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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00035 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNNN
MINUTE N° : 26/00003
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-[Z]
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle LAURET de SAS MIL AVOCAT&ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT [V] (REUNION)
DÉFENDEUR :
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-[Z], assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : à Me LAURET + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la compagnie d’assurance AGPM pour son véhicule Volskwagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 25 février 2016, [R] [I] a déclaré à l’assureur, le 4 mars 2020, un sinistre au titre de la vandalisation de son véhicule, ce qui a été enregistré par l’assureur sous la référence 2020R009668J.
Selon rapport d’expertise de la SARL Réunion Expertise, les réparations du sinistre ont été évaluées à la somme de 6.139,52 euros, montant repris par le garage JT Auto ([Adresse 3] à [Localité 5]) chargé des réparations dans la facture qu’il a établi le 24 mars 2020, au nom de [R] [I].
Le 3 avril 2020, en vertu de cette facture, la compagnie d’assurance AGPM a versé cette somme à Mme [I].
Le 20 septembre 2020, Mme [I] a déclaré un nouveau sinistre pour ce même véhicule, cette fois incendié, sinistre enregistré par l’assureur sous la référence 2020R041477J.
La SARL Réunion Expertise a de nouveau été mandatée par l’assureur pour une seconde expertise.
Soutenant que l’expert chargé de cette nouvelle expertise a cependant constaté que les réparations qui devaient avoir été effectuées au titre du premier sinistre ne l’avaient pas été alors que le garage JT Auto avait établi facture pour le démontrer, soit donc un faux document, que l’expert a donc conclu qu’aucune indemnisation ne pouvait avoir lieu, l’assureur ajoute que Mme [I] a, en outre, indiqué dans sa déclaration relative au second sinistre que son véhicule n’avait jamais été accidenté antérieurement, ce qui constitue de fausses déclarations entraînant la déchéance de tout droit à garantie pour le sinistre en cause selon les conditions générales du contrat d’assurance, qu’il a donc, par courrier du 10 décembre 2020, notifié à Mme [I] cette déchéance et demandé le remboursement de la somme de 6.139,52 euros indûment versée au titre du premier sinistre, que sans réponse de sa part, il a dû la relancer le 1er mars 2021 avant de confier à la société [Localité 6] Contentieux le recouvrement de sa créance qui n’a été que partiel, pour 4.109,52 euros.
Par acte du 22 décembre 2025, la compagnie d’assurance AGPM a donc fait citer [R] [I] devant le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-[Z] aux fins qu’il la condamne à lui verser les sommes de :
— 4.109,52 euros restant dus au titre du remboursmeent des sommes versées dans le cadre du premier sinistre déclaré,
— 763,14 euros de remboursement au titre des frais engagés dans le cadre de l’instruction des dossiers de sinistre et de recouvrement,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, la compagnie d’assurance AGPM, représentée par son avocat substitué, a maintenu ses demandes et versé ses écritures et pièces.
Bien que citée à étude, le commissaire de justice notant que Mme [I] est d’ailleurs bien connue de son étude, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution des sommes indûment versées à l’assurée
L’article 1104 du Code civil indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il ressort des pièces du dossier que dans sa déclaration de sinistre du 22 septembre 2020, relative à l’incendie de son véhicule Volskwagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 1], [R] [I] a clairement déclaré, sans rature ni hésitation, que son véhicule n’avait pas été accidenté antérieurement. Elle a simplement écrit à la rubrique concernant l’état de la carrosserie que celle-ci était abîmée.
Or, il ressort du rapport d’expertise du 10 mars 2020 établi par la société Réunion Expertise à l’occasion du premier sinistre que les réparations du véhicule ont été évaluées à la somme de 6.139,52 euros. Le garage JT Autos de [Localité 5] a repris ce montant dans la facture qu’il a établie au nom de [R] [I] et l’assureur a donc versé à cette dernière la somme de 6.139,52 euros en remboursement desdites réparations.
