Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 2 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
Minute n°25/00046
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00470 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6OB
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 502 644, venants aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Paul BARROUX, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 03 Mars 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 04 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 02 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me DES MINIERES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2024, publié le 13 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] (bureau n° 1), sous le volume 2025 S Numéro 2, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] (16), [Adresse 7], appartenant à Monsieur [Z] [F], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 7 mars 2025.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [Z] [F] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du mercredi 21 mai 2025 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 148 006,77 €, arrêtée au 6 août 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du complet paiement
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux
— aménager la publicité sur internet
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
A l’audience du 4 juin 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l’assignation.
Monsieur [Z] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par une copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [I] [H], notaire à [Localité 11] (Haute-Garonne) en date du 4 septembre 2007, contenant PRÊT JEUNE E3 d’un montant de 182 000 €, au taux de 5,182 %, remboursable en 420 mensualités, accordé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 décembre 2023 mais avisée et non réclamée, Monsieur [Z] [F] a été mis en demeure par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, la somme de 10 190,32 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signifiée le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a été mis en demeure par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de régler la somme de 16 159,04 € dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre et a été informé qu’à défaut, la déchéance du terme de son prêt serait acquise dès l’issue de ce délai, et sans autre notification de la part de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et qu’elle serait contrainte de prononcer son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance emprunteur dans un délai de 40 jours à compter de la date d’envoie de la présente lettre.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 148 006,77 €, arrêtée au 6 août 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2024, publié le 13 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] bureau n° 1, sous le volume 2025 S Numéro 2,
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 15 octobre 2025 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 148 006,77 €, arrêtée au 6 août 2024.
DÉSIGNE tout membre de la SELAS Groupe Alexandre Grand-Ouest, commissaires de justice, [Adresse 2], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code,
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur,
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par Monsieur [Z] [F].
Fait et jugé à [Localité 5], le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Dépositaire ·
- Vétérinaire ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Tôle ·
- Assurances ·
- Dépôt ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Russie ·
- Carte de séjour
- Euribor ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Vente forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Intervention volontaire ·
- Télétravail ·
- Suicide ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Domicile ·
- Établissement
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prairie ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Vices
- Urssaf ·
- Société par actions ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Réponse ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Asile ·
- Administration
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Combustion ·
- Restitution ·
- Expertise
- Aide ·
- Élève ·
- Classes ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Enseignement ·
- Capacité ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.