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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 13 oct. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site [Localité 9])
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2PH
JUGEMENT du
13 Octobre 2025
Minute n° 25/00909
[E] [C], [Z] [J] épouse [C]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BROUIN
Copie conforme
Me ROUXEL
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 13 Octobre 2025
après débats à l’audience du 16 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
Madame [Z] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
demeurant ensemble : [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié : Minsitère des Finances – Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant plusieurs contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclus dans le courant de l’année 2010, M. [E] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] (les requérants), M. [L] [T] et Mme [X] [N] épouse [T], et M. [R] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] ont chacun acquis de la société Foncier 49 un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] (anciennement numéroté [Adresse 4] à [Localité 11].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Pierre et Loire pour la maîtrise d’oeuvre,
— la société ATPL, placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot voirie (raccordements et enrobés),
— la société SC21, placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Générali Assurances Iard, pour le lot couverture-étanchéité.
Dénonçant une insuffisance du réseau d’eaux pluviales réalisé sous la maîtrise d’oeuvre de la société Pierre et Loire, les époux [T] ont, le 22 août 2011, déclaré ce sinistre à la société MMA Iard Assurances Mutuelles prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par actes de commissaire de justice entre date du 10 octobre 2012, la société Foncier 49 et la société Pierre et Loire, se prévalant de dommages affectant l’immeuble, ont fait assigner en référé la société ATPL et les époux [T] aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2012, les époux [T] ont appelé en cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2012, M. [W] [K] a été désigné aux fins d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2015.
À la requête de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, les opérations d’expertise ont, par ordonnance de référé du 22 août 2013, été déclarées communes à la société SC21 et à la société Générali Assurances Iard mais pas à la SMABTP au motif qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée, que les travaux ne sont pas achevés ni soldés.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, les époux [T], les époux [U] et les époux [C] ont, par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2015, fait assigner la société Foncier 49 et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance d’Angers pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 juillet, 1er août et 21 octobre 2016, la société Foncier 49, qui serait devenue la société Foncier 49 Promotion, a fait appeler en garantie la SELARL [A] [F], es-qualité de liquidateur de la société ATPL, Me [P] [Y], es-qualité de liquidateur de la société SC21, la société Générali Assurances Iard, assureur de la société SC21 et la SMABTP, assureur de la société ATPL.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, l’appel en cause a été joint à l’instance principale.
Suivant jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes relatives à la mise en oeuvre de l’enrobé sur la cour commune comme prescrites ;
— déclaré les époux [C] et les époux [U] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamné, au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Foncier 49 à payer aux époux [T] la somme de 52.670,25 euros hors taxes (HT), avec indexation suivant l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui du mois de juin 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision, la somme de 25.116,23 euros devant être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA ;
— débouté les époux [T] de leur demande de paiement des intérêts de droit à compter de leur demande ;
— débouté les époux [T] de leur demande de condamnation in solidum de la société Foncier 49 et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des travaux de réfection du réseau des eaux pluviales ;
— condamné la société Foncier 49 à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— débouté les époux [T] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance dirigée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouté les époux [C] et les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les époux [T] de leurs demandes relatives à la réfection des descentes d’eaux pluviales ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration d’appel en date du 10 août 2020, les époux [U], les époux [C] et M. [V] [B], venant aux droits des époux [T], ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel d’Angers a notamment :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 2 juin 2020 en ce qu’il a :
— déclaré les époux [C] et les époux [U] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouté les époux [T] de leur demande de paiement des intérêts de droit à compter de leur demande ;
— débouté les époux [C] et les époux [U] de leur demande de condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et à une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ;
— infirmé le jugement précité en ce qu’il a :
— condamné, au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Foncier 49 à payer aux époux [T] la somme de 52.670,25 euros hors taxes (HT), avec indexation suivant l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui du mois de juin 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision, la somme de 25.116,23 euros devant être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA ;
— débouté les époux [T] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance dirigée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [B] la somme de 68.413,25 euros HT outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre le mois de juin 2015 et la date de prononcé du présent arrêt ainsi que la TVA en vigueur à la date de prononcé de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, la somme de 25.116,23 euros devra être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance ;
— débouté M. [V] [B] de sa demande tendant à assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la majoration au double du taux légal des intérêts ;
— réservé la demande de M. [V] [B] relative au caractère in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Foncier 49 ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [U] et les époux [C] de leur demande formée contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel exposés à ce jour, à l’exclusion de ceux relatifs aux époux [U] et aux époux [C] qui resteront à leur charge ;
— accordé au conseil de M. [V] [B] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel qu’il a exposés à ce jour ;
— réservé les dépens d’appel pour le surplus.
