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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01859 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGZ
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Société [P] ET [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean [M] GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société EURODYS,
domiciliée : chez SELARL MY CJ Commi. Justice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Trois mesures de saisie-attribution ont été effectuées le 28 avril 2025, à l’initiative de la société EURODYS, pour le paiement d’une créance d’un montant de 91.692, 47 €, sur des comptes ouverts au nom de la société [P] et [I] auprès de :
la BNP PARIBAS REUNION, compte dont le solde saisissable était à cette date de 256.794, 31 €, la saisie ayant fait l’objet d’une dénonciation dès le 30 avril 2025 à ladite société, la CEPAC, compte dont le solde saisissable était à cette date de 1.229.411, 61 €, la saisie ayant fait l’objet d’une dénonciation le 6 mai 2025 à ladite société,la BRED BANQUE POPULAIRE, compte dont le solde saisissable était à cette date de 544.402, 24 €, mesure dénoncée également le 6 mai 2025.Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société [P] et [I] a fait assigner la société EURODYS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
A titre principal,
ORDONNER la mainlevée des trois saisies-attribution pratiquées, le 28 avril 2025, respectivement auprès de la BNP PARIBAS REUNION, de la CEPAC et de la BRED BANQUE POPULAIREA titre subsidiaire,
ORDONNER la mainlevée des saisies-attribution pratiquées, le 28 avril 2025, respectivement auprès de la CEPAC et de la BRED BANQUE POPULAIREEn tout état de cause,
CONDAMNER la société EURODYS à lui payer la somme de : 7.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elle du fait du caractère abusif du maintien de ces saisies-attribution inutiles,3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les trois saisies-attribution ont été effectuées en vertu d’une ordonnance de référée réputée contradictoire rendue en premier ressort par le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 13 février 2025 qui ne lui a pas été notifiée. Subsidiairement, elle souligne qu’au vu du résultat de la première saisie-attribution, les deux qui ont été effectuées le jour même sur deux autres comptes étaient inutiles.
A l’audience du 19 juin 2025, la société EURODYS, assignée à domicile le 2 juin 2025 n’était pas représentée et elle ne l’était pas davantage aux audiences ultérieures, auxquelles elle a été convoquée, à la suite des renvois ordonnés en raison de la transaction en cours entre les parties évoqué par le conseil de la société [P] et [I].
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé le conseil de la société [P] et [I] que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Sollicité sur ce point, le conseil du demandeur indiquait par message RPVA que « la transaction avait abouti et en était au niveau de l’exécution. Malheureusement et en dépit de nombreuses relances de ma part au conseil de la partie adverse, la société EURODYS semble avoir perdu tout intérêt à exécuter ses engagements. Ce qui a conduit ma cliente à en revenir à sa contestation initiale ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée des mesures de saisies-attributions
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
En l’espèce, il est justifié par la demanderesse qu’elle a sollicité dès le 6 mai 2025 la SELARL MY CJ afin qu’il soit justifié par la société EURODYS de la signification de la décision dont elle n’avait pour sa part conservé aucune trace (pièce n°6), mais également la SCP JEZEQUEL, GRUEL et Associés (pièce n°9) sans obtenir de réponse utile (pièce n°10).
L’absence de toute constitution de la société EURODYS qui, d’après les éléments d’information transmis, a dans un premier temps transigé avec la demanderesse, permet de retenir qu’alors qu’elle était nécessairement informée du moyen soulevé par cette dernière, elle n’a pas été en mesure de justifier de la signification de l’ordonnance réputée contradictoire.
Il est constant que la charge de prouver la régularité de la notification incombe pourtant au créancier. Cette preuve n’étant pas ici rapportée, il convient d’ordonner la mainlevée des trois mesures de saisies-attribution.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice causé du fait du caractère abusif du maintien de ces saisies-attribution inutiles
Il est soutenu par la société [P] et [I] que les mesures de saisies-attribution opérées le 28 avril 2025, inutilement sur deux autres comptes ont nui au fonctionnement de l’entreprise.
Si, en théorie, le blocage d’une somme sur un compte bancaire est naturellement de nature à causer un préjudice à la société débitrice, il doit est observé qu’en pratique, le montant des avoirs dont disposait la société [P] et [I] au jour de l’ensemble des saisies-attribution réalisées est très largement supérieur au montant de la créance revendiquée par la société EURODYS et qu’il n’est pas justifié par le moindre élément que le fonctionnement normal de l’entreprise a été affecté par lesdites mesures.
La demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
La société EURDYS, qui succombe, sera condamnée aux entiers des dépens.
L’équité commande qu’elle soit en outre condamné au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la mainlevée des trois saisies attributions pratiquées le 28 avril 2025 sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société [P] et [I] auprès de la BNP PARIBAS REUNION, de la CEPAC et de la BRED BANQUE POPULAIRE,
DEBOUTE la société [P] et [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de mesures inutiles,
CONDAMNE la société EURODYS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EURODYS à payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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