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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3FJ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, et en présence d’Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [V] [E]
né le 24 Mai 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
[1] CHEZ BPCE [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2025, Monsieur [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.
Par décision du 23 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 2,76% sur une durée de 28 mois, en retenant une capacité de remboursement de 508,90 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 23 et le 24 décembre 2025, et réceptionnée par Monsieur [V] [E] le 3 janvier 2026.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 17 janvier 2026, Monsieur [V] [E] a contesté la décision de la commission, indiquant que les revenus retenus par la commission correspondaient à ses revenus lissés sur l’année, mais que ses revenus mensuels étaient moins importants s’agissant du montant de son salaire, ajoutant que d’autres charges dues à la procédure de divorce en cours devaient être prises en compte.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 29 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [V] [E] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que son salaire mensuel net est de 1900 euros et qu’il touche une prime d’été à hauteur d’un demi salaire, une prime de participation et d’intéressement à hauteur de 3000 euros ainsi qu’une prime revenu variable. Il a expliqué verser une pension alimentaire de 100 euros pour sa fille pour laquelle il a un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Monsieur [V] [E], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Monsieur [V] [E] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 508,90 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
2472,00
Pension alimentaire
300,00
Forfait chauffage
123,00
Forfait de base
632,00
Forfait enfant en droit de visite
92,10
Forfait habitation
121,00
Impôt sur le revenu
180,00
Logement
515,00
TOTAL
2472,00
TOTAL
1963,10
Agé de 38 ans, Monsieur [V] [E] est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller libre-service. Il produit sa dernière fiche de paye du mois de février 2026 faisant état d’un revenu net imposable de 4830 euros pour les mois de janvier et février. Cela correspond à un revenu mensuel moyen de 2415 euros, et, en tenant compte de la part non déductible de la CSG et de la CRDS, à un revenu moyen de 2318 euros. S’agissant de sa fiche de paye du mois de décembre 2024, celle-ci fait état d’un revenu net imposable de 30587 euros sur l’année, correspondant à un revenu moyen de 2549 euros, et, en tenant compte de la part non déductible de la CSG et de la CRDS, à un revenu moyen de 2448 euros. Il convient de retenir ce dernier montant puisque celui-ci permet de prendre en compte les différentes primes que touche Monsieur [V] [E] au cours de l’année.
S’agissant des charges, Monsieur [V] [E] indique que la contribution à l’entretien et à l’éducation qu’il verse pour sa fille a été réévaluée à 100 euros. Il fait également état d’une assurance pour son chien de 39,45 euros. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif quant à cette assurance et il convient de rappeler que le montant de ses dépenses diverses doit correspondre au montant du forfait de base. Il ne justifie pas d’autres dépenses qui excéderaient les montants compris dans les forfaits.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2026 :
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
2448,00
Pension alimentaire
100,00
Forfait chauffage
123,00
Forfait de base
652,00
Forfait enfant en droit de visite
105,00
Forfait habitation
145,00
Impôt sur le revenu
180,00
Logement
515,00
TOTAL
2448,00
TOTAL
1820,00
Au regard des ressources de Monsieur [V] [E], la quotité saisissable est de 731,68 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 628 euros.
Ainsi, il convient de retenir que la commission a fait une juste appréciation de la capacité de remboursement de Monsieur [V] [E], et il y a donc lieu de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 508,90 euros, conformément à ce qui a été retenu par la commission.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la capacité de remboursement de Monsieur [V] [E] étant la même que celle retenue par la commission, il y a lieu de maintenir le plan établi par la commission de surendettement.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 28 mois au taux maximum de 2,76%.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 23 décembre 2025 ;
FIXE les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [V] [E] à 508,90 euros ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [V] [E] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme qui demeureront annexées à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2026,
DIT que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
INVITE le débiteur à mettre en place les virement bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [E] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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