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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 août 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/01990 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLS6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [I] épouse [X]
Madame [C] [I] [X], intervenante volontaire
C/
Monsieur [F] [Z]
Madame [H] [Y] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [I] [X], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Katy ALPHONSE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux assistés par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 07 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [I] épouse [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] (psa) à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 février 2025 à la requête de M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Mme [E] [I] épouse [X] et Mme [C] [I] [X] occupante des lieux avec sa mère et intervenant volontairement aux côtés de celle-ci, représentées par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent un délai de neuf mois pour quitter les lieux et sollicitent une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [D] fait état de ses difficultés actuelles, notamment financières et familiales, d’une dette fiscale approchant le million d’euros laissée par son ex-époux, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait état de sa bonne foi en faisant valoir qu’elle a réalisé un versement de 41 985,62 euros, que l’administration fiscale lui a accordé une remise gracieuse, de sorte que la dette fiscale était de 444 807,44 euros et qu’elle est à ce jour redevable d’une somme de 42 000 euros, après déduction du prix d’adjudication de la maison.
M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z], assistés de leur avocat qui plaide sur ses conclusions, s’opposent à l’octroi de délais. A titre reconventionnel ils réclament la condamnation solidaire des demanderesses à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils font valoir que Mme [G] a déjà bénéficié de deux ans de délais dans le cadre de la procédure de saisie immobilière sans pour autant se mobiliser sérieusement. Ils rappellent qu’ils sont plus âgés que Mme [E] [I] épouse [X], qu’ils ont également des problèmes de santé et qu’ils ont contracté un emprunt pour acquérir l’immeuble occupé par la partie adverse.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication en réitération des enchères rendu le 1er octobre 2024 en dernier ressort par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a notamment :
— déclaré M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z], adjudicataires des biens et droits immobiliers dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de 358 000 euros, lesquels acceptent cette adjudication et s’engagent à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée,
— fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication,
— rappelé qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le présent jugement sera notifié par les soins du poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits constitués et aux adjudicataires,
— dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive.
Cette décision a été signifiée le 18 novembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 février 2025. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 29 avril 2025 et le concours de la force publique requis le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [I] épouse [X] et de sa fille, occupante de son chef, leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. En effet, le jugement d’adjudication susvisé a opéré un transfert du droit de propriété de la demanderesse au profit de M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z], et vaut titre d’expulsion conformément à l’article L322-13 du code des procédures civiles d’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [E] [I], divorcée depuis le 02 mars 2017, dispose de revenus mensuels de 635,71 euros, correspondant au montant du RSA, et déclare qu’elle va percevoir à compter de juin/juillet 2025 une pension de retraite pour inaptitude qui sera d’un montant plus élevé. Elle fait état de ses problèmes de santé et produit divers certificats médicaux en ce sens. Elle vit avec sa fille majeure qui est à la recherche d’un emploi et perçoit à ce titre 930,72 euros d’ARE.
Elle est accompagnée par le CCAS de [Localité 7] et verse aux débats une note sociale dont il résulte qu’elle est devenue la co-gérante d’une société d’agent de sécurité en 2002 à la demande de son mari et que les impôts sur la société non payés se sont accumulés créant ainsi une dette à hauteur d’un million d’euros. Il est indiqué que Mme [E] [I] a découvert la situation en 2015 après la fuite de son époux du domicile conjugal, la laissant seule, malade et endettée. Le trésor public lui ayant accordé une remise gracieuse, la dette s’élevait alors à 400 000 euros puis à 42 000 euros après déduction du prix d’adjudication. Le travailleur social déclare soutenir la demande de délais de l’intéressée.
Elle justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement locatif social le 14 novembre 2023 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 03 décembre 2024. Elle s’est également vu refuser l’attribution d’un logement le 11 mars 2025 pour dossier incomplet et déclare avoir déposé un dossier DALO sans en justifier.
Or, il convient de rappeler que le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 août 2022, qu’un premier jugement d’adjudication a été rendu le 23 janvier 2024 et que la vente sur réitération des enchères s’est déroulée le 1er octobre 2024. En conséquence, les démarches de relogement sont tardives au regard de la procédure de saisie immobilière commencée en 2022, dont la demanderesse connaissait l’issue et qui aurait dû la conduire à rechercher un nouveau logement beaucoup plus en amont. De plus, il n’apparait pas une réelle mobilisation de la part de Mme [E] [I] qui aurait pu se voir attribuer un logement, si elle avait été plus diligente dans la constitution de son dossier.
Par ailleurs, M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z], qui disposent de revenus mensuels de 1143,21 euros correspondant à la pension de retraite de Monsieur, mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment sur le plan financier. En effet, ils ont dû souscrire un prêt bancaire pour acquérir l’immeuble dont l’échéance mensuelle du prêt s’élève à 1060,62 euros et doivent assumer les impôts fonciers attachés à l’immeuble dont s’agit. De plus, le défendeur justifie de problèmes de santé importants.
La demanderesse et sa fille occupante de son chef, ne peuvent reprocher aux défendeurs de vouloir prendre possession du bien immobilier qu’ils ont acquis suivant une procédure de saisie immobilière, et ce d’autant plus qu’elles sont occupantes sans droit ni titre et se maintiennent dans le bien sans bourse délier, aucune indemnité d’occupation n’ayant été fixée.
Dès lors, la situation personnelle de Mme [E] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux avec sa fille sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé à M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z], propriétaires particuliers, l’aggravation de leur situation et l’impossibilité de disposer de leur bien comme ils l’entendent, sans contrepartie financière.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [E] [I] épouse [X] et Mme [W] [I] [X], parties perdantes, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ayant participé ensemble à cette situation, elles seront condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [E] [I] épouse [X] et par Mme [W] [I] [X], intervenante volontaire, pour le logement qu’elles occupent au [Adresse 1] (psa) à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne in solidum Mme [E] [I] épouse [X] et Mme [W] [I] [X] aux dépens ;
Condamne in sollidum Mme [E] [I] épouse [X] et Mme [W] [I] [X] à payer à M. [F] [Z] et Mme [H] [Y] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 5], le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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