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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 21/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02229 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3GY
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CREOLE
immatriculée sous le numéro 310 863 139 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis , représentée par son Président au Conseil d’Administration.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ronan MADEC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 17.02.2026
CCC délivrée le :
à Me Anne JAVERZAC-GROUARD, Me Ronan MADEC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 17 Février 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation le 4 mars 2016 alors qu’il circulait en moto.
Une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [A] qui a rendu son rapport le 29 aout 2019.
Saisi par Monsieur [L] en indemnisation de ses préjudices, ce tribunal a, par jugement rendu le 18 avril 2023 a notamment jugé que Monsieur [L] était fondé à obtenir l’entière indemnisation de ses préjudices.
La SA PRUDENCE CREOLE a relevé appel de cette décision et par arrêt rendu le 20 novembre 2024 la cour d’appel de céans a retenu l’existence d’une faute de la victime limitant l’indemnisation de ses préjudices à 75% .
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées le 09 octobre 2025 M.[L] demande au tribunal de confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a jugé qu’il était fondé à obtenir l’entière indemnisation de ses préjudices et de condamner la compagnie PRUDENCE CREOLE à lui payer en réparation du préjudice subi la somme de 77.308,10 euros répartie ainsi :
o Gêne temporaire totale : 708,25 €
o Gêne temporaire partielle classe IV : 467,44 €
o Gêne temporaire partielle classe II : 127,48 €
o Gêne temporaire partielle classe I : 594,93 €
o Aide tierce personne : 1.240 €
o Souffrances endurées : 20.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 19.800,00 €
o Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
o Préjudice scolaire : 5.000,00 €
o Frais divers (cours particuliers mathématiques) : 800 €
o Frais futurs (devis dentaire) : 4.070,00 €
— CONDAMNER la compagnie PRUDENCE CREOLE à lui verser la somme de 243,16 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE aux dépens en ce compris les frais d’expertise et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— JUGER opposable la décision à intervenir à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 juin 2025 la compagnie PRUDENCE CREOLE demande au tribunal de tenir compte de la réduction de 25% du droit à indemnisation du requérant et de fixer les postes de préjudices comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire total : 375 €
• Déficit fonctionnel partiel : 630 €
• Assistance tierce personne : 121,88 €
• Souffrances endurées : 11 250 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1 125 €
• Préjudice esthétique permanent : 600 €
• Déficit fonctionnel permanent : 13 200 €
• Préjudice d’agrément : 5 250 €
CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Régulièrement assignée, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion (CGSSR ) n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune observation en dépit de la sommation qui lui a été délivrée par Mr [L] , le 02 septembre d’avoir à produire son relevé de débours et en dépit de la signification de ses écritures effectuée le 1er décembre dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire :
Le tribunal relève qu’en dépit d’une relance faite par courriel du 24 décembre, la société PRUDENCE CREOLE n’a pas déposé son dossier de plaidoiries.
Qu’une constitution en lieu et place a été enregistrée par voie électronique le 26 janvier 2026 par Maître [H] qui n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 08 décembre dernier ; qu’en l’état, une constitution tardive non motivée par une cause grave – au demeurant non alléguée- ne justifie pas la réouverture des débats. L’affaire sera donc jugée en l’état.
Sur les demandes de Monsieur [L]
Dans son rapport , le Docteur [A] a conclu ainsi :
« Pas d’état antérieur
— Gêne fonctionnelle totale : du 4 mars au 29 mars 2016
— Gêne fonctionnelle partielle de classe IV : du 30 mars 2016 au 21 avril 2016
— Gêne fonctionnelle partielle classe II : du 22 avril 2016 au 10 mai 2016
— Gêne fonctionnelle partielle classe I : du 11 mai au 7 décembre 2016
— Aide tierce personne : une demi-heure par jour pendant 25 jours
— Date de consolidation : 7 décembre 2016
— Retentissement sur les activités scolaires : interruption de la fréquentation du lycée du 04 mars 2016 au 02 mai 2016 puis changement de l’orientation professionnelle initiale du fait de l’interdiction momentanée de voyager
— Souffrances endurées : 4/7eme
— Préjudice esthétique temporaire : jugé assez important pendant trois semaines
— Préjudice esthétique permanent : 1/7eme
— Préjudice d’agrément jugé modéré. Abandon et limitation de certaines activités
sportives
— Pas de préjudice sexuel
Frais futurs : remplacement de la dent n°22, surveillance de la dent n°24, contrôle radiologique et clinique de la hanche gauche sur le long terme
— AIPP : 8% »
Il sera tenu compte des termes de l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 pour évaluer les préjudices subis par le requérant de la façons suivante :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
a ) Dépenses de santé.
La Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR ) n’a présenté aucun relevé de débours en dépit de la sommation qui lui a été faite .
b ) les frais d’assistance à la tierce personne
Le Docteur [A] a retenu l’aide d’une tierce personne à raison de ‘' une demi-heure par jour pendant 25 jours ‘'
En conséquence , il convient d’indemniser le préjudice de Monsieur [L] à hauteur de 20 € de l’heure, soit : – 10€ X 25 jours = 250 € X 75 % = 187,50 €
Cet expert a également retenu qu’il était « aidé par ses parents pour tous les gestes de la vie quotidienne pendant la période de déficit de classe II » ; Il sera retenu une aide de 30 mn par jour durant 18 jours, soit :
10 € X 18 jours = 180 € X 75 % = 135 €
TOTAL : 187,50 € + 135 € = 322,50 €
c ) Sur les frais divers
Monsieur [L] sollicite le remboursement des frais de remorquage de sa moto . Il justifie avoir supporté ce coût de sorte que ce préjudice s’évalue ainsi : 243,16 € X 75 % = 182,25 € .
Les préjudices patrimoniaux permanents
a ) Les dépenses de santé futures :
Au titre des dépenses de santé futures Monsieur [L] produit un devis pour le remplacement d’une dent ( 4070 €).
L’assureur s’y oppose en considérant que ces dépenses sont couvertes par la sécurité sociale et la mutuelle et que Monsieur [L] n’établit pas que le coût de cette prestation soit demeuré à sa charge.
Les dépenses de santé futures représentent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le Docteur [A] a retenu au titre des dépenses de santé futures le « remplacement de la dent n°22, surveillance de la dent n°24, contrôle radiologique et clinique de la hanche gauche sur le long terme ».
Ce poste sera donc admis, soit 4070 € X 75 % = 3052,25 €
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a ) le déficit fonctionnel temporaire
L’assureur propose une réparation à hauteur de la somme journalière de 20 € qui est insuffisante ; Il sera retenu une somme de 25 € / jour ,soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 25 jours x 25 € = 625 € X 75 % = 468,75 €
— Déficit fonctionnel partiel :
— DFTP de classe IV : 22 jours X 25 € X 75 % = 412,50 €
— DFTP de classe II : 22 jours x 25€ x25% = 137,50 €
— DFTP de classe I : 210 jours x 25 € x10% = 525 €
Soit 1075 € x 75 % = 806,25 €.
b) Les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu une évaluation des souffrances endurées à 4/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 € X 75 % = 11.250 €
c) Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire l’a jugé assez important pendant trois semaines. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 € x 75 % = 2250 €
d ) le Préjudice scolaire :
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et Monsieur [L] ne démontre pas que son absence à l’école, durant un mois, l’a contraint à suivre des cours particuliers en mathématiques, pour pouvoir obtenir son baccalauréat. Il n’établit pas non plus que cet accident l’a empêché de passer un oral d’admission à l’université technologique de [Localité 3] . Cette demande sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
a) Le déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur [A] a retenu un taux de 8 % pour ce poste de préjudice en retenant notamment :
Compte tenu de l’âge de Monsieur [L] au jour de la consolidation, la valeur du point retenue sera de 2.600 €, soit l’allocation de la somme de 20800 X 75 % = 15.600 €.
b) Préjudice esthétique permanent :
Le Docteur [A] a évalué ce poste de préjudice à 1/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 € X 75 % = 1500€ .
c) Préjudice d’agrément :
Le Docteur [A] a retenu un préjudice d’agrément « modéré » caractérisé par l’abandon et limitation de certaines activités . L’assureur s’y oppose faisant valoir qu’il avait cessé de pratiquer le golf et le rugby avant l’accident.
Les pièces produites par le requérant qu’il ne peut plus pratiquer ces disciplines. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 7.000 € X 75 % = 5.250 €.
Succombant, la défenderesse sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Elle sera également condamnée à lui payer une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [E] [L] les sommes suivantes:
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— les frais d’assistance tierce personne : 322,50 €
— les frais divers : 182,25 €
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— les dépenses de santé futures : 3052,25 €
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 1275 €
— les souffrances endurées : 11.250 €
— le préjudice esthétique temporaire : 2250 €
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 15.600 €
— le préjudice esthétique permanent : 1500 €
— le préjudice d’agrément : 5250 €
Sommes desquelles il faudra déduire la provision versée par la compagnie PRUDENCE CREOLE ,
Dit que le règlement s’effectuera en deniers ou quittances, et que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ,
Condamne la société PRUDENCE CREOLE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes ,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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