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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00866 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRSB
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST
dont le siège social est sis 22 rue Jean Monnet – 68200 MULHOUSE
répresentée par SELARL R&K AVOCATS, avocats au Barreau de Lyon , substitué par Me Edith GENEVOIS, avocate au barreau de Lyon, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire avant dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] a été embauchée par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST le 11 juin 2018 et occupait en dernier lieu le poste d’ambulancier.
Le 5 février 2019, Madame [I] a été victime d’un accident sur son lieu de travail dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d’accident du travail établie le 6 février 2019 par son employeur comme suit « en soulevant le fauteuil de la patiente, la salariée s’est baissée et fait mal
L’épaule a craqué lorsqu’elle a soulevé le fauteuil
Siège des lésions : trauma douleur tête huméral
Nature des lésions : haut de l’épaule ».
Madame [I] a déclaré des douleurs en haut de l’épaule.
Le certificat médical initial du 5 février 2019 visait un « traumatisme de l’épaule ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Haut-Rhin qui en a informé l’employeur par courrier du 28 février 2019.
Au titre de l’accident de travail, Madame [I] s’est vue prescrire 573 jours d’arrêt de travail, soit du 5 février 2019 au 11 mai 2020 puis du 15 mai 2020 au 2 septembre 2020, date à laquelle le médecin-conseil a considéré que son état était consolidé.
Le 27 juin 2023, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à Madame [I].
Par décision du 28 septembre 2023, la CMRA a rejeté le recours formé par l’employeur.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a saisi le tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023 afin de réitérer sa contestation.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST, régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 14 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire
— déclarer son recours recevable ;
A titre principal
— prendre acte des rapports du Docteur [S] ;
— juger que les arrêts de travail à compter du 12 avril 2019 sont inopposables à l’employeur ;
A titre subsidiaire avant-dire-droit
— juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
Faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Madame [I] ; Retracer l’évolution des lésions et les éventuelles hospitalisations ; Déterminer si les lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement de l’accident du travail survenu le 5 février 2019 ; Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale constatée ; Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; Dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte ; Le cas échéant, fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail ;Dire que l’expert convoquera les parties, soit la requérante et la CPAM, à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières, la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces ; Enjoindre à la CPAM de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [I] au Docteur [S] ; En tout état de cause
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Madame [I] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
— s’opposer à la demande de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Pour l’employeur, la durée des arrêts de travail de Madame [I] a une cause étrangère à l’accident du travail.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST produit aux débats un avis médico-légal rédigé par le Docteur [S] qu’elle a mandaté duquel il ressortirait qu’à compter du 12 avril 2019, les arrêts de travail et soins prescrits étaient en lien avec une pathologie préexistante, connue et évoluant pour son propre compte.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par son conseil, s’en remettait aux conclusions du 15 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— rejeter le recours effectué par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST en ce qu’une demande de mesure d’instruction ne constitue pas une contestation dument motivée ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et des soins observés par Madame [I] et pris en charge par la Caisse sont imputables à l’accident de travail du 5 février 2019 et sont opposables à l’employeur ;
— débouter la requérante de sa demande d’expertise médicale ;
Dans le cas où le tribunal l’estimerait nécessaire
— ordonner une mesure de consultation ;
En tout état de cause
— débouter la requérante de ses demandes ;
— Condamner la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CPAM rappelle que cette présomption d’imputabilité ne peut être écartée que si l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 27 juin 2023, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à Madame [I].
Par décision du 28 septembre 2023, la CMRA a rejeté le recours formé par l’employeur.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a saisi le tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023 afin de réitérer sa contestation.
La CPAM soulève l’irrecevabilité du recours de la requérante en ce qu’elle estime que sa demande initiale ne comporte qu’une mesure d’instruction qui ne peut être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de l’imputabilité des arrêts de travail observés par Madame [I] à l’accident du travail.
Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué par la Caisse, la requête de la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST précise bien l’objet de sa demande, soit la contestation des arrêts de travail observés par Madame [I] et leur inopposabilité à son encontre.
En conséquence, le recours de la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST sera déclaré régulier et recevable.
Sur la continuité des soins et la mesure d’expertise médicale judiciaire
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et l’article susvisé, qu’une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que cette présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail. Cette présomption s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la renverser en démontrant que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins ultérieurement pris en charge doit être distinguée de la contestation de la qualification initiale de l’accident. L’employeur peut ainsi ne pas avoir contesté le caractère professionnel de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, mais remettre en cause l’imputation à celui-ci des soins et arrêts postérieurs pris en charge par la caisse.
