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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 21/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2026
MINUTE N°26/
N° RG 21/03945 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZ64
Affaire : L’ETAT DE [Localité 2]
C/ [H] [Y]
[B] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PINCIPAL:
L’ETAT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Avril 2026 a été rendue le 30 Avril 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
, Me Thierry TROIN
Expédition :
Le
Rmee du 6 juillet 2026 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement daté du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné solidairement [H] [Y] et [J] [V] à payer à l’État de Monaco la somme de 89.000 euros à titre principal, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’exequatur de cette décision et a condamné solidairement [H] [Y] et [J] [V] à payer à l’État de Monaco la somme de 1 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’État de [Localité 2] a par la suite engagé plusieurs mesures d’exécution forcée à l’encontre de [H] [Y], notamment des procédures de saisie-vente et de saisie-attribution, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Il est constant que [H] [Y] est propriétaire indivis, avec [B] [O], de deux biens immobiliers situés respectivement sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 6].
Estimant que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance étaient demeurées vaines, l’État de Monaco a, par assignation en date du 28 octobre 2021, saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre [H] [Y] et [B] [O] et, préalablement, la vente sur licitation des biens immobiliers concernés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, [H] [Y] et [B] [O] demandent au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Fixer la créance restant due à la somme de 21.917,43 euros ;
— Prononcer le sursis à statuer jusqu’à apurement de l’échéancier mensuel de 300 euros sur 73 mois (21.917,43/300) ;
— Dire qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’Etat de Monaco pourra reprendre la procédure de licitation devant le Tribunal de céans, chacune des parties réservant ses moyens de droit ;
— Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande en partage et licitation du bien dont il est propriétaires indivis, ainsi que du terrain à bâtir, ces derniers étant disproportionnée et pas nécessaire au recouvrement de la créance.
— Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de l’Etat de [Localité 2];
— Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, l’Etat de [Localité 2] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter [H] [Y] et [B] [O] de leur demande de sursis à statuer ;
— De les débouter de leur demande visant à juger irrecevable la demande en partage et licitation des biens immobiliers dont [H] [Y] est propriétaire indivis ;
— De les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Les condamner verser à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et réserver les dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, [H] [Y] sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’apurement de la dette dont il est redevable envers l’Etat de [Localité 2] et propose un échéancier mensuel de 300 euros.
Il fait valoir qu’il a procédé à différents règlements au profit de son créancier et qu’il se trouve actuellement dans une situation financière dégradée suite à la perte de son emploi.
Il est constant que le sursis à statuer a pour finalité de suspendre l’examen d’une instance lorsque la solution du litige dépend de l’issue d’une autre instance, d’un évènement déterminé ou de la survenance d’une situation susceptible d’exercer une influence sur la décision à venir. Il n’a pas vocation à permettre au débiteur d’obtenir des délais pour s’acquitter de sa dette.
En sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à l’apurement de sa créance par le biais d’un échéancier, [H] [Y] tend en réalité à obtenir des délais de paiement.
De telles demandes relèvent des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et de l’appréciation du Juge du fond.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il n’appartient pas non plus au Juge de la mise en état de se prononcer sur le quantum de la dette, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de fixation sollicitée par [H] [Y] et [B] [O].
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action en partage et licitation
[H] [Y] et [B] [O] soutiennent que la demande en partage et licitation formée par l’Etat de [Localité 2] serait irrecevable dès lors qu’elle présenterait un caractère disproportionné et de ce fait ne serait pas necéssaire au recouvrement de la créance.
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur afin d’assurer le recouvrement de leur créance.
L’appréciation du caractère proportionné ou non de la procédure engagée ainsi que de la nécessité de licitation des biens indivis supposent un examen au fond des circonstances de la cause relevant de la compétence du Juge du fond.
Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’action engagée ne saurait constitué une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Il convient dès lors de débouter [H] [Y] et [B] [O] de leur demande tendant à déclarer irrecevable l’action en partage et licitation initiée par l’Etat de [Localité 2].
Il paraît équitable de ne pas laisser à la charge de l’Etat de [Localité 2] les frais exposés pour sa défense dans le cadre du présent incident.
Il y a dès lors lieu de condamner solidairement [H] [Y] et [B] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande de sursis à statuer ,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée,
Condamnons solidairement [H] [Y] et [B] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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