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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00819 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFTL
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00819 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFTL
N° de MINUTE : 24/02522
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [I] [P], médecin-conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 28 mars 2024 au greffe, M. [U] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 octobre 2023 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 7% au titre des séquelles de son accident du travail du 12 février 2020.
Par décision du 19 avril 2024, adressée par lettre du 24 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 7 % fixé par la [9].
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [D] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 février 2020,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [U] [T],examiner M. [U] [T], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [T], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP et de lui attribuer un taux professionnel de 4 %.
Il fait valoir qu’il était étancheur, métier imposant de nombreux déplacements qu’il n’est plus en capacité de faire. Il indique qu’il a été licencié mais qu’il n’a pas de lettre de licenciement celui-ci étant intervenu dans le cadre de la procédure collective ouverte pour la société qui l’employait.
Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [T].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [T] n’a pas formulé d’observations sur les conclusions de l’expert et maintient sa demande d’attribution d’un taux professionnel.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [P], demande la confirmation du taux médical conformément au rapport du médecin consultant et de débouter l’assuré de sa demande portant sur le coefficient professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 12/02/2020, consolidé le 29/09/2023.
À l’occasion de cet accident du travail, il aurait présenté une chute sur le coccyx avec traumatisme du bassin et traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Le certificat médical initial daté du 13/02/2020 mentionne : « fracture coccyx ».
Le traitement a été médical sans indication chirurgicale. Il n’a relevé d’aucune infiltration. Il a bénéficié d’une consultation au centre antidouleur.
Les radiographies du rachis dorsolombaire datées du 13/02/2020 mentionnent : « légère arthrose interapophysaire postérieure. Luxation postérieure du coccyx ».
Les radiographies du coccyx datées du 20/05/2020 retrouvent la persistance d’une luxation postérieure des deux dernières pièces du coccyx, associée à une probable fissure de la première pièce coccygienne.
Une IRM du bassin et du coccyx datée du 27/07/2021 mentionne : « subluxation coccygienne isolée. Pas de lésion osseuse ».
Un scanner du coccyx daté du même jour retrouve les mêmes éléments.
De nouvelles radiographies du sacrum et du coccyx datées du 25/08/2023 retrouve un état inchangé sans complication.
Les douleurs surviennent essentiellement en position assise prolongée. Elles sont gérées par une antalgie de niveau I et l’application locale d’AINS.
Le patient se plaint donc d’une gêne fonctionnelle pour la position assise prolongée et l’accroupissement.
L’examen réalisé par le médecin conseil était sans grande particularité.
Au jour où je le vois en consultation les plaintes sont marquées par l’impossibilité de tenir la position assise prolongée avec un inconfort dans les transports en commun et lors de la conduite automobile.
L’antalgie suivie est toujours de niveau I et le patient procède toujours à des applications locales d’AINS en topique.
L’examen clinique retrouve :
– Une douleur d’allure sciatalgique S1 gauche tronquée au genou possiblement en rapport avec un syndrome du piriforme à gauche.
– La station unipodale et l’épreuve talons- pointes sont possibles et tenues à droite comme à gauche.
– Schober 15 + 7 et distance doigt-sol à 5 cm. Absence de syndrome rachidien lombaire.
– Accroupissement précautionneux et douloureux
– Examen neurologique aux membres inférieurs en particulier avec réflexes ostéotendineux présents et symétriques. Absence de déficit sensitivomoteur. Absence d’amyotrophie. Réflexes cutanés plantaires indifférents.
– Douleur interfessière exquise en particulier à gauche avec importante contracture des parties musculaires fessières gauches.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 12/02/2020, consolidé le 29/09/2023.
– Absence d’état antérieur.
– Chute avec réception sur les fesses compliquée d’une luxation postérieure des deux dernières pièces coccygiennes, traitée médicalement.
– Gêne fonctionnelle en particulier pour la position assise prolongée avec importante contracture chronique fessière gauche de nature algique et cliniquement, possible syndrome du piriforme gauche avec une sciatalgie S1 gauche tronquée au genou sans déficit sensitivomoteur.
– À la date de consolidation du 29/09/2023 et au titre médical un taux d’IPP à 7 % est satisfaisant (barème AT/MP ; alinéa 3.3 : coccygodynie).
– Un coefficient professionnel peut être discuté (par exemple 2 %).”
M. [T] n’a pas formulé d’observations au sujet du taux médical après l’exposé des conclusions du médecin consultant.
Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de maintenir le taux médical fixé à 7% à la date de consolidation du 29 septembre 2023 en lien avec l’accident du travail du 12 février 2020.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [D] a conclu qu’ “un coefficient professionnel peut être discuté (par exemple 2 %)”.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [T] était chef d’équipe étancheur pour le compte de la société [12] au sein de laquelle il exerçait depuis le 6 décembre 2018 au moment de son accident. Il résulte de son bulletin de salaire du mois de février 2020 que le salarié est sorti des effectifs le 26 février 2020. Il indique qu’il a été licencié mais aucune indication sur le motif de sortie ne figure sur le bulletin de salaire qui ne mentionne pas d’indemnité de licenciement. En tout état de cause, par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12]. Il est donc constant que M. [T], âgé de 53 ans à la date de consolidation, est sans emploi.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer un taux professionnel de 4%.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à 11%, 7% au titre du taux médical et 4% au titre du taux professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [T] au titre des séquelles de l’accident du travail du 13 février 2020 à 11 %, décomposé comme suit 7 % au titre du taux médical et 4 % au titre du taux professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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