Cette facture liste 9 pièces à remplacer et leur montant hors taxe pour un total de 2514,54 euros et ajoute le coût de la main d’oeuvre selon 4 rubriques distinctes totalisant 3144 euros pour de nombreuses heures de travail au titre de travaux 1 et 2, pour la peinture et les produits, pour un total général TTC de 6139,52 euros conforme donc au montant retenu par l’expert au titre du premier sinistre.
La fausseté des réparations malgré facture a été établie par l’expert [Z] [V] de la société Expertises Auto Moto qui, par courrier du 30 novembre 2020, en a informé la société Réunion Expertise.
Il en résulte des faits pouvant être qualifiés pénalement d’escroqueries passibles de poursuites pénales concernant tant Mme [I] que le garage.
S’apercevant avoir été trompé par des manoeuvres frauduleuses, l’assureur a donc notifié par courrier recommandé du 10 décembre 2020 à Mme [I] sa déchéance à tout droit d’être garantie pour le sinistre en cause (incendie) selon les conditions générales du contrat d’assurance et eu égard à sa fausse déclaration selon laquelle son véhicule n’avait pas été accidé antérieurement. Il l’a également mise en demeure de lui rembourser la somme de 6.139,52 euros indûment versée au titre du premier sinistre compte tenu des moyens frauduleux usés pour son versement.
Celle-ci n’ayant rien versé, l’assureur a, par courrier du 1er mars 2021, dû relancer Mme [I] avant de confier à la société [Localité 6] Contentieux le recouvrement des 6.139,52 euros versés.
Il ressort du décompte produit par l’assureur qu’entre le 9 septembre 2021 et le 9 décembre 2022, Mme [I] n’a versé à la société chargée du recouvement que la somme de 2030 euros sur le montant de 6.139,52 euros restant dû, ce que la défenderesse ne contredit pas par définition.
Il en résulte un reliquat de 4.109,52 euros.
Il convient de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance AGPM et de condamner [R] [I] à lui payer la somme de 4.109,52 euros correspondant au reliquat restant dû sur la somme de 6.139,52 euros versée au titre de réparations prétendument effectuées sur son véhicule Volskwagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 1], après sinistre déclaré le 4 mars 2020, sur la base d’une facture faussement établie le 24 mars 2020 par le garage JT Autos.
Il convient de dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.109,52 euros couront à compter du 10 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les frais liés à l’instruction des dossiers de sinistre et de recouvrement
La compagnie d’assurance AGPM demande au tribunal de condamnner Mme [I] à lui payer la somme de 763,14 euros autitre de ces frais.
Les décomptes versés en demande en pièce n°12 font en réalité apparaître un total de 663,14 euros au titre des frais des deux experts, et des règlements effectués à la société de recouvrement et non de 763,14 euros.
Mme [I] sera donc condamnée à payer à la compagnie d’assurance AGPM la somme de 663,14 euros au titre du remboursement des frais d’expertises et de recouvrement, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurance AGPM les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice aux fins d’obtenir le remboursement complet de la somme qu’elle pensait avoir légitiment versée pour indemniser son assurée avant de se rendre compte que cette dernière avait usé de manoeuvres frauduleuses.
Tribunal de proximité de Saint-[Z] – N° RG 26/00035 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNNN
-1-
[R] [I] sera donc condamnée à payer à la compagnie d’assurance AGPM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure, de la relance et de l’assignation (71,09 euros).
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [I] à payer à la compagnie d’assurance AGPM la somme de 4.109,52 euros correspondant au reliquat restant dû sur la somme de 6.139,52 euros versée au titre des réparations prétendument effectuées sur son véhicule Volskwagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 1], après sinistre déclaré le 4 mars 2020, selon facture du 24 mars 2020 établie par le garage JT Autos, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE [R] [I] à payer à la compagnie d’assurance AGPM la somme de 663,14 euros au titre du remboursement des frais d’expertises et de recouvrement, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE [R] [I] à payer à la compagnie d’assurance AGPM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [I] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure, de la relance et de l’assignation (71,09 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière,
La greffière La vice-présidente
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