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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ Société [ 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3N
N° MINUTE 26/00010
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
Société [1]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 20 mars 2025 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par la société [1] à l’encontre de la contrainte décernée le 7février 2025 et signifiée le 27 février 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.291 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du régime général, et majorations, des mois de novembre 2023, janvier et septembre 2024;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de la société [1], représentée par avocat, et à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées le 28 mai 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en précisant qu’un échéancier avait été accordé; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que la société [1] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 27 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2025, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui est survenue le 14 mars 2025, à vingt-quatre heures.
Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la société [1] à la contrainte décernée le 7 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 1.291 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du régime général, et majorations, des mois de novembre 2023, janvier et septembre 2024 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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