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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me SAHRAOUI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 janvier 2026
à M. [U] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05865 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BQY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 19 Avril 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
né le 10 Octobre 1986
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [S]
née le 02 Juin 1996
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [O] [U]
né le 10 Février 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [J] [Z], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S], le 10 octobre 2017, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 680 euros outre 120 euros de provision pour charges.
Monsieur [O] [U] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 et du 3 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [J] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Madame [J] [Z], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 023 euros, au 19 novembre 2025. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Madame [M] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [O] [U] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [O] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Monsieur [X] [U] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [J] [Z] produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 3 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 novembre 2025.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 3 437 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 27 mars 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à Madame [J] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 800 euros), à compter du 28 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [J] [Z].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 4 292 euros au 4 avril 2025.
Vu le décompte actualisé au 19 novembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 7 023 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 7 023 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 292 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution
Monsieur [O] [U] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par les locataires au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
En revanche, le commandement de payer signifié à Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] le 27 janvier 2025 n’ayant pas été dénoncé à Monsieur [O] [U], ce dernier n’est pas tenu au paiement des intérêts de retard.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S], et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] [Z] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [J] [Z] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [Z], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S], le 10 octobre 2017, concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 27 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] solidairement à payer à Madame [J] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 800 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] solidairement à verser à Madame [J] [Z] la somme de 7 023 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 292 euros, et de la présente décision pour le surplus (Monsieur [O] [U] n’étant pas tenu au paiement des intérêts de retard) ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [U] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [U] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] in solidum à payer à Madame [J] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [M] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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