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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00293 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6IJ
Le
Copie exécutoire + copie à M. [N] [C]
copie à Mme [O]
copie sous prefecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [S] [N] [C]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSE
Mme [V] [O]
née le 21 Juin 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 mai 2017, Monsieur [S] [B] a donné à bail à Madame [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 310 € et 10 € de provision sur charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2023, Monsieur [S] [B] a donné congé à Madame [V] [O] pour motif légitime et sérieux, à savoir « les retards répétitifs depuis 2022 et non-respect des clauses résolutoires du contrat de location », avec effet au 15 mai 2024. Pour autant, cette dernière s’est maintenue dans les lieux.
Monsieur [S] [B] a ensuite fait assigner Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 10 juillet 2025 pour obtenir le constat de la validité du congé pour motif légitime et sérieux, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [S] [B] reprend les termes de son assignation. Il demande en outre la condamnation de la partie défenderesse à payer la somme de 5.552,59 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [V] [O] a comparu en personne. Elle déclare percevoir le RSA et payer tous les mois. Elle demande un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ ET L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
La qualité de propriétaire de Monsieur [S] [B] n’est pas contestée.
La voie de fait est liée à la pénétration dans les lieux des occupants sans droit ni titre. Cette qualification exclut tout occupant anciennement admis à résider dans les lieux – ex locataire, ex salarié privé du logement de fonction, ex conjoint non attributaire du logement familial, ex propriétaire visé par une saisie immobilière ou toute personne ayant été volontairement hébergée.
L’expiration du contrat de bail liant Madame [V] [O] et Monsieur [S] [B] par l’effet du congé en date du 24 février 2023 n’est pas contestée. Les parties ne sont donc plus liées par un contrat de bail.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [O] des lieux illégalement occupés.
Son expulsion sera ainsi ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Madame [V] [O] sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 320 euros, correspondant au montant du loyer aux termes du bail consenti aux précédents locataires, à compter du 16 mai 2024, date à laquelle la présence de Madame [V] [O] a été constatée par l’agence immobilière, jusqu’à la libération définitive et complète des lieux et la remise des clés.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DE L’ARRIERE LOCATIF
Monsieur [S] [B] produit un décompte démontrant que Madame [V] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.552,59 € à la date du 20 novembre 2025.
Madame [V] [O] ne produit aucune pièce justifiant ses déclarations selon lesquelles elle paie tous les mois. Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve ni de la réalité de ces versements ni de leur montant.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5.552,59 €.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, Madame [V] [O] ne rapporte pas la preuve des démarches de relogements engagées par elle depuis le 16 mai 2024. Elle n’allègue par ailleurs d’aucun motif entravant un relogement dans « des conditions normales ».
Dès lors, la demande de Madame [V] [O] aux fins de délais d’expulsion sera rejetée.
IV. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Madame [V] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 400 euros à Monsieur [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2] appartenant Monsieur [S] [B] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [V] [O] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à Monsieur [S] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 320 euros par mois à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la libération définitive et complète des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à verser à Monsieur [S] [B] La somme de 5.552,59 € (décompte arrêté au 20 novembre 2025) ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [V] [O] ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que le caractère exécutoire par provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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