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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00858 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJW
N° MINUTE 26/00125
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Présidente : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 14 septembre 2023 par Monsieur [I] [S] [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 11 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.375 euros au titre des cotisations non salarié et contributions dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 9 octobre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en présence de Monsieur [I] [S] [W], représenté par avocat, qui s’est référé à ses conclusions de désistement déposées le 9 juillet 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [I] [S] [W] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse. (Il ne pouvait en revanche se désister car en matière d’opposition à contrainte,la caisse est considérée comme étant la demanderesse à l’instance.)
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur les dépens :
Monsieur [I] [S] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [S] [W] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [W] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] en deniers ou quittances la somme de 10.375 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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