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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESP5
Minute
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] et Monsieur [R] [N] ont été locataires de Madame [X] [U] et de Monsieur [L] [U] d’un bien situé [Adresse 1] du 1er novembre 2023 au 18 juin 2024.
À cette date, les clés du logement ont été restituées. Les parties ont établi un état des lieux de sortie que les locataires ont refusé de signer, compte tenu de leur désaccord quant aux prétendues dégradations mentionnées dans l’état des lieux.
En dépit de leurs demandes (par mail les 30 juin et 12 juillet 2024, par lettre recommandée valant mise en demeure du 19 août 2024), de la saisine de la commission départementale de conciliation qui, en l’absence de Monsieur [L] [U] a établi un PV de carence, Monsieur [L] [U] a refusé de leur restituer la caution de 1430 euros qu’ils avaient initialement versée.
Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2024, Madame [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir Monsieur [L] [U] condamner au paiement de la somme en principal de 1430 euros correspondant à l’intégralité de la caution versée lors de l’entrée dans les lieux loués.
À la demande du tribunal, Madame [I] [F] a fait assigner Monsieur [L] [U] par acte extrajudiciaire du 4 juin 2025, pour l’audience du 23 juin 2025. À compter de cette date, l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’au 20 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette date, Madame [I] [F] indique avoir reçu et pris connaissance des pièces produites par Monsieur [L] [U], en vue de l’audience du jour, la veille. Ne souhaitant pas produire d’autres pièces, ni former de nouvelles observations, elle rappelle qu’elle était locataire des lieux loués avec son fils, qu’ils ont refusé de signer l’état des lieux de sortie compte tenu du désaccord qui les opposait à leur bailleur sur les prétendues dégradations que celui-ci voulait leur imputer.
S’agissant de la facture d’ordures ménagères, elle indique l’avoir réglée directement au centre des finances publiques de [Localité 4] selon chèque du 18 août 2024.
Monsieur [L] [U] a transmis à la partie adverse au tribunal ses arguments pour conclure au rejet de la demande en paiement formé par Madame [I] [F]. Au contraire, il prétend à sa condamnation au paiement de la somme de 1517,35 euros correspondant aux frais de remplacement du parquet dégradé (1150 euros), de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (225,82 euros) et de la facture d’eau pour la somme de 141,53 euros.
Après compensation avec le montant de la caution, il prétend à la condamnation de Madame [I] [F] au paiement de la somme résiduelle de 87,35 euros à laquelle il ajoute la somme de 1000 euros au titre des dégâts occasionnés dans la cuisine et 1416,30 euros au titre du remboursement des frais de déplacement pour venir dans les Ardennes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’un contrat de bail est produit aux débats, dénué de toute signature. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties qu’un bail écrit a bien été établi.
En revanche, l’état des lieux d’entrée comporte bien les paraphes de 4 personnes identifiables par leurs initiales.
De même, il n’est pas contesté ni contestable qu’en dépit d’un contrat conclu entre 2 bailleurs et 2 locataires, un seul de chaque qualité puisse agir en justice.
L’article 22 de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de versement d’un dépôt de garantie, celui-ci doit être restitué au plus tard 2 mois à compter de la remise en main propre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues.
En l’espèce, il est constant qu’un état des lieux d’entrée a été établi.
Il est également constant que les parties s’étaient données rendez-vous le 15 juin 2024 pour l’établissement d’un état des lieux de sortie que n’ont pas signé Madame [I] [F] et Monsieur [R] [N], contestant l’imputation qu’entendait leur faire leur bailleur de prétendues dégradations.
En conséquence, l’état des lieux de sortie n’a pas été signé des 2 parties et à défaut pour Monsieur [L] [U] d’avoir eu recours aux services d’un commissaire de justice, il ne saurait prétendre au paiement d’une quelconque somme au titre de réparations de la part de ses locataires.
Il sera donc débouté en sa demande en paiement de la somme de 1150 euros correspondant aux frais de réfection du parquet, dont il justifie, mais aussi en sa demande en paiement de la somme de 1000 euros pour réparation des désordres constatés dans la cuisine.
Dans les divers échanges entre les parties, Madame [I] [F] n’a pas contesté le bail, pas plus que l’obligation, à la charge des locataires, de devoir régler les frais liés à la consommation d’eau pendant la période de location ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Parmi les pièces qu’elle produit aux débats, Madame [I] [F] justifie s’être acquittée du paiement de la somme de 225,82 euros auprès de la communauté de communes du pays Rethélois au titre de la taxe d’ordures ménagères selon chèque du 14 août 2024. Toutefois, il convient de relever que cette somme correspond à la facture due pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2024.
Or, Monsieur [L] [U] entend déduire le même montant de la facture due pour la période antérieure, objet de la lettre de relance qu’il a reçue courant mars. La prétention de ce dernier est donc bien fondée.
S’agissant de la consommation d’eau, Monsieur [L] [U] justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 141,53 euros au titre de la consommation d’eau sous déduction des sommes réglées par Madame [I] [F] pendant la durée de la location, dont elle justifie pour la somme de 27,61 euros.
Après compensation, tel que sollicité par Monsieur [L] [U], celui-ci doit être condamné à restituer à Madame [I] [F] la somme de 1090,26 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [U] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
En conséquence, il sera débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en dernier ressort
Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Madame [I] [F] la somme de 1090,26 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute Monsieur [L] [U] en ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’assignation
La Greffière La Juge
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