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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHJF
N° MINUTE 26/00065
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.R.L. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 août 2025 par la SARL [1] à l’encontre de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux fins de mise à jour du compte URSSAF, de remboursement des sommes, majorations, et frais, indus, et d’indemnisation du préjudice subi ;
Vu l’audience du 11 février 2026 ; à laquelle la SARL LUDERI, représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SARL LUDERI ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG25-690 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL LUDERI aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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