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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01161 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ISP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAI de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 7 août 2019, la société anonyme Oney Bank a consenti à Mme [Z] [N] un crédit renouvelable n°2020244139035719 d’un montant maximal autorisé de 1300 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des société anonymes Oney Insurance Lmited et Oney Life Limited par l’intermédiaire du prêteur.
Par avenant en date du 7 novembre 2022, le montant maximal autorisé de ce contrat a été augmenté à la somme de 3900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2024 et distribuée le 2 août 2024, la société anonyme Hoist Finance AB a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1293,94 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [Z] [N] d’avoir à lui régler la somme de 4705,35 au titre du solde du crédit n°2020244139035719, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 conclu entre la société anonyme Oney Bank et la société anonyme Hoist Finance AB, la créance n°2020244139035719 a été cédée par la société anonyme Oney Bank à la société anonyme Hoist Finance AB.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2025, la société anonyme Hoist Finance AB a assigné Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; condamner la défenderesse à lui payer en principal la somme de 4705,35 euros au titre du prêt n°2020244139035719 avec intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise :
constater que les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4705,35 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation, de non-respect du corps huit et vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La société anonyme Hoist Finance AB, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [Z] [N], conformément citée aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme Hoist Finance AB :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 28 juillet 2025, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2024 et distribuée le 2 août 2024, la société anonyme Hoist Finance AB a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1293,94 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Cette somme n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [N] d’avoir à lui régler la somme de 4705,35 au titre du solde du crédit n°2020244139035719, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 19 septembre 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Concernant le contrat initial du 7 août 2019 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°2020244139035719 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4.2) « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du lendemain de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à [Adresse 6] (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [N] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Concernant l’avenant du 7 novembre 2022 :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le respect des dispositions des articles L312-28 et R312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-4 du même code ;
En l’espèce, la société anonyme Hoist Finance AB, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank produit s’est abstenue de remettre à la juridiction l’original de l’offre de prêt, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’offre est rédigée dans des caractères dont la hauteur est conforme aux dispositions précitées.
La demanderesse n’apporte pas donc la preuve de son respect des prescriptions légales.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 7 août 2019, date de conclusion du contrat initial, pour le prêt n°2020244139035719 et son avenant.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique que Mme [N] a emprunté la somme totale de 5303,21 euros et qu’elle a réglé, après rectification de l’erreur dans le décompte, la somme de 3611,43 euros.
La somme restant due par Mme [N] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 1691,78 euros.
La société anonyme Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme Hoist Finance AB ne justifie pas d’un pouvoir des société anonymes Oney Insurance Limited et Oney Life Limited pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 12,14% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par ailleurs, en l’absence d’intérêts, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
*****
Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer la somme de 1691,78 euros au titre du solde du crédit à la société anonyme Hoist Finance AB, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Hoist Finance AB, venant aux droit de la société anonyme Oney Bank ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°2020244139035719 conclu entre la société anonyme Hoist Finance AB, venant aux droit de la société anonyme Oney Bank et Mme [Z] [N] à la date 19 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Hoist Finance AB, venant aux droit de la société anonyme Oney Bank à compter de la conclusion du contrat, soit le 7 août 2019 ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la société anonyme Hoist Finance AB, venant aux droit de la société anonyme Oney Bank la somme de 1691,78 euros (mille six cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde du crédit n°2020244139035719, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme Hoist Finance AB, venant aux droit de la société anonyme Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
la greffière, le juge,
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