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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VITAL SPORT SANTE c/ SAS JCA JULES CAILLÉ AUTO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00088 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO2T
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
SAS VITAL SPORT SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 832 757 579
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SAS JCA JULES CAILLÉ AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 399 582 741
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, greffier.
Copie exécutoire à Maître CABAUD, Maître [F] et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, la société VITAL SPORT SANTE a fait l’acquisition d’un véhicule automobile neuf auprès de la société JULES CAILLE AUTO, pour un prix de 56.240 €.
Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés à la suite de cette acquisition et des pannes ont entraîné l’immobilisation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société VITAL SPORT SANTE a fait assigner la société JULES CAILLE AUTO devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Peugeot modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1],entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tout sachant, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder au démontage des pièces nécessaires afin de déterminer les causes techniques des pannes survenues les 22 octobre 2025, 21 novembre 2025 et 6 janvier 2026, dire s’il s’agit d’une défaillance technique imputable au constructeur ou s’il y a eu un défaut d’entretien ou une faute quelconque qui aurait entraîné les pannes et les conséquences subies, fournir tout élément relatif à la préexistence ou non à la vente des désordres affectant le véhicule, dire si les désordres étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule, dire s’ils étaient connus par le vendeur ou décelables par un professionnel, procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues
CONDAMNER la société JULES CAILLE AUTO à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 20 mars 2026, la société JULES CAILLE AUTO demande à la juridiction de se déclarer incompétente et de débouter la société VITAL SPORT SANTE de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les litiges relatifs aux sociétés commerciales relèvent de la compétence des Tribunaux de Commerce, en application des dispositions de l’article 721-3 du Code de commerce. Elle sollicite la condamnation de la société VITAL SPORT SANTE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce « les tribunaux de commerce connaissent
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Il est toutefois habituellement reconnu qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
En l’espèce, en faisant l’acquisition le 27 novembre 2024 d’un véhicule automobile, la société VITAL SPORT SANTE n’a pas réalisé un acte de commerce au sens de l’article L.721-3 du code de commerce mais un acte mixte.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats et notamment les échanges de courriers entre les parties suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par la société VITAL SPORT SANTE, qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [N] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion ;
Lycée Professionnel [Localité 5] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Peugeot modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1],entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tout sachant, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder au démontage des pièces nécessaires afin de déterminer les causes techniques des pannes survenues les 22 octobre 2025, 21 novembre 2025 et 6 janvier 2026, dire s’il s’agit d’une défaillance technique imputable au constructeur ou s’il y a eu un défaut d’entretien ou une faute quelconque qui aurait entraîné les pannes et les conséquences subies, fournir tout élément relatif à la préexistence ou non à la vente des désordres affectant le véhicule, -
dire si les désordres étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule, dire s’ils étaient connus par le vendeur ou décelables par un professionnel, procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la société VITAL SPORT SANTE devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société VITAL SPORT SANTE aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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