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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 8 janv. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00022
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO6L
Mme [O] [C]
C/
M. [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure BUREAU
Copie délivrée
le :
à : Me Séverine MEUNIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023, Madame [O] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], via le site internet Le bon coin auprès de Monsieur [X] [G], pour un montant de 5.500 euros.
La vente a été réalisée avec remise d’un contrôle technique effectué le 17 mars 2023 rapportant plusieurs défaillances mineures.
Le 31 mai 2023, le véhicule de Madame [O] [C] est tombé en panne avec prise en charge par le garage FIRST STOP de [Localité 6] (77) au titre du contrat d’assistance de son assureur, soit douze jours après la vente.
Le 22 juin 2023, le garage FIRST STOP de [Localité 6] (77) a établi un devis de remplacement de la boîte de vitesse pour un montant de 5.758,08 euros.
Madame [O] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Le 10 juillet 2023 une expertise amiable contradictoire a été réalisée, en l’absence de la défenderesse pourtant régulièrement convoquée.
L’expert conclut que la boîte de vitesse du véhicule présentait un défaut de lubrification avant la vente, désordre le rendant impropre son usage à la circulation, susceptible selon lui d’engager la responsabilité du vendeur. Il estime que le véhicule est irréparable et que le coût des réparations serait largement supérieur à la valeur du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, délivrée le 6 novembre 2023, Madame [O] [C] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [G] de résoudre le différend, en sollicitant notamment la résiliation de la vente, sans obtenir de réponse.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, Madame [O] [C] a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des vices cachés de la vente du véhicule d’occasion intervenue le 19 mai 2023 entre Madame [O] [C] et Monsieur [X] [G], vendeur professionnel concernant le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 5],condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, avec reprise à ses frais par l’acheteur du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve dans un délai de 15 jours postérieurement au paiement de la somme de 5.500 euros avec intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour, et dire que passé le délai d’un mois, Madame [O] [C] pourra disposer librement dudit véhicule,condamner le défendeur à lui payer la somme de 175,76 euros en remboursement des frais du certificat d’immatriculation,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle en matière de dol,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, avec renvoi contradictoire à deux reprises du dossier pour mise en état des parties.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
A cette audience, Madame [O] [C], représentée par son conseil, se réfère aux conclusions déposées à l’audience.
Madame [O] [C] sollicite la résiliation judiciaire de la vente avec restitution du véhicule aux frais de la société, sous astreinte, en fondant ses demandes sur les articles 1641 et 1644 du code civil, en faisant valoir qu’une fuite d’huile importante a entraîné la destruction de la boîte de vitesse du véhicule ayant conduit à son immobilisation, qui constitue un vice caché.
Madame [O] [C] rappelle que l’acheteur n’a pas à démontrer la mauvaise foi du vendeur, ni sa connaissance du vice pour faire valoir sa responsabilité.
Elle considère que le véhicule était bien affecté d’un vice grave et inhérent à la chose avant la réalisation de la vente, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et qu’elle n’était pas en mesure de déceler ce vice caché.
Elle produit un devis de réparation réalisé suite à l’acheminement du véhicule en panne dans un garage par l’intermédiaire de son assurance ainsi qu’une expertise amiable contradictoire et un procès-verbal d’examen contradictoire réalisés le 10 juillet 2023 concluant après examen du véhicule sur un pont élévateur que le véhicule présente un désordre le rendant impropre à la circulation.
Par ailleurs, elle sollicite des dommages et intérêts du vendeur du fait du manquement contractuel engageant la responsabilité du vendeur, considérant avoir subi plusieurs préjudices sans avoir pu trouver une issue amiable au litige, dont un préjudice de jouissance, un préjudice moral du fait de l’escroquerie subie et des démarches tant pour rapatrier le véhicule afin d’éviter les frais de gardiennage que l’introduction d’une procédure judiciaire.
Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, se réfère aux conclusions déposées à l’audience.
Il sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées Madame [O] [C] et sa condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En outre, il demande que l’exécution provisoire soit écartée de la décision à intervenir.
