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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVA4
Demandeur
Défendeur
Société MECALAC
522 rue du Général Mollard
Albens
73410 ENTRELACS
rep/assistant : Me Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. de la Haute Savoie
2 Rue Robert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [D] [N] assesseur collège non salarié
— [R] [J] assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 19 novembre 2024, la société MECALAC HYDROMO a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 3 % à titre socio-professionnel attribué à Monsieur [L] [C], en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société MECALAC HYDROMO, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Infirmer la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie fixant le taux d’IPP de Monsieur [C] à 12 % dont 3 % pour le taux professionnel ;Entériner le rapport d’expertise du Docteur [F] [T] désigné par l’employeur ;En conséquence, de ramener à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle composé du taux médical et socio-professionnel attribué à Monsieur [C] ;A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [C] ;En tout état de cause,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 17 octobre 2025, la C.P.A.M de Haute Savoie, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Dire recevable le recours de la société MECALAC HYDROMO ;Confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à Monsieur [C] à compter du 06.04.2024 suite à l’accident du 22.03.2022 ;Débouter la société MECALAC HYDROMO de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux d’IPP de 12 % à 0 %
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le 22 mars 2022, Monsieur [L] [C], salarié de la société MECALAC HYDROMO, a été victime d’un accident du travail, que la date de consolidation a été fixée au 5 avril 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 12 % dont 3 % correspondant au taux socioprofessionnel.
Le taux médical de 9 % a été fixé par le médecin-conseil de la C.P.A.M compte-tenu des éléments suivants : « Lombalgies très invalidantes avec épisodes de sciatalgie droite ou gauche ».
Par la suite, la société MECALAC HYDROMO a constaté l’imputation à son compte employeur du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
La société MECALAC HYDROMO a donc contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Le docteur [T], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 9 % du taux médical d’incapacité de l’assuré. Ce médecin estime qu’à la date de consolidation, « Au total, nous considérons que le médecin conseil ne justifie pas une aggravation de l’état antérieur de nature à attribuer un taux d’IP relatif aux séquelles de l’accident du 22 mars 2022 ».
Le tribunal constate que les conclusions du Docteur [T] n’établissent pas que les séquelles résultent exclusivement d’un état pathologique pré existant, évoluant pour son propre compte. Le médecin conseil de la caisse constate un état antérieur majeur établissant donc que les séquelles de l’accident du travail du 22 mars 2022 ne relèvent pas exclusivement d’un état pathologique pré existant.
Ainsi, la société demanderesse échoue à détruire la présomption d’imputabilité issue de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La société MECALAC HYDROMO sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer à 0 % dans les relations entre les organismes sociaux et elle, le taux d’incapacité de Monsieur [L] [C].
Sur la demande d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n° 99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes non fondés ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
La demande subsidiaire de la société MECALAC HYDROMO sera rejetée.
Partie succombant, la société MECALAC HYDROMO sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MECALAC HYDROMO de ses demandes ;
Dit que les séquelles présentées à la date du 5 avril 2024 par Monsieur [L] [C] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 3 % correspondant au taux socioprofessionnel ;
Déboute la société MECALAC HYDROMO de sa demande de consultation médicale ou d’une mesure d’instruction ;
Condamne la société MECALAC HYDROMO aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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