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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 15 déc. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00569
Notifications aux parties par LRAR le :
Copie exécutoire le
à :
Plaidoirie le 13 Octobre 2025
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Mme Alexandra ACACIA
ASSESSEURS BAILLEURS :
M Jean-Claude PLOTTIER
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [H] [D] M. [L] [C]
La formation du tribunal étant incomplète, le président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.
Dans le litige entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant 464 chemin du Tizieu – 38490 CHIMILIN
Madame [A] [J] veuve [R]
née le 20 Septembre 1971 à , demeurant 440 route du Vieux Four – 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
tous deux comparants en personne
DEFENDEURS
INDIVISION [B], dont le siège social est sis 350 route de la Crusille – Carabin – 73470 NOVALAISE
représentée par Mme [V] [F]
représentée par la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [F] [B] épouse [V]
née le 12 Août 1951 à CORBELIN (38630), demeurant 350 route de la Crusille – Le Carabin – 73470 NOVALAISE
représentée par la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [M] [B] ayant droit de [W] [B]
demeurant 115 chemin Doutan – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparant
Madame [U] [B] ayant droit de [W] [B]
demeurant 15 rue des Canuts – 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
non comparante
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu le 7 mai 2024, Madame [A] [R] a indiqué être devenue locataire à la suite du décès de son mari le 24 avril 2023, d’un ensemble de parcelles cadastrées AC215 sur la commune de LA BATIE MONTGASCON et A254 et A255 sur la commune de SAINT CLAIR DE LA TOUR ; ces parcelles appartenant à l’indivision [B] gérée par Madame [E] [V]. Elle a ajouté qu’arrêtant son activité, elle souhaitait céder ce bail à son fils qui possède la capacité professionnelle agricole.
L’indivision [B] ayant refusé cette cession, Madame [A] [R] sollicite que la juridiction de céans tranche, comme le prévoit l’article L 411 – 35 du code rural et de la pêche maritime.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00569 et les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation le 14 octobre 2024. En raison de l’absence de demandes formées par Monsieur [T] [R], le fils de Madame [A] [R] souhaitant devenir cessionnaire du fermage, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024. Il est à préciser que Madame [E] [V] gérant l’indivision [B], absente pour raisons médicales, était représentée par Madame [K] [O] de la FDSEA.
Monsieur [T] [R] a déposé une requête enregistrée sous le numéro RG 24/01035, laquelle a été jointe à la requête initiale de sa mère le 16 décembre 2024. Ce jour, Madame [E] [V], représentant l’indivision [B], assistée de Madame [K] [O], a indiqué que Madame [A] [R] avait cessé d’exploiter et tout vendu et qu’il avait été dès lors mis fin au bail verbal, et précisé avoir promis à Monsieur [I] [S] de conclure le bail avec lui. De son côté, Monsieur [T] [R] a indiqué être prêt à acheter le terrain.
Afin de permettre aux parties d’éventuellement se rapprocher, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2025. Ce jour, Maître ROBBE, avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône, a indiqué prendre la suite de Madame [K] [O] uniquement en ce qui concerne la défense des intérêts de Madame [E] [V] et a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de convocation des coindivisaires de l’indivision [B]. Pour lui, Madame [K] [O] ne disposait pas du mandat lui permettant de représenter l’indivision [B].
Afin de recueillir l’avis des coindivisaires, le tribunal paritaire des baux ruraux a fait injonction à Madame [E] [V] de donner les noms et adresses de ses coindivisaires avant le 10 avril 2025 afin que le greffe puisse les convoquer pour l’audience suivante de tentative de conciliation du 16 juin 2025.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 13 octobre 2025.
Ce jour, Madame [A] [R] et Monsieur [T] [R] ont rappelé qu’en 2005 un bail verbal avait été conclu au profit de Monsieur [Y] [R], père de Monsieur [T] [R].
En 2011, le GAEC LA CHEVRERIE DE MAUCHAMP a été créé par Monsieur [Y] [R] et sa femme Madame [A] [R]. Les biens ainsi loués par Monsieur [Y] [R] ont été mis à disposition du GAEC LA CHEVRERIE DE MAUCHAMP.