Se prévalant d’un délai déraisonnable écoulé entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt d’appel, les époux [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat (le défendeur) devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer chacun la somme de 9.828 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral personnel ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée et enrôlée par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers (site [Localité 9]) sous le numéro RG 24-1360.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site [Localité 9]) du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Suivant avis établi par le greffe le 10 février 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25-290.
L’affaire a été rappelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 16 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions du 3 avril 2025, les époux [C] ont réitéré devant le tribunal judiciaire d’Angers l’ensemble de leurs demandes telles que formulées dans leur assignation du 4 décembre 2024.
Les époux [C] s’estiment bien-fondés à engager la responsabilité de l’Etat, invoquant une faute de ce dernier qui réside selon les requérants dans le délai déraisonnable qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel du 10 août 2020 et le prononcé de l’arrêt d’appel par la cour d’appel d’Angers le 8 octobre 2024. Ils affirment que les différentes étapes procédurales démontrent que les parties ont été normalement diligentes et que le caractère déraisonnable de ce délai résulte de la négligence de la cour d’appel d’Angers dans l’instruction de l’affaire.
Les requérants soutiennent qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à justifier l’allongement de la procédure d’appel qui résulte selon eux de la seule négligence de la juridiction. Ils précisent notamment sur ce point que l’affaire aurait pu être audiencée bien avant l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Foncier 49 et que la période de vacation judiciaire ne peut utilement être prise en compte pour justifier de l’allongement de la procédure d’appel. Ils estiment que le délai de quatre mois qui s’est écoulé entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est également déraisonnable au vu de la jurisprudence rendue en la matière.
Les époux [C] invoquent un préjudice moral résultant de l’attente et de l’inquiétude causées par le délai de plus de quatre ans qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et la décision d’appel. Ils ajoutent que les circonstances propres à l’affaire les opposant à un assureur dommages-ouvrage pour un désordre classique relevant de la garantie décennale ne justifiaient nullement les délais anormaux de traitement de leur dossier.
Par conclusions du 21 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire des requérants au titre de leur préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que des circonstances propres à l’espèce justifient la longueur de la procédure d’appel litigieuse. Il explique que dans le délai de 39 mois écoulé entre les dernières conclusions déposées le 4 février 2021 par la société Foncier 49 et l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2023, supposant qu’un délai nécessaire soit accordé aux mandataires liquidateurs afin qu’ils prennent connaissance du contentieux et puissent éventuellement conclure ; que ce même délai a été nécessaire pour attraire à la cause deux nouvelles parties. Au vu de ces éléments, l’agent judiciaire de l’Etat considère que seul un délai de 25 mois peut être retenu comme déraisonnable à ce stade procédural qui, selon ses précisions, prend en compte les périodes de vacation judiciaire. L’agent judiciaire de l’Etat considère que le délai de quatre mois écoulé entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable au vu de la jurisprudence rendue en la matière. Il en déduit que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 25 mois maximum.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite que l’indemnité allouée aux requérants au titre de leur préjudice moral soit réduite à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Cette même exigence est rappelée par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
Il résulte de l’article L 141-3 du même code qu’il y a déni de justice lorsque les juges négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice résulte de l’absence de diligence pour instruire ou juger une affaire et plus généralement du manquement de l’Etat de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables.
L’appréciation du déni de justice s’effectue de manière concrête au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et le cas échéant de sa nature, à ce qu’il soit tranché rapidement ( Tribunal Judiciaire de Paris 27 mars 2024).
La détermination du délai anormal de procédure ne peut en effet pas simplement résulter d’une comparaison abstraite entre le délai constaté en l’espèce de 45 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie puis de 5 mois jusqu’à la date du délibéré et un délai qui serait idéalement considéré comme raisonnable de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie puis de trois mois entre la plaidoirie et le délibéré mais doit prendre en compte l’ensemble des circonstances concrètes du déroulement de la procédure ainsi que sa complexité juridique.
