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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 févr. 2026, n° 23/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/01499 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAD
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° 26/055
N° RG 23/01499 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAD
NAC : 2AP – Action en contestation de paternité – hors mariage -
JUGEMENT CIVIL DU 24 FÉVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [I] [O] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003439 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Marion HARDY, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés lors des débats de : Emilie LEBON, Greffière
assistés lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sandrine ANTONELLI, Me Dominique LAW WAI
Copie PR
Copie conforme parties
Copie exéc ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/01499 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAD
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel :
DIT que Monsieur [I] [O] [R] [D] est bien le père de l’enfant [Z] [T] [V] [D] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4] (974) ;
DIT que l’enfant [Z] [T] [V] [M] [J] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4] (974) se nommera désormais [Z] [T] [V] [D] [K] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] [T] [V] [D] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement défini amiablement entre les parties, et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à compter du premier jour de la date officielle des vacances à 9 heures,
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que l’année est déterminée par le premier jour de congés scolaires (ainsi les vacances de décembre-janvier sont rattachées à l’année en cours en décembre) ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et qu’il passera le réveillon du [Date mariage 1] chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de 250,00 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [O] [R] [D] devra verser à Madame [W] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Z] [T] [V] [D] [K] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [I], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [I] [O] [R] [D], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [W] [K], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que les frais de scolarité privée de l’enfant seront pris en charge par le père ;
DIT que les frais exceptionnels et/ou obligatoires (voyages scolaires, extra-scolaires, de santé restant à charge dont l’orthodontie) nécessaires à la prise en charge de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT qu’à défaut d’avoir été engagés d’un commun accord, les frais exceptionnels seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [R] [D] aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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