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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FV6E
N° Minute : 26/00023
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
née le 10 Août 1993 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 23 Juillet 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Lucie DARQUES
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 9 décembre 2025 et le délibéré a été rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
La SASU [1] a été créée le 1er février 2019 et inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 848 560 637.
Madame [Y] [T] a été engagée par la SASU [1] en qualité d’employée de restauration à compter du 26 mai 2020 par contrat de la même date. Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée de deux mois assorti d’une période d’essai d’un mois se terminant le 25 juin 2020.
À partir du 1er septembre 2020, la SASU [1] a cessé de lui fournir du travail et de lui verser son salaire sans avoir formalisé de rupture de son contrat de travail.
Par assemblée générale exceptionnelle du 31 décembre 2020, Monsieur [B] [W] a décidé la dissolution anticipée de la SASU [1] et s’est désigné liquidateur amiable.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la résiliation du contrat de travail sera effective le jour du rendu du jugement soit le 10 novembre 2021,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 1er septembre 2020 à la date du jugement soit au 10 novembre 2021,
— condamné la SASU [1] à payer à Madame [Y] [T] les sommes de :
— 1231 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 307 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1231 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour un mois,
— 123,10 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1231 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
— 17 603,30 € au titre des rappels de salaire du 1er septembre 2020 au 10 novembre 2021,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [1] à remettre sous atreinte de 50 € par jour de retard les documents de fin de contrat à Madame [Y] [T], le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment :
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcé à l’encontre de la SAU [1] par jugement du 10 novembre 2021,
— condamné la SASU [1] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 45 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
La radiation de la SASU [1] a été publiée au registre du commerce et des sociétés d’Arras le 25 janvier 2022.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Arras a désigné Monsieur [B] [W] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SASU [1] désormais radiée.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [B] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASU [1], devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— déclarer l’action engagée par Madame [Y] [T] recevable,
— juger que Monsieur [B] [W] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SASU [R] [2],
— condamner Monsieur [B] [W] à lui verser la somme de 68 000 € conformément aux jugements des 10 novembre 2021 et 14 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de [Localité 6],
— le condamner à lui verser la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
*****
Monsieur [B] [W], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’action de Madame [Y] [T]
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
L’article L225-254 du code du commerce dispose quant à lui que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
En l’espèce, la radiation de la SASU [1] a été publiée au registre du commerce et des sociétés d’Arras le 25 janvier 2022. Le délai de la prescription de l’action des tiers ayant été informés de la disparition de leur débiteur de trois ans courait à compter de cette date.
La présente action ayant été engagée par voie d’assignation délivrée le 23 janvier 2025, il convient de considérer qu’elle n’est pas prescrite.
L’action de Madame [Y] [T] sera dès lors déclarée recevable.
Sur les manquements du liquidateur de la SASU [1]
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Au titre des obligations sociales
L’article L1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [W] a procédé à la dissolution de la SASU [1] alors que Madame [Y] [T] faisait encore partie des effectifs. Il a ainsi manqué à son obligation d’apurer le passif social avant de procéder à la liquidation de l’entreprise qui l’employait.
En sa qualité de mandataire ad’hoc, Monsieur [B] [W] doit répondre des dettes de la SASU [1] qu’il n’a pas apurées lors de la liquidation judiciaire.
Le défendeur non comparant, ne produit aucun élément de nature à justifier du paiement des sommes mises à sa charge par les jugements du conseil de prud’hommes de [Localité 6] des 10 novembre 2021 et 14 décembre 2022.
Ainsi, Monsieur [B] [W] sera condamné à verser à Madame [Y] [T] une somme de 67 226,40 € au titre des créances salariales fixées par les jugements du conseil de prud’hommes de [Localité 6] des 10 novembre 2021 et 14 décembre 2022.
Au titre de la perte de chance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la perte de chance peut trouver à être indemnisée si celui qui s’en prévaut rapporte la preuve de l’existence d’une chance réelle et sérieuse, d’un préjudice direct et certain, bien que portant sur une probabilité et d’un lien de causalité entre la faute commise et la disparition de cette chance.
En l’espèce, Madame [Y] [T] sollicite la réparation de sa perte de chance de bénéficier de la recherche de reclassement et du dispositif d’accompagnement prévu par le droit du travail.
Toutefois, et compte tenu de la situation financière de la SASU [1], la possibilité de reclassement ne peut être considérée comme une chance réelle et sérieuse et Madame [Y] [T] a d’ores et déjà perçu des indemnités relevant des dispositions protectrices du droit du travail.
Madame [Y] [T] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre de la perte de chance.
Au titre du préjudice moral
En l’espèce, Madame [Y] [T] ne produit aucun élément de nature à établir la consistance du préjudice moral qu’elle allègue.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B] [W], qui succombe, supportera, les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenues aux dépens, Monsieur [B] [W] sera condamné à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 67 226,40 € au titre des créances salariales ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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