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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00344 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJPQ
Minute N°
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[K] [U]
C/
[R] [Z]
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (87)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (87)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Nathalie ZAMORA
CCC délivrée le à Maître Amandine DOUNIES
EXPOSE DES FAITS
Au mois de juin 2009, madame [K] [U] a acquis auprès de monsieur [R] [Z] une maison située au [Adresse 4] à [Localité 8]. monsieur [Z] est resté propriétaire des parcelles voisines.
Constatant que la consommation d’eau augmentait alors que personne n’était présent dans sa maison, madame [U] a sollicité la mairie de [Localité 8] pour que des travaux soient effectués. Ces travaux ont permis de constater, le 08 août 2022, que le compteur d’eau était branché à la grange appartenant à monsieur [Z].
Le 26 août 2022, madame [U] a déposé plainte pour vol d’eau auprès de la gendarmerie.
Le classement sous condition de la procédure pénale en date du 20 décembre 2022 a échoué, ainsi que la médiation pénale en date du 07 septembre 2023.
Madame [U] a par la suite saisi le juge des référés, par acte du 22 mars 2024, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans le but de vérifier si les travaux que monsieur [Z] disait avoir effectués l’avaient effectivement été et si le raccordement litigieux avait en conséquence cessé.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2024, madame la présidente du tribunal judiciaire de Limoges a constaté le désistement de madame [U].
Par acte du 05 mars 2025, madame [U] a fait assigner monsieur [Z] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges, pour demander la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 345,20 euros (frais de constat de commissaire de justice), la somme de 753,50 euros (intervention de la société SDM), la somme de 630 euros au titre de l’estimation de la consommation d’eau depuis 2009 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la condamnation de monsieur [Z] à lui la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience 03 avril 2025, puis renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 03 juillet 2025, l’affaire a été plaidée. A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 02 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Madame [K] [U], selon ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2025, et auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
juger recevable son action ;condamner monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes : 345,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ; 753,50 euros au titre de l’intervention de la société SDM ; 630 euros au titre de l’estimation de la consommation d’eau depuis 2009 ;condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; débouter monsieur [Z] de ses demandes ; condamner monsieur [Z] aux dépens ;condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que son action n’est pas prescrite, sur le fondement l’article 2224 du code civil, car au moment de la vente elle ne connaissait pas le dommage et n’en a eu connaissance qu’au mois de mars 2022. Elle a alors déposé plainte le 26 août 2022, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à ce moment-là. Elle indique, en outre, qu’elle est présumée être de bonne foi.
Elle affirme, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que monsieur [Z] a reconnu dès la procédure pénale qu’il avait commis l’erreur de ne pas couper le raccordement d’eau lors de la vente, de sorte que le remboursement des sommes qu’elle sollicite est justifié.
Concernant son préjudice moral, elle fait valoir que la multiplication des procédures dues à l’attitude de monsieur [Z] a été éprouvante, outre le fait que tout en reconnaissant le vol de l’eau, monsieur [Z] a refusé dès le début d’assumer les conséquences financières la contraignant à agir en justice. Elle indique également que monsieur [Z] a intentionnellement maintenu le branchement sur sa canalisation et volontairement utilisé son eau ce qui est constitutif d’une faute. En outre, il est également fautif pour avoir, par son comportement, retardé les différentes procédures, que ce soit dans le cadre pénal ou dans le cadre de la procédure de référé.
Par ailleurs, pour voir débouter monsieur [Z] de ses demandes, madame [U] fait valoir le fait qu’il n’a rien fait pour faire avancer la résolution du litige, qu’il a refusé toute solution amiable et qu’il a également refusé de faire contrôler les travaux qu’il disait avoir effectués, la contraignant donc à agir en justice pour faire cesser cette situation.
Monsieur [R] [Z] aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2025, et auxquelles il s’est référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 2224 et 1240 du code civil, demande au tribunal :
A titre principal,
déclarer l’action engagée par madame [U] irrecevable car prescrite ;A titre subsidiaire,
rejeter les demandes de madame [U] ;Reconventionnellement,
condamner madame [U] à lui payer les sommes de :2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 3 540,39 euros en remboursement des frais de réparation des dégradations ;2 000euros en réparation de son préjudice moral ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux dépens.Il soutient que l’action de madame [U] est prescrite, se fondant sur l’article 2224 du code civil, car elle fonde son action sur des faits remontant à 2009, soit des faits vieux de plus de 15 ans. Il indique également que Madame [U] étant propriétaire depuis 2009, elle disposait d’un accès complet aux canalisations d’eau et il lui appartenait de procéder aux vérifications utiles. En outre, la plainte déposée auprès du procureur de la République, la médiation pénale ainsi que la procédure de référé ne constituent pas des actes interruptifs de prescription.
