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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQJ
MINUTE N° : 26/00056
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame, [E], [O], [C], [W] épouse, [Z] ayant pour gestionnaire immobilier la SARL TEKA IMMO,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame, [J], [R]
C/Mme, [V], [H] -, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4] (RÉUNION)
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2019,, [E], [O], [C], [W] épouse, [Z] a donné à bail à usage d’habitation à, [J], [R] un logement (appartement) situé, [Adresse 4], [Adresse 5] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 815 euros, provisions sur charges comprises de 45 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 770 euros.
La gestion du bien a été confiée à l’agence Teka Immo.
Des loyers étant impayés, Mme, [Z] a, après relances et mises en demeure infructueuses, vainement fait délivrer le 18 novembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 4314,92 euros.
Par acte en date du 6 janvier 2026, Mme, [Z] a fait citer Mme, [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— tenter la conciliation prévue par la loi,
— la juger recevable en son action,
— constater la résiliation du bail au 30 décembre 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 29.95 euros par jour, soit 898,57 euros par mois à compter du 31 décembre 2024, date de la résiliation du bail jusqu’à parfait libération des lieux,
— la condamner à la somme de 9.024,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 13 septembre 2025, jour du départ de la locataire, ainsi que du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et du montant des travaux de remise en état du logement donné à bail, avec intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la demanderesse indique justifier du départ de Mme, [R] en pièce n° 11. Elle maintient ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme, [R] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Des loyers étant impayés, Mme, [Z] a, après relances et mises en demeure infructueuses, vainement fait délivrer le 18 novembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 4314,92 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 20 janvier 2025 et non au 30 décembre 2024 comme indiqué à tort en demande.
Il convient de constater que Mme, [R] a quitté les lieux le 13 septembre 2025.
Sur les condamnations en paiement
La demanderesse sollicite la condamnation de Mme, [R] à lui payer la somme de 9.024,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 13 septembre 2025, jour du départ de la locataire, ainsi que du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et du montant des travaux de remise en état du logement donné à bail, avec intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues.
Sur la dette locative proprement dite
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’un décompte précis mentionne que Mme, [R] reste redevable au 13 septembre 2025 de la somme de 9.024,86 euros.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme, celle de 192.13 euros au titre du commandement de payer doublement demandée au titre de la dette et des dépens, et 114,99, 60,99, 140,89, 170 euros au titre des réparations/remplacements après état des lieux de sortie (679 euros en tout).
Il en résulte que Mme, [R] est redevable envers Mme, [Z] de la somme de 8.345,86 euros au titre des loyers, charges, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et indemnités mensuelles d’occupation impayés au 13 septembre 2025, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Le décompte fait apparaître les sommes de 114,99 euros au titre de l’enlèvement du brasseur d’air, 60,99 euros au titre du remplacement de prises électriques, 140,89 euros de frais de nettoyage, 170 euros au titre de la révision de la climatisation et de la télécommande/climatiseur.
Il ressort de l’état des lieux de sortie, validé par la locataire, et par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, que la climatisation n’a pas été révisée dans l’ensemble du logement par Mme, [R] alors que cela ressort de l’obligation d’entretien du locataire, une fissure au sol du séjour, des traces dans le placard de la chambre n° 1, une fissure au mur de la chambre n° 2, des tâches et un carreau fissuré dans la chambre n° 3, de même que dans les WC outre une fissure au niveau de l’éclairage, des joints en état moyens dans la salle-de-bains, ce qui relève aussi de l’entretien à la charge du locataire. Dans la cuisine, il est noté la présence de peinture écaillée au niveau de l’évier, des plaques de cuisson installées par la locataire, le manque de la vitre d’éclairage de la hotte, la pièce étant laissée dans un état dit “un peu sale” avec des traces de gras.
Rien n’est indiqué au niveau des brasseurs d’air et des prises électriques. Les factures de 114,99 euros et 60,99 euros à ce titre ne seront donc pas retenues.
En revanche, il convient de prendre en compte les factures au titre des frais de nettoyage et de remplacement des joints usés (140,89 euros), et de la révision de la climatisation et de la télécommande/climatiseur omise (170 euros ).
Mme, [R] est donc redevable de la somme de 310,89 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Toutefois, la somme demandée n’étant pas justifiée selon facture, il y a lieu de la réduire à de plus juste proportions.
Mme, [R] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (192,13 euros), de l’assignation (71,31 euros), de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, frais non répétibles et dépens compris.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQJ – /
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2019 entre, [E], [O], [C], [W] épouse, [Z] et, [J], [R] concernant le logement situé, [Adresse 6] (Réunion) par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 20 janvier 2025 ;
CONSTATE qu,'[J], [R] a quitté le logement le 13 septembre 2025 ;
CONDAMNE, [J], [R] à payer à, [E], [O], [C], [W] épouse, [Z] la somme de 8.345,86 euros au titre des loyers, charges, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et indemnités mensuelles d’occupation impayés au 13 septembre 2025, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNE, [J], [R] à payer à, [E], [O], [C], [W] épouse, [Z] la somme de 310,89 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNE, [J], [R] à payer à, [E], [O], [C], [W] épouse, [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [J], [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (192,13 euros), de l’assignation (71,31 euros), de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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