Monsieur [Y] [R], locataire initial des parcelles concernées par le bail verbal, est décédé le 24 avril 2023, Madame [A] [R], est donc devenue héritière du bail. Elle a prévenu l’indivision [B] de sa volonté de transmettre ce bail à son fils, Monsieur [T] [R] et Madame [E] [V] a refusé. Monsieur [T] [R] a proposé d’acheter les parcelles exploitées initialement par son père, ce qui a également été refusé.
Madame [A] [R] et Monsieur [T] [R] demandent au tribunal de reconnaître le bail verbal existant depuis 2005 au sens de l’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime et d’indiquer que le bail ne s’est jamais arrêté, que les fermages ont tous été payés même si le dernier n’a pas été encaissé par l’indivision [B]. Ils demandent de trancher en faveur de la cession de bail au profit de Monsieur [T] [R] et sollicitent que l’indivision [B] leur reverse la somme de l’herbe vendue par Monsieur [I] [S] en 2024, pour la somme de 563,20 euros, et 2025.
De son côté, Madame [E] [V], valablement représentée par son conseil, indique qu’il n’y a pas de bail, que les demandeurs ne font la preuve ni de l’existence du bail ni de fermages payés.
Quand bien même il y aurait un bail, celui-ci n’a jamais été transmis à Madame [A] [R], cette dernière ayant cessé son activité agricole en septembre 2023, le GAEC LA CHEVRERIE DE MAUCHAMP ayant été radié. Il n’y a plus eu d’exploitation du fonds ni de paiement.
Par ailleurs, la cession au profit du fils n’est pas automatique et la demande n’a pas été faite par lettre recommandée comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime. De plus, Monsieur [T] [R] n’a pas de diplôme de gestionnaire d’exploitation ni de preuve du cheptel, du matériel, ou de sa possibilité d’acquérir les parcelles. La preuve de l’absence de qualification est visible lorsqu’il indique pouvoir recourir à des prestataires extérieurs. Pour le reste, Madame [E] [V], valablement représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À la demande du tribunal, Madame [E] [V], valablement représentée par son conseil, a confirmé que Monsieur [I] [S], avait coupé l’herbe sur les terres objets du bail verbal en 2025.
Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B] bien que régulièrement convoqués ne sont ni présent ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail rural verbal
L’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit en son premier alinéa que « les contrats de baux ruraux doivent être écrits » et ajoute dans son deuxième alinéa « à défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. »
En l’espèce, si Madame [E] [V], valablement représentée par son conseil, conteste aujourd’hui l’existence d’un bail rural verbal consenti initialement à Monsieur [Y] [R], lequel a mis les terres concernées par le dit bail verbal à disposition du GAEC LA CHEVRERIE DE MAUCHAMP dans lequel Madame [A] [R] est associée gérante, force est de constater qu’un certain nombre de pièces démontre l’existence de ce bail rural verbal, notamment :
la convention de mise à disposition des terres le 1er octobre 2011,la preuve du paiement des fermages par le GAEC entre 2019 et 2023,le courrier de réponse de l’indivision [B] le 13 avril 2024 refusant la cession de bail de Madame [A] [R] à son fils indiquant que cette dernière lui avait dit vouloir arrêter son activité agricole ; étant précisé que ce courrier fait bien référence au paiement de ce qui avait été considéré par l’indivision [B] comme le dernier,le relevé d’exploitation du GAEC en novembre 2024 incluant les parcelles litigieuses,différentes attestations de témoins.
Au regard de ces éléments, il est incontestable qu’un bail rural verbal préexistait au profit de Monsieur [Y] [R], lequel a mis les parcelles litigieuses à disposition du GAEC LA CHEVRERIE DE MAUCHAMP en 2011.
Sur la continuation du bail rural et la demande de cession
L’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit :
« En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité, ou à l’un des ayants droits réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droits du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, deux partenaires d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droits, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. "
En l’espèce, le seul courrier évoquant la volonté d’arrêter son activité qu’aurait eu Madame [A] [R] au décès de son conjoint émane de l’indivision [B] et est daté du 13 avril 2024, soit bien après l’expiration du délai de six mois, prévu par l’article précité pour la résiliation du bail rural, ce, que ce soit à l’initiative du preneur ou à l’initiative du bailleur.