Il proteste de sa bonne foi et conteste toute faute : dès qu’il a été mis au courant du raccordement il a, par l’intermédiaire de la société AVS, condamné définitivement la canalisation litigieuse. Par ailleurs, il fait valoir que madame [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi, ni la preuve des frais qu’elle dit avoir engagé, y compris la consommation d’eau qu’elle lui impute. Il ajoute qu’il est retraité agricole depuis plus de quinze ans et n’avait donc aucun intérêt à utiliser de l’eau dans la grange pour des animaux qu’il n’a plus.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, puisque madame [U] a agi en justice alors que son action était prescrite ce qui traduit une volonté de nuire de sa part.
Pour voir condamner madame [U] au paiement de la somme de 3 540,39 euros en remboursement des frais de réparation des dégradations, monsieur [Z] explique que les travaux réalisés par la société mandatée par madame [U] ont fait des dégâts sur sa propriété, l’entreprise ayant notamment déformé et perforé une gouttière de sorte qu’il a dû faire procéder aux réparations.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir le fait qu’il est âgé de 74 ans et qu’il subit un traitement médical compte tenu de l’état d’anxiété et de souffrance psychologique directement liés aux tensions de voisinage et au stress de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de madame [U] en date du 26 août 2022 que celle-ci indique avoir soupçonné à partir du mois de mars 2022 que monsieur [Z] était branché sur son réseau d’eau car sa consommation d’eau augmentait alors même que personne ne se trouvait dans la maison. Elle explique qu’elle a ensuite mandaté une entreprise qui a effectué des travaux au mois d’avril 2022, puis d’autres travaux ont été effectués sur autorisation de la mairie de [Localité 8] le 08 août 2022. Les dates auxquelles madame [U] a procédé aux différents travaux et démarches, ainsi que le dépôt de plainte qui s’en est suivi, laissent indiquer qu’elle a effectué les démarches nécessaires dès lors qu’elle a eu connaissance du problème de consommation d’eau.
Si monsieur [Z] indique que la prescription est acquise car madame [U] aurait dû avoir connaissance du fait qu’il était branché sur son réseau d’eau dès l’achat de la maison, ou du moins à une date contemporaine, car elle se devait de procéder aux vérifications utiles, force est de constater qu’il n’appartenait pas à madame [U] de procéder à des vérifications alors même qu’elle ne soupçonnait pas, à ce moment-là, un tel branchement d’eau litigieux.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par madame [U]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
En l’espèce, il ressort de l’audition de monsieur [Z] en date du 26 août 2022 que ce dernier a tenu les propos suivants : « je reconnais qu’au début de l’année 2022 j’ai actionné la vanne qui se situe dans ma grange pour la déverrouiller et je pensais l’avoir refermé correctement. Je me suis rendu compte au bout de trois jours que je l’avais mal refermée puisqu’il y avait de l’eau dans le pré », il ajoute « je me souvenais de ce raccordement, mon erreur a été de ne pas avoir coupé ce raccordement lors de la vente ».
Monsieur [Z] indique donc dans son audition qu’il s’est effectivement rendu compte qu’il avait consommé l’eau de madame [U] et reconnaît également ne pas avoir coupé le raccordement.
S’il précise également dans son audition qu’il n’a pas sciemment volé de l’eau, cet élément est indifférent à la caractérisation de la faute civile : il résulte de ses déclarations qu’il n’a pas neutralisé le raccordement d’eau alimentant sa grange et provenant de l’immeuble vendu à madame [U] en 2009, et qu’il a laissé la vanne d’eau située dans sa grange, ouverte pendant trois jours.
Sur le préjudice matériel
Madame [U] a dû procéder à des travaux pour pouvoir identifier l’origine de l’augmentation de sa consommation d’eau.
Les frais qu’elle a dû engager dans ce cadre sont donc directement liés à la faute de monsieur [Z]. Elle fournit à ce titre une facture (et le chèque correspondant) d’un montant de 753,50 euros datée du 11 octobre 2022 de laquelle il ressort que la SARL SDM TP a procédé à des travaux « d’ouverture/fermeture réseau sur domaine public ».
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à madame [U] la somme de 753,50 euros.
Madame [U] indique également avoir dépensé la somme de 345,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice du 08 août 2022 dans le cadre des travaux réalisés sur autorisation de la mairie. Le commissaire de justice a ainsi constaté la présence d’un raccordement à la canalisation d’eau, lequel raccordement part en direction de la grange située sur la parcelle cadastrée n° C [Cadastre 2], soit la parcelle appartenant à monsieur [Z]. Elle fournit à ce titre un état de frais établi par le commissaire de justice pour un montant de 345,20 euros, ainsi que le chèque correspondant.
