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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01424 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPQ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0305 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [S] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 février 2015, Monsieur [T] [B], salarié de la société [2] en qualité de plombier-chauffagiste a été victime d’ un accident de travail, dans les circonstances suivantes : « alors que le salarié était en position bras tendu pour serrer un raccord, il a glissé et son bras est resté accroché à la clé à griffe ».
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état de « Lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »
La CPAM du Val de Marne, qui a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les accidents professionnels, a fixé la consolidation au 14 juin 2018.
Monsieur [B] a transmis à la CPAM des certificats de prolongations en date des 2 et 12/03/2015 faisant état de nouvelles lésions, également prises en charge par la Caisse.
Le 28 juin 2018, la CPAM a notifié à la société [1] un taux d’incapacité de 20% pour « Artropathie acfromio-claviculaire peu sévère ; tendinopathie distale du supra épineux de l’épaule droite avec une séquelle de syndrome de Parsonage Turner (neuropathie aigue du plexus brachiale) droit ou névrite brachiale paralytique droite, d’intensité légère, avec des rares signes de réinnervation chez un droitier manuel. Les séquelles sont : déformation du bras avec une atrophie très importante du muscle deltoïde droit. Limitation légère (environ 10%) de tous les mouvements de l’épaule droite par rapport à la gauche et une force musculaire générale (…) ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 juillet 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025, date à laquelle elle a été retenue .
Lors de cette audience, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions transmises au greffe par courrier du 27 janvier 2026 pour solliciter de voir :
— Juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 0% compte tenu du défaut d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles
— Subsidiairement ordonner avant dire droit une consultation-expertise à la charge de la caisse.
Elle fait valoir au visa de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale qu’en dépit de la désignation de son médecin dans l’acte de recours , le rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux ne lui a jamais été transmis, cette carence justifiant que le taux fixé de 20% ne lui soit pas opposable, la caisse ne transmettant aucun élément médical caractérisant les séquelles retenues.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
La CPAM du Val de Marne régulièrement représentée par Mme [S], se référant à ses conclusions transmises par courrier du 27 janvier 2026 et reçues au greffe le 30 janvier 2026, pour solliciter de voir
— rejetée la demande d’inopposabilité du taux
— confirmé le taux de 20%
— déboutée la demanderesse de toutes autres demandes .
Elle fait valoir d’une part que le rapport d’évaluation des séquelles ne peut désormais plus se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d’un médecin , expert judiciaire ou consultant et d’autre part que la fixation du taux de 20% répond aux critères d’évaluation.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS
— Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale visé par la demanderesse, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie (du recours )à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) et selon une jurisprudence postérieure , la cour de cassation a jugé d’une part que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical et d’autre part que l’obligation de transmission porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la demanderesse qui ne fonde son moyen d’inopposabilité que sur le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles – qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction et qui ne conteste pas, à l’audience, que les certificats médicaux ont été produits au débat et soumis à discussion ne caractérise pas l’inopposabilité dont elle se prévaut.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La non transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne peut pas davantage être sanctionnée par la réduction du taux d’ IPP à 0%, de sorte que la demanderesse sera également déboutée à ce titre .
— Sur la demande d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce , il résulte du dossier la communication par la caisse des pièces suivantes :
le certificat médical initial rédigé le jour même de l’accident précise la nature et le siège des lésions physiques et la déclaration d’accident rédigée décrit le contexte de l’accidentle certificat médical final du 5/06/2018 faisant état d’un syndrome de Parsonnage Turner droitdeux certificats médicaux de nouvelles lésions (2/03/2015 et 12/03/2015)les 4 avis du médecin-conseil sur les nouvelles lésions (13/04/15)les prises en charge des soins post-consolidation (11/06/18, 11/09/18, 12/03/20, 30/03/21, 27/10/21 03/10/22).Il doit être relevé que la demanderesse n’a justifié d’aucune contestation quant à la nature professionnelle de l’accident déclaré et sur la date de consolidation.
Les séquelles ont fait l’objet d’une indemnisation au titre des suites caractérisées d’une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule droite.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif consacré aux Atteintes des fonctions articulaires.
Pour l’épaule, le barème prévoit en cas de :
Limitation moyenne de tous les mouvements, épaule dominante : 20%Limitation légère de tous les mouvements, épaule dominante : 10 à 15%Et au paragraphe 1.1.3 Pseudoarthroses et déformations – [Localité 2] :
Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s’ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses etc… Eventuellement associées), bras dominant :5 à 10%
En l’espèce, compte tenu de l’importance des suites de l’accidentayant donné lieu à une consolidation plus de trois années après l’événement ainsi que des soins post-consolidation (2018 à 2022), le taux critiqué de 20% correspond aux indications du guide-barème, et la société [3], qui n’a aucunement discuté précisément le taux au vu des éléments produits, n’a fait état d’aucune pathologie antérieure, ne verse au débat aucun élément circonstancié permettant de le remettre en cause .
Elle ne caractérise aucun commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’instruction .
Il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société demanderesse, la juridiction n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et de confirmer le taux d’IPP critiqué .
Les parties seront déboutées du surplus .
La société [3] qui succombe en tout sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE la [1] de sa contestation
CONFIRME le taux d’IPP de 20% retenu par la CPAM du Val de Marne , dans la relation caisse-employeur par décision notifiée le 28 juin 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 17 février 2015 à Monsieur [T] [B]
CONDAMNE la société [4] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01424 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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