Il résulte des éléments de l’espèce que la déclaration d’appel est intervenue le 10 aout 2020.
Les parties ont échangé leurs conclusions d’une manière régulière jusqu’au 4 février 2021( signification des conclusions d’intimée de la Société FONCIER 49) date des dernières écritures.
Au regard de la brieveté des échanges entre les parties le litige n’apparait pas être d’une difficulté supérieure à la moyenne en cause d’appel .
L’appelant a sollicité la fixation de l’affaire par message RPVA du 7 juillet 2022 mais l’avis de cloture n’est intervenu que le 22 février 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 mai 2024 et l’arrêt a été prononcé après deux courtes prolongations de délibéré le 8 octobre 2024.
En conséquence la procédure aurait pu être audiencée à compter du mois de février 2021 dans le délai de six mois considéré comme normalement raisonnable par L’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures puisqu’il n’est pas justifié à ce stade de la procédure d’une difficulté particulière inhérente aux parties de nature à en retarder la cloture et la fixation et qu’il incombait au conseiller chargé de la mise en état d’en assurer la mise au rôle à défaut de nouvelles écritures entre les parties à compter du mois de mars 2021.
Ainsi une audience de plaidoirie aurait du se tenir en septembre 2021 alors qu’elle ne s’est effectivement tenue qu’à la mi mai 2024 soit 31 mois plus tard, si la Cour d’Appel disposait des effectifs et moyens nécessaires pour assurer un traitement dans un délai raisonnable et décent des procédures qui lui sont déférées .
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le temps des vacations judiciaires des années 2021 à 2023 lesquelles n’ont pas d’influence sur le déroulement normal de la mise en état de ce dossier qui aurait pu être audiencé à partir de septembre 2021 et qui ne constituent en rien un aléa imprévisible en terme de gestion des moyens et effectifs devant être mis au service des justiciables .
Pour les mêmes raisons il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire qui n’était plus d’actualité lorsque ce dossier était en état entre les parties.
Enfin il n’y a pas lieu de tenir compte du temps perdu à raison de la mise en liquidation judiciaire de la Société FONCIER 49 par jugement du 13 mars 2023 puisque le dossier aurait déjà du être jugé en appel à cette date et que les parties ont été particulièrement réactives dans la mise en cause des organes de la procédure collective ( mai 2023) et que le liquidateur a fait connaitre dès le 16 mai 2023 qu’il ne serait pas représenté à la procédure.
Le délibéré en l’espèce a été initialement fixé au 17 septembre 2024 soit 4 mois après la date de l’audience afin de prendre en compte les vacations judiciaires; il a fait l’objet de deux prolongations après la mi septembre lesquelles sont révélatrices de la surcharge de la juridiction subie par les parties.
Le temps du délibéré apparait ainsi anormalement long à hauteur d’un mois uniquement .
Il apparait ainsi en conséquence qu’un délai anormalement long de traitement a affecté le déroulement de cette procédure à hauteur de 32 mois.
II. Sur les demandes indemnitaires
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
Le délai anormalement long pris par le service public de la Justice pour répondre aux attentes des requérants leur a nécessairement causé un préjudice moral à raison de l’inquiétude inhérente à toute attente d’une décision de justice et aux incertitudes financières qui l’accompagne, l’attente anormalement longue ne pouvant que majorer l’anxiété des parties.
En l’espèce au regard des sommes demandées par les requérants, de la décision de première instance et des enjeux de leur litige en appel dont les conséquences sont affectées par la liquidation judiciaire de la Société FONCIER 49 survenue alors que leur litige aurait déjà dû être rejugé, il convient de leur allouer à chacun une somme de 150.00 euros par mois à titre de compensation de leur préjudice moral soit la somme de 4.800,00 euros chacun pour une durée de 32 mois.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à M. [C] [E] et Mme [J] [Z] épouse [C] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux entiers dépens. Les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en procédure orale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONDAMNE L’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [E] et Mme [J] [Z] épouse [C] :
— la somme de 4.800,00 euros à chacun des requérants au titre de leur préjudice moral
— une somme totale de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [E] et Mme [J] [Z] épouse [C] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE L’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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