Ce constat de commissaire de justice a été nécessaire à madame [U] pour se ménager la preuve du raccordement d’eau litigieux puisque celui-ci a précisément été identifié lors des travaux du 08 août 2022.
Les dépenses engagées à ce titre sont donc directement liées à la faute de monsieur [Z] qui sera donc condamné à payer à madame [U] la somme de 345,20 euros.
Madame [U] sollicite encore le remboursement de la somme de 630 euros au titre de l’estimation de la consommation d’eau depuis 2009. Cependant, elle ne fournit qu’une facture du 31 décembre 2023, soit d’une date postérieure aux travaux de fermeture effectués le 24 octobre 2022 comme en atteste la facture de la société AVS fournit par monsieur [Z]. Madame [U] n’explique pas comment elle est parvenue à calculer le montant de cette estimation de consommation d’eau. Elle ne fournit aucun élément permettant de comparer sa consommation d’eau lorsque la maison était habitée et sa consommation d’eau lorsque personne n’était présent et qu’elle s’est rendue compte de la difficulté.
Cependant, monsieur [Z] a reconnu lors de son audition : « je reconnais qu’au début de l’année 2022 j’ai actionné la vanne qui se situe dans ma grange pour la déverrouiller et je pensais l’avoir refermé correctement. Je me suis rendu compte au bout de trois jours que je l’avais mal refermée puisqu’il y avait de l’eau dans le pré ».
La consommation d’eau pendant trois jours par un robinet d’eau extérieur ouvert en 2022 sera évaluée à 244,08 euros, de la façon suivante : (25 litres/minute x 60 minutes x 24 heures x 3 jours) : 1000) x 2,26 €/m3.
En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer à madame [U] la somme de 511,92 euros au titre de l’estimation de la consommation d’eau qui lui est imputable en 2022.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, le comportement fautif de monsieur [Z] est établi.
Il résulte des pièces versées que monsieur [Z] a refusé le classement sous condition de son indemnisation, et que madame [U] a elle-même refusé la proposition de médiation pénale, en l’état de leur désaccord sur le montant de son indemnisation.
Il appartenait cependant à monsieur [Z] de prendre toute mesure utile pour faire cesser le trouble qu’il a causé à son acheteuse. Or il n’établit pas avoir fait contrôler les travaux qu’il a soutenus avoir faits comme cela lui avait été demandé par le délégué du procureur. De plus, madame [U] a été contrainte d’engager une procédure en référé pour avoir la preuve que monsieur [Z] avait bien supprimé le raccordement.
En conséquence, le préjudice moral invoqué par madame [U] sera suffisamment réparé par la somme de 200 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par monsieur [Z]
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, monsieur [Z] soutient que madame [U] a agi en justice de manière abusive dans la mesure où son action est prescrite. Or, comme cela a été démontré ci-dessus, l’action de madame [U] n’est pas prescrite.
En conséquence, monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le remboursement des frais de réparation des dégradations
Si monsieur [Z] fournit effectivement un constat de commissaire de justice, ce dernier n’établit pas, contrairement à ce qu’indique monsieur [Z], que les travaux réalisés par la société mandatée par madame [U] auraient occasionné une déformation et une perforation de sa gouttière.
Le constat de commissaire de justice se borne en effet à constater que la gouttière est déformée et trouée, précisant que monsieur [Z] « déclare » que ces dégradations ont été occasionnées par le tractopelle commandé dans le cadre des travaux réalisés par madame [U].
Au surplus, monsieur [Z] ne fournit qu’un devis non signé pour justifier des dépenses engagées à ce titre.
En conséquence, faute pour monsieur [Z] d’apporter la preuve que les dégradations dont il se prévaut ont été occasionnées par l’entreprise mandatée par Madame [U], il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la présente procédure ayant été diligentée par madame [U] en raison du raccordement d’eau maintenu illégalement par monsieur [Z], la demande de dommages et intérêts d ce dernier sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de madame [U] de sorte que monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre ; alors que monsieur [Z] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [R] [Z] ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à madame [K] [U] la somme de 753,50 euros de dommages et intérêts au titre des travaux engagés par elle ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à madame [K] [U] la somme de 345,20 euros de dommages et intérêts au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à madame [K] [U] la somme de 244,08 euros au titre de la consommation d’eau détournée ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à madame [K] [U] la somme de 200,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à madame [K] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [R] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, remboursement de frais de réparation et réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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