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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 20/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00469
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] épouse [E]
née le 03 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
représentée par Maître Claude LENNE de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A402
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Claude LENNE de la SCP ALENA
Madame [W] [D] épouse [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2019, Madame [W] [D], salariée des [7] en qualité de cadre social du service social a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « épuisement professionnel » accompagnée d’un certificat médical du 17 décembre 2018.
Après l’instruction menée auprès de l’assurée et de l’employeur, la Caisse a transmis le dossier au CRRMP de [Localité 11] Alsace Moselle dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, l’affection déclarée ne faisant pas partie d’un tableau et pouvant entraîner un taux d’incapacité supérieur à 25%.
Le 20 novembre 2019, constatant l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée, le CRRMP de [Localité 11] Alsace Moselle a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [W] [D].
Par lettre du 26 novembre 2019, la Caisse a informé Madame [D] de son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 novembre 2019, Madame [W] [D] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) près de la Caisse qui a rejeté son recours.
Madame [D] par courrier expédié le 30 mars 2020 a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz de sa demande de contestation du refus de prise en charge de sa maladie.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 8] en vue de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie « troubles anxieux » dont est atteint Madame [W] [D] et le travail qu’elle effectue habituellement.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 6] région Bourgogne Franche Comté en remplacement du CRRMP de [Localité 8].
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a rendu un avis défavorable le 17 juillet 2023 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [W] [D] épouse [E] est régulièrement représentée par son avocat et s’en réfère à ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau de pièces reçues lors de l’audience de plaidoiries le 14 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [D] demande :
juger son recours recevable et bien fondé;constater l’absence de motivation de l’avis du CRRMP de Bourgogne;réformer la décision de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles, après avis du CRRMP Bourgogne du 11/07/2023.constater que le CRRMP a retenu un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% ;juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle ;dire et juger que la maladie constatée le 17/12/2018 est d’origine professionnelle ;juger que la maladie de Madame [E] est une maladie professionnelle ;au besoin ordonner une expertise médicale de Madame [E]statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du second avis rendu par le CRRMP et le rejet de la demande formée par Madame [W] [D]. Elle attire l’attention sur le fait qu’il n’y a pas deux dates de première constatation médicale différentes, la date de première constatation médicale étant en 2015 et celle de la déclaration de maladie professionnelle en 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il ressort de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « syndrome dépressif » mise en œuvre par la Caisse que Madame [W] [D] avait un poste de cadre social au sein de des [7] depuis 2006.
Au cours de l’enquête, Madame [D] a décrit son activité de la façon suivante : travail à temps plein sur des services de gériatrie, de traitement de la douleur, d’hospitalisation à domicile sur l’hôpital [10] et une journée sur l’hôpital [9]. Elle déclare que ses troubles ont commencé en janvier 2013, en faisant état d'« une charge de travail importante comme assistante sociale et comme cadre» et de la complexité législative et des relations avec ses collègues.
Les [7] ont confirmé le poste de cadre assistante sociale de Madame [D] et rappelle qu’elle était cadre, mais qu’elle a demandé une décharge de sa mission d’encadrement et qu’elle a rencontré des difficultés avec son équipe.
L’avis du CRRMP de la région Grand Est en date du 20 novembre 2019 est ainsi rédigé : «Le comité est saisi pour une affection hors-tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. .
Mme [E] déclare le 28/01/2019 un trouble anxieux appuyé d’un certificat médical du 16/04/2019 du Dr [P].
Mme [E] occupe un poste de cadre assistante-sociale au sein d’un hôpital depuis 1991. Elle déclare des difficultés dans la réalisation de son travail avec un débordement horaire concernant les tâches managériales ainsi que des difficultés relationnelles avec l’équipe.
Pour autant, de l’étude du dossier, il ne ressort pas de Facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée.
Par ailleurs, il a été retrouvé des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.»
L’avis du CRRMP région Bourgogne Franche Comté du 11 juillet 2023 est rédigé comme suit :
« Après refus du CRRMP de Grand Est en date du 20/11/2019, le tribunal judiciaire de Metz dans son ordonnance modificatrice du 13/09/2021 désigne le CRRMP de Bourgogne Franche Comté avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle et l’ensemble des conclusions et pièces produites par les parties à charge pour elles de les communiquer directement au CRRMP et de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « troubles anxieux ›› dont est atteinte la victime et le travail qu’elle effectue habituellement _
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée.
Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
Par ailleurs, Madame [D] produit aux débats l’enquête administrative réalisée suite à la déclaration de maladie professionnelle.
A titre liminaire, le tribunal rappellera qu’il n’est pas lié par les avis des CRRMP mais que les deux CRRMP saisis ont de manière motivée clairement exclu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
La maladie psychique ne figurant pas dans un tableau, deux conditions sont nécessaires pour qu’elle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle : que le taux d’incapacité permanente prévisible du salarié soit au minimum de 25 %, et que soit démontré un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En ce qui concerne le taux, il est constant que le médecin conseil de la Caisse a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de Madame [D] supérieur à 25 %. Ce taux n’est pas discuté par les parties.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la pathologie de Madame [D] et son travail habituel, il convient d’analyser les pièces produites.
Il sera relevé que le questionnaire employeur ne permet pas de confirmer les éléments invoqués par Madame [D].
De même, Madame [D] ne produit aucun témoignage de ses collègues dans le cadre de la présente instance pouvant confirmer cette souffrance au travail et son épuisement professionnel.
Le seul témoignage produit par l’assurée est celui de son mari, Monsieur [E], qui indique qu’il l’aidait le dimanche dans son travail et qui ne se réfère qu’à la période de 2013.
Il y a lieu de relever que la date de première constatation médicale a été fixée au 30 janvier 2015 (colloque médico administrative). Contrairement à l’affirmation de Madame [D], le CRRMP de [Localité 11] n’indique pas une autre date de première constatation.
Madame [D] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et a ensuite été en arrêt de travail du 30 janvier 2015 jusqu’au 31 mai 2015 puis du 18 octobre 2016 au 6 novembre 2016. Elle a ensuite été à nouveau en arrêt maladie du 20 avril 2017 au 1er juillet 2019 soit 800 jours.
Le certificat médical qui a été déposé au soutien de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est daté du 16 avril 2019 soit postérieur de 2 ans à la cessation de travail de Madame [D].
Madame [D] a fait état d’un épuisement professionnel en raison de l’ampleur des tâches demandées, mais elle ne travaillait plus depuis plus de 2 ans.
Il ne ressort pas des pièces produites qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’état dépressif de Madame [D] du fait de la cessation de son activité professionnelle depuis le 20 avril 2017.
Par ailleurs, dans sa lettre de contestation du 30 novembre 2019 (pièce n°11) Madame [D] reconnaît qu’il existe des facteurs extraprofessionnels.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché au CRRMP de [Localité 11] et au CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté d’avoir déclaré l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, en expliquant que des facteurs extra-professionnels ont pu participer à l’apparition de la pathologie et en raison d’éléments discordants.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas démontré qu’il existerait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [D], en raison de l’existence de facteurs extra-professionnels et de la cessation de l’exposition au risque allégué depuis 2 ans.
Par voie de conséquence, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau formée par Madame [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [W] [D] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 26 novembre 2019 et de la Commission de Recours Amiable du 20 février 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau « syndrome dépressif » formée par Madame [W] [D];
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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