactive de la législation par la [7] et affirme avoir transmis l’ensemble des pièces sollicitées. En outre, il fait valoir que la [7] ne l’a pas informé de l’entrée en vigueur du décret n°2021-428, relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, modifiant les articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale applicables à son cas personnel. Il reproche ainsi à la caisse d’avoir violé son obligation d’information et de ne pas avoir pris en considération ses problèmes de santé.
La [9], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation reconventionnelle de Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 5.345,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 15 avril au 23 août 2021.
A l’appui de ses prétentions, la [7] expose que les articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale modifiés sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 justifiant ainsi l’indu pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021. En outre, elle ajoute n’avoir jamais été destinataire des pièces réclamées et soutient que la demande de remise de dette n’était pas motivée par la précarité de sa situation. Enfin, elle précise qu’en l’absence de demande formulée, elle n’est débitrice d’aucune information.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ».
Aux termes de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. ».
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, à savoir depuis le 14 avril 2021, le nombre maximal d’indemnités journalières susceptible d’être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est donc limité à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge de 62 ans.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er octobre 2014.
Il a par la suite repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
En raison de problèmes de santé, Monsieur [O] [B] a été placé en arrêt maladie du 4 novembre 2019 au 23 août 2021.
Il a ainsi perçu des indemnités journalières.
Monsieur [O] [B] soutient que, conformément à l’article 2 du code civil, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ne peut avoir d’effet rétroactif.
Ainsi, il considère que la date d’application fixée au 1er janvier 2021 par le décret du 12 avril 2021, concerne uniquement les nouveaux arrêts maladie et non ceux de prolongation.
A ce titre, il rappelle que l’arrêt maladie initial lui a été prescrit le 4 novembre 2019, soit antérieurement à la loi du 24 décembre 2019 et au décret du 12 avril 2021, de sorte que la mise en demeure relative à l’indu doit être déclarée sans objet.
En défense, la [7] expose que l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas uniquement aux nouveaux arrêts mais à tout arrêt prescrit à compter du 1er janvier 2021.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que Monsieur [O] [B] a perçu des indemnités journalières pour maladie versées pour la période du 15 avril 2021 au 23 août 2021.
Monsieur [O] [B] ayant cumulé 104 jours d’indemnités journalières lors de l’entrée en vigueur de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, soit plus que les 60 jours prévus, il y a lieu de considérer que l’intégralité de celles versées postérieurement l’ont été à tort.
C’est donc à bon droit que la [7] a notifié un indu à Monsieur [O] [B] d’un montant de 5.500,69 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 23 août 2021.
Monsieur [O] [B] n’est donc pas fondé à invoquer la nullité de la mise en demeure et sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur la transmission des pièces complémentaires et la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale sauf en cas de fraude et à l’exception des cotisations et des majorations de retard (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044).
En l’espèce, Monsieur [O] [B] soutient avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 octobre 2021 afin de contester l’indu réclamé.
Il estime que la caisse a considéré, à tort, qu’il s’agissait d’une demande de remise dette et lui reproche de ne pas avoir pris en considération les pièces transmises suite aux multiples sollicitations.
Ainsi, il fait observer que la caisse ne peut lui opposer une absence d’informations complémentaires.
La caisse, pour sa part, fait valoir que Monsieur [O] [B] ne lui a jamais retourné le questionnaire de solvabilité accompagné des pièces justifiant de ses ressources et charges.
En outre, elle précise que la demande de remise de dette n’est pas motivée par la précarité de la situation de Monsieur [O] [B] mais par une prétendue injustice.
Le tribunal relève que le courrier du 30 octobre 2021 est adressé à la [7] et non à la commission de recours amiable de ladite caisse.
Au surplus, il ne s’agit pas d’une contestation de l’indu mais d’une demande de remise de dette comme l’affirme la caisse.
Le tribunal relève également que Monsieur [O] [B] a, contrairement à ce que la caisse indique, retourné le questionnaire réceptionné par la Cellule Remise de Dettes et transmis les pièces demandées.
Toutefois, ces dernières ne sont pas versées aux débats de sorte que le tribunal ne peut apprécier si la caisse aurait dû faire droit à la demande de remise de dette.
Enfin, le tribunal relève que les pièces médicales produites ainsi que le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 ne permettent pas d’apporter la preuve d’une quelconque précarité.
Monsieur [O] [B] sera par conséquent débouté de sa demande de remise de dette.
Sur la violation de l’obligation d’information de la caisse
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu’il précise.
L’article R.112-2 alinéa 1 du même code prévoit que, le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité direct qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.
Monsieur [O] [B] reproche à la caisse d’avoir violé son obligation d’information dans la mesure où elle ne l’a pas informé de l’entrée en vigueur du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, modifiant les articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale applicables à son cas personnel.
Il estime que cette absence d’information est à l’origine de l’indu réclamé.
Il reproche également à la caisse de ne pas avoir pris en compte son état de santé alors qu’il l’en avait informé par mail du 25 février 2022.
Ces fautes justifient selon lui l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros pour défaut de conseil et préjudice moral.
En réplique, la caisse fait valoir qu’en l’absence de demande formulée par l’assuré, elle n’est débitrice d’aucune information relative à l’indemnisation des assurés en situation de cumul emploi-retraite.
Le tribunal rappelle que l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation aux organismes de sécurité sociale de délivrer des informations sur des situations dont il n’est pas démontré qu’ils en avaient connaissance et au cas d’espèce sur les conséquences de la situation de cumul emploi-retraite de Monsieur [O] [B].
Le tribunal rappelle également que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, en application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Enfin, les assurés sociaux ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance de la loi.
Le tribunal relève que Monsieur [O] [B] n’a jamais sollicité la caisse sur l’application des textes ci-dessus mentionnés.
Toutefois, le tribunal relève également que Monsieur [O] [B] a été tardivement informé de la décision de recouvrement, alors même que la caisse était au courant que depuis le 14 avril 2021, il ne pouvait plus prétendre à ces indemnités. Cette notification tardive lui a causé un préjudice dans la mesure où il doit rembourser la somme de 5.345,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 23 août 2021.
Il résulte de ces éléments que la caisse aurait dû être plus diligente dans la gestion de ce dossier.
En conséquence, il y a lieu de condamner la caisse à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [B], partie perdante.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [O] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie le 23 mars 2022, confirmant la mise en demeure notifiée le 24 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 24 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la [5] la somme de 5.345,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 23 août 2021 ;
CONDAMNE la [5] à verser à Monsieur [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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