Il nie être de mauvaise foi et affirme qu’il n’avait pas connaissance du vice affectant la boîte de vitesse du véhicule, rappelant que la demanderesse avait procédé à deux achats du véhicule avant acquisition et que le contrôle technique effectué en mars 2023 n’a révélé aucune anomalie de cette nature. Au regard des conclusions de l’expertise il rétorque qu’il ne pouvait pas non plus être informé de la perte d’huile dès lors que la boîte de vitesse ne possède pas de sonde de niveau ou de pression. Sur la demande de dommages et intérêts, il affirme qu’aucune manœuvre dolosive n’est démontrée dans le dossier.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés et la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché doit s’apparenter à un défaut inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il convient de rappeler la nécessité d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient donc à Madame [O] [C] de démontrer l’existence d’un vice caché ayant affecté le véhicule acquis auprès de Monsieur [X] [G].
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Madame [O] [C] justifie de l’acquisition du véhicule litigieux par la production d’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 19 mai 2023, accompagnée d’un procès verbal de contrôle technique établi en date du 17 mars 2023 mentionnant des défaillances mineures sur le véhicule, à savoir :
— tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG,
— réglage de feux brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G,D),
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau élément endommagé (AVG, AVD, ARD).
Le véhicule litigieux a subi une panne le 31 mai 2023, soit seulement 12 jours après l’acquisition du véhicule avec prise en charge au garage agrée par le remorquage assurance et réalisation d’un devis le 22 juin 2023, alors que l’acquéreur avait parcouru seulement 746 kilomètres avec le dit véhicule depuis la vente.
Madame [O] [C] produit le devis de réparation établi par la société FIRST STOP en date du 22 juin 2023 d’un montant de 5.758,08 euros, qui précise en remarque que le véhicule est arrivé en dépanneuse suite à une fuite importante d’huile de boîte après diag limaille dans l’huile boîte de vitesse, et prévoyant en travaux de réparation un changement de boîte de vitesse automatique avec dépose et repose de boîte de vitesse et nettoyage de circuit de boîte, ainsi que le changement de nombreuses pièces d’écrou.
Elle communique également une facture du 10 juillet 2023 également établi par la société FIRST STOP concernant un forfait diagnostic et lecture des défauts diagnostic suite à un problème de boîte de vitesse.
Elle produit une expertise amiable réalisée le 10 juillet 2023 relevant, après examen du véhicule sur un pont élévateur, que l’origine de la panne semble être liée à un défaut de fixation de la durite d’alimentation de l’échangeur d’huile, mais que le véhicule ne présente pas de choc au niveau du soubassement qui est pourtant maculé d’huile, avec une projection d’huile de boîte de vitesse jusque sur le silencieux d’échappement arrière. L’expert précise que de la limaille est présente dans l’huile de la boîte de vitesse et que le prélèvement d’huile réalisé au niveau du bouchon de vidange de boîte de vitesse est anormalement noire et présente des particules en suspens. Il conclut que la responsabilité du vendeur peut être recherchée du fait d’une panne en germe au moment de la vente du véhicule, ce dernier n’ayant parcouru que 746 kilomètres depuis son acquisition, s’agissant de défauts du véhicule non décelables au niveau de la vente le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Cette défaillance est située sous le soubassement du véhicule, soit à un endroit non apparent pour un acheteur utilisant son véhicule, et la boîte de vitesse du véhicule est dépourvue de sonde de niveau ou de pression permettant une information sur la perte d’huile, ce qui rentre donc bien dans la catégorie des vices cachés.
Par ailleurs, la défaillance constatée concerne une boîte de vitesse détruite rendant le véhicule impropre à son usage, ce dernier étant dans l’incapacité de circuler depuis la panne.