Dès lors, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de congé donné par le bailleur dans ce délai de six mois à l’ensemble des ayants droits, le bail s’est poursuivi au profit des héritiers ; ce, qu’ils aient ou non participé à l’exploitation et qu’ils remplissent ou non les conditions d’expérience professionnelle (Voir notamment les arrêts Cour de cassation, Civ 3e, 19 février 2003 n°01-16.473, Civ 3e, 24 juin 2009, et Civ 3e, 27 septembre 2011 n°10-23.242).
Il y a donc une continuation du bail rural verbal au profit de Madame [A] [R], et celle-ci peut le céder à son fils Monsieur [T] [R].
Il sera fait droit à la demande de cession, formée par Madame [A] [R], du bail rural verbal consenti initialement au profit de Monsieur [Y] [R], son époux décédé, lequel est passé aux héritiers en l’absence de résiliation par les bailleurs dans le délai imparti, à son fils Monsieur [T] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’octroi de dommages et intérêts en cas d’inexécution des obligations contractuelles par l’une des parties. La jurisprudence précise que le droit de bail passe au conjoint et à ses descendants, de sorte que le congé ne devait pas être signifiée au seul descendant participant ou ayant participé à l’exploitation mais à tous les ayants droits (Voir notamment l’arrêt Cour de cassation, civ 3e, 17 novembre 2016 n°15-21.814), et considère que commet une faute ouvrant droit à dommages et intérêts, le bailleur qui reprend possession des terres en évinçant le conjoint du preneur décédé dévolutaire du bail en dehors de toute résiliation régulièrement obtenue (Voir notamment l’arrêt Cour de cassation, civ 3e, 13 avril 2022 n°20-21.997).
En l’espèce, Madame [E] [V], valablement représentée par son conseil, confirme que les demandeurs n’ont plus accès aux parcelles litigieuses et que Monsieur [I] [S] les cultive, ce qu’il reconnaît directement. Un contrat de vente d’herbe est joint en procédure.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Madame [A] [R] et Monsieur [T] [R].
Ceci étant, faute d’estimation du préjudice moral, les dommages et intérêts ne porteront que sur la vente d’herbe pour les années 2024 et 2025, étant précisé que seul le montant de 2024 est connu, soit 563,20 euros. Dès lors, pour ce qui concerne le montant de la vente d’herbe de 2025 il conviendra pour Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B] de verser le montant correspondant en présentant le justificatif au plus tard un mois après la notification de la présente décision faute de quoi le montant dû pour 2025 sera aligné sur le montant 2024 soit la somme de 563,20 euros. Pour assurer l’effectivité de la condamnation, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la présente décision sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B], seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail rural verbal consenti initialement par un ascendant de Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B], au profit de Monsieur [Y] [R] sur les parcelles cadastrées AC215 sur la commune de LA BATIE MONTGASCON et A254 et A255 sur la commune de SAINT CLAIR DE LA TOUR, dont ceux-ci ont hérité ;
CONSTATE qu’en raison du décès de Monsieur [Y] [R] le 24 avril 2023 et en l’absence de résiliation par les parties dans le délai de 6 mois ayant suivi ce décès, le bail s’est poursuivi au profit de Madame [A] [J] veuve [R], conjointe survivante ;
FAIT DROIT à la demande de cession de bail formée par Madame [A] [J] veuve [R] au profit de son fils ;
En conséquence,
ATTRIBUE ce droit au bail à Monsieur [T] [R], descendant de Monsieur [Y] [R] ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B], à payer à Madame [A] [J] veuve [R] et Monsieur [T] [R] la somme de 563,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la vente d’herbe 2024,
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B], à payer à Madame [A] [J] veuve [R] et Monsieur [T] [R] la somme correspondant à la vente d’herbe de 2025 ;
DIT que Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B] devront présenter à Madame [A] [J] veuve [R] et Monsieur [T] [R] le justificatif à la vente d’herbe pour 2025 ;
En cas de non présentation,
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B] à payer à Madame [A] [J] veuve [R] et Monsieur [T] [R] le même montant pour 2025 que celui de 2024 soit la somme de 563,20 euros ;
ORDONNE une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [M] [B] et Madame [U] [B] ayants droits de [W] [B], tous trois coindivisaires de l’indivision [B], aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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