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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
6ème chambre civile
N° RG 24/00814 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVYU
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société EUROHORSE DIAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 01 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon assignation du 12 février 2024, Monsieur [O] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre de la SAS EUROHORSE DIAS et sollicite:
— Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS EUROHORSE DIAS est engagée,
— Condamner la SAS EUROHORSE DIAS à payer à Monsieur [F] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Juger que la responsabilité délictuelle de la SAS EUROHORSE DIAS est engagée,
— Juger que la SAS EUROHORSE DIAS a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— Ramener le prix de la vente à la somme de 6.000€ TTC
— Condamner la SAS EUROHORSE DIAS à rembourser à Monsieur [F] la somme de 10.000€ TTC
— Condamner la SAS EUROHORSE DIAS à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000€ au titre de l’art.700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS EUROHORSE DIAS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Margot BLANCHARD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS EUROHORSE DIAS a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable les demandes prescrites de réduction du prix, de remboursement et de dommages et intérêts fondées sur le défaut de délivrance conforme du code de la consommation,
— Condamner Monsieur [F] [O] à régler à la SAS EUROHORSE DIAS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [O] aux dépens en ce compris les frais d’huissier.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [O] [F] sollicite du juge de la mise en état :
— Débouter la SAS EUROHORSE DIAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société EUROHORSE DIAS à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EUROHORSE DIAS à payer à Monsieur [O] [F] les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SAS EUROHORSE DIAS sollicite du juge de la mise en état :
— Déclarer irrecevable les demandes prescrites de réduction du prix, de remboursement et de dommages et intérêts fondées sur le défaut de délivrance conforme du code de la consommation et la garantie de vices cachés,
— Donner acte à la SAS EUROHORSE DIAS de ce que Monsieur [F] ne fonde pas son action en résolution sur le code de la consommation,
— Donner acte à la SAS EUROHORSE DIAS de ce que Monsieur [F] ne fonde pas son action en résolution sur les vices cachés du code civil,
— Condamner Monsieur [F] [O] à régler à la SAS EUROHORSE DIAS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [F] [O] aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er avril 2025 et mis en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 01 Juillet 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Sur les prescriptions soulevées
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 126, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
En l’espèce, Monsieur [O] [F] a acquis un équidé le 7 janvier 2022 pour un prix de 16.000€.
Par courrier du 12 mars 2023, Monsieur [F] a indiqué à son vendeur que le cheval serait dangereux et sollicite une réduction de son prix à la somme de 6.000€ et la restitution du solde de 10 000 euros.
Selon lui, le comportement dangereux de son cheval l’empêche de participer aux concours d’équitation CSO amateur, alors même que c’est cette perspective qui a guidé son achat.
La SAS EUROHORSE DIAS invoque la prescription de la demande infiniment subsidiaire formée par Monsieur [F], en ce que celle-ci se fonde sur la garantie de conformité du code de la consommation.
Selon conclusion du 15 novembre 2024, M. [F] a modifié ses demandes, et a renoncé à invoquer la garantie de conformité du code de la consommation.
Il poursuit sa demande infiniment subsidiaire sur les articles 1194 et 1603 du code civil, soit la délivrance conforme et la garantie des vices cachés du code civil.
Il n’est pas contesté que M. [F] a modifié le fondement de ses demandes infiniment subsidiaires et abandonné celui de la garantie de conformité du code de la consommation.
Il convient de lui en donner acte.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action fondée sur les dispositions du code de la consommation est donc devenu sans objet.
Par ailleurs, la société EUROHORSE DIAS a soulevé la prescription de l’action infiniment subsidiaire de M. [F] fondée sur la garantie des vices cachés du code civil.
Or, selon conclusions d’incident n°2 du 17 février 2025, M. [F] a, de nouveau, modifié le fondement de sa demande subsidiaire et indiqué qu’elle était désormais fondée exclusivement sur l’obligation de délivrance conforme des articles 1194 et 1603 du code civil.
Il convient de lui en donner acte.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés est donc devenu sans objet.
Il est précisé à toutes fins utiles que ces actions, tant de délivrance conforme du code de la consommation, que des vices cachés du code de la consommation, étaient manifestement irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ne fait pas débat que l’incident initial était fondé et que seul l’abandon des fondements visés l’a rendu sans objet.
M. [F] est en conséquence condamné aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les raisons évoquées plus haut, le présent incident était initialement justifié jusqu’à l’abandon des fondements visés subsidiairement par le demandeur.
M. [F] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer àla société EOROHORSE DIAS la somme de 800 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que M. [O] [F] ne fonde plus ses demandes infiniment subsidiaires sur l’obligation de conformité du code de la consommation, ni sur la garantie des vices cachés du code civil,
Disons sans objet les irrecevabilités soulevées,
CONDAMNONS M. [O] [F] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS M. [O] [F] à verser à la société EUROHORSE DIAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond,
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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