En l’espèce, le litige porte sur l’imputabilité des arrêts de travail présentés par Madame [I] à compter du 5 février 2019, date de l’accident de travail, au 2 septembre 2020, date à laquelle le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de Madame [I] était consolidé.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST rappelle qu’à l’origine de l’accident de travail, Madame [I] s’est plaint d’une douleur en haut de l’épaule gauche. La lésion était apparemment bénigne mais a entraîné un arrêt de travail de 573 jours, ce qui paraît totalement disproportionné.
La CPAM affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats démontre une continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du 5 février 2019.
C’est à ce titre que la CPAM a estimé qu’il existe un lien de causalité entre les lésions observées et l’accident, lequel permet de retenir la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des lésions depuis le 5 février 2019 jusqu’à la date de consolidation.
La Caisse rappelle que la Cour de cassation a précisé que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »
Pour écarter cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Selon la Caisse, les certificats médicaux avec arrêt de travail successivement établis au profit de Madame [I] sont tous motivés par la lésion initiale.
Il sera rappelé que la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST doit apporter des éléments de nature à faire douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts au regard des seules conséquences de l’accident.
En l’espèce, l’employeur allègue un doute sérieux sur le lien de causalité entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Afin d’en justifier, il produit l’avis médico-légal du Docteur [S], médecin conseil de la société, indiquant :
« Madame [I], âgée de 25 ans lors des faits (…)
D’emblée, le premier médecin demande des radios, une échographie et un rendez-vous spécialisé. Il est mis en évidence le 19 février 2019 une tendinite de l’épaule gauche, puis plus tard une instabilité chronique des deux épaules dès le 12 avril 2019. Dans les suites, on retrouve la notion d’une luxation de l’épaule gauche. Elle est finalement consolidée le 2 septembre 2020 alors qu’une opération chirurgicale aurait été prévue. »
Plusieurs arguments sont développés par le Docteur [S] à l’appui de la demande de l’employeur :
— le mécanisme accidentel reste de faible cinétique puisqu’il ne s’agit que d’un simple port de charges, geste effectué habituellement par la salariée, qui ne peut entraîner d’atteinte grave de l’articulation de l’épaule. Cependant, on peut tout à fait voir une simple contusion qui évolue habituellement et notamment chez le sujet jeune, en quelques semaines ;
— d’emblée, le médecin rédacteur du CMI prescrit des examens complémentaires. Cela oriente vers l’existence d’une pathologie antérieure connue ;
— cette théorie est confirmée dans les suites lorsqu’il est indiqué une instabilité chronique de l’épaule gauche puis bilatérale. Il existe clairement un état pathologique antérieur ; la salariée avait présenté auparavant des épisodes de luxation scapulo-humérale avec comme conséquence cette instabilité ;
— dès le 12 avril 2019, est indiquée une instabilité antérieure chronique. Le terme de chronique survient à 3 mois d’évolution, ce qui n’est pas le cas à ce moment-là.
Le Docteur [S] conclut que l’accident du travail est responsable d’une contusion de l’épaule gauche. La date de consolidation doit être fixée au 12 avril 2019, date à laquelle est notée une instabilité chronique de l’épaule gauche non imputable à l’accident.
En outre, le Docteur [S] avait noté que la CMRA n’avait effectué aucune analyse médicale du dossier de Madame [I] alors que les arrêts de travail font état de nouvelles lésions non instruites par la CPAM, notamment la tendinite de l’épaule, la rupture tendineuse, l’instabilité de l’épaule, la subluxation et la luxation de l’épaule.
Aussi, la requérante vient justifier que les arrêts de travail prescrits peuvent ne pas être entièrement imputés à la lésion initiale.
Le tribunal estime qu’il existe un doute certain sur l’imputabilité de la totalité des arrêts et soins accordés à Madame [I] à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 février 2019.
En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En conséquence, il sera ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de pouvoir répondre à la question de savoir si la totalité des arrêts et soins prescrits pour la période du 5 février 2019 au 2 septembre 2020 est imputable à l’accident du travail dont a été victime Madame [I] le 5 février 2019.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours formé par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [X] [J], demeurant à Maison Médicale du Lion – Bâtiment A, 2 rue Maurice Louis ducs de Brog7lie, 90000 BELFORT, avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [O] [I] établi par la CPAM du Haut-Rhin ;
— retracer l’évolution des lésions de Madame [I] ;
— retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [I] ;
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 5 février 2019 ;
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [I] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 5 février 2019 doit être considéré comme consolidé ;
— convoquer uniquement la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST et la CPAM du Haut-Rhin à une réunion contradictoire ;
DIT que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation de l’assurée ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la CPAM du Haut-RHIN fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise à la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 8 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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