Même si le vendeur a vendu un véhicule avec carte grise barrée « en l’état » et qu’il soutient dans ses conclusions avoir procédé aux réparations du véhicule entre les contrôles techniques qu’il produit de 2020 et celui de 2023, le tribunal relève pourtant que ce dernier ne verse pas de factures d’entretiens réguliers du véhicule et que certaines défaillances mineures relevées sur le contrôle technique de juillet 2020 produit par le défendeur au tribunal, demeurent pourtant sur le contrôle technique réalisé en mars 2023 peu avant la vente.
De plus, le tribunal observe que l’historique des interventions sur le véhicule repris dans le procès-verbal d’examen contradictoire après lecture des défauts diagnostics du véhicule, puis repris dans le rapport d’expertise, mentionne la réalisation d’un autre contrôle technique le 10 septembre 2022, non fourni à l’acquéreur par le vendeur ni communiqué au tribunal, comportant un avis défavorable du fait de défaillances majeures du véhicule, sans que le défendeur ne justifie des réparations liées effectuées avant la mise en vente du véhicule avant la réalisation d’un nouveau contrôle technique le 17 mars 2023 juste avant la vente ; l’historique du véhicule ne permettant d’établir que des travaux de changement de pare-chocs et du remplacement d’un joint de culasse sans établir notamment d’une vidange d’huile moteur au titre de l’entretien d’un véhicule vendu avec plus de 200.000 km au compteur.
Il résulte des pièces remises aux débats, tant du devis de réparation établi après le remorquage du véhicule en panne que de l’expertise amiable du véhicule, que ce désordre était antérieur à la vente au regard de la noirceur de l’huile de la boîte de vitesse, de son encrassement élevé avec présence de micro-particules métalliques ou limaille dans l’huile moteur et de l’usure sévère constatée au niveau de l’embrayage alors que le véhicule n’a parcouru que 746 km après la réalisation de la vente.
Il s’avère que ledit désordre a rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ce dernier ne pouvant plus circuler normalement sauf à entreprendre des réparations plus coûteuses que le prix du véhicule pour permettre son utilisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Dès lors, il y a lieu de constater que le véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], comporte donc des vices cachés et en conséquence de prononcer la résolution de ladite vente avec restitution du véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], par Madame [O] [C] à Monsieur [X] [G], aux frais de celle-ci.
Madame [O] [C] est donc fondée à demander la restitution du prix.
Monsieur [X] [G] sera condamné à verser à Madame [O] [C] une somme de 5.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], avec reprise à ses frais du véhicule litigieux en quelque lieu dans un délai d’un mois après remboursement du prix de vente.
Il n’y pas pas lieu d’assortir la restitution du véhicule d’une astreinte, la demanderesse pourra disposer librement dudit véhicule à défaut d’exécution du défendeur pour procéder à la reprise de son véhicule dans le délai fixé par la présente décision, bénéficiant d’ailleurs de l’exécution provisoire de droit.
Sur les demandes de remboursement des frais de carte grises et de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et du fait de la résolution du contrat
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [O] [C] a rencontré une panne avec son véhicule acheté moins de deux semaines auparavant, constatant durant sa conduite qu’un voyant orange « transmission » s’était allumé, et subissait une immobilisation du véhicule avec une absence de transmission et une fuite d’huile coulant sous le véhicule.
Néanmoins, il n’est pas établi au regard des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [G], qui n’est pas un vendeur professionnel, avait connaissance des défauts qui affectaient le véhicule.
En conséquence, Monsieur [X] [G] ne sera donc pas tenu de réparer les conséquences des désagréments causés par les défaillances du véhicule pour laquelle sa responsabilité de vendeur a été engagée.
Madame [O] [C] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [G], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des démarches judiciaires que Madame [O] [C] a dû accomplir, Monsieur [X] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [O] [C] ;
DIT que le véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], est atteint de vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 19 mai 2023 entre Monsieur [X] [G] d’une part, et Madame [O] [C] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Madame [O] [C] la somme de 5.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Madame [O] [C] de restituer ledit véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], à Monsieur [X] [G], avec reprise aux frais de ce dernier, du véhicule litigieux en quelque lieu dans un délai d’un mois après remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Madame [O] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière, La juge,
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