Tribunal Judiciaire de Créteil, 5e chambre, 7 mars 2025, n° 22/02576
TJ Créteil 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public du code des assurances

    La cour a jugé que la clause de suspension de garantie déroge aux sanctions d'ordre public de l'article L.113-9 du code des assurances, rendant cette clause inopposable au syndicat.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour remise en vigueur de la police

    La cour a estimé que la demande d'astreinte était trop générale et ne pouvait pas faire l'objet d'une telle mesure, car l'annulation de la clause litigieuse ne fixe pas les conditions de mise en œuvre de la garantie.

  • Rejeté
    Demande de sursis à statuer

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, car le tribunal a épuisé sa saisine sur la question de la suspension des garanties.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la défenderesse à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Créteil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a demandé l'annulation de la suspension des garanties de la police d'assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la société ALBINGIA, ainsi que la remise en vigueur de cette police. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la clause de suspension des garanties et l'opposabilité de celle-ci au syndicat. Le tribunal a déclaré nulle et inopposable la clause litigieuse, confirmant que la société ALBINGIA devait garantir le syndicat dans le cadre du contrat d'assurance. La demande de sursis à statuer a été rejetée, et ALBINGIA a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 22/02576
Numéro(s) : 22/02576
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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