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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 22/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA MARNE EUROPE, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 10 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02576 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJVA
AFFAIRE : [Localité 11] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] ET DU [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MARNE EUROPE C/ S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Madame TABARDEL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Judith COLOMBAT- SULTAN, Juge
Madame Alexa ZIMMER, Juge
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10]
Représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA MARNE EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 349 270 942
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Charles GUIEN, de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0488
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA
En qualité d’assureur Dommages & Ouvrages
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, de la SELAS CHETIVAUX- SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0675
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Mars 2025
**************
FAITS ET PRETENTIONS :
En 2014, la société de promotion immobilière SAFERIM a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier, composé de 5 bâtiments (A, B, C, D et E), totalisant 108 logements, 2 surfaces commerciales et de parkings en sous-sol sur un terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 5].
La société civile immobilière [Adresse 8], représentée par la SARL SAFERIM est le maître d’ouvrage et le promoteur-vendeur à l’égard des acquéreurs en l’état futur d’achèvement
Dans le cadre de cette opération, la SCI [Adresse 8] a souscrit une police d’assurance dommage-ouvrage n°DO 15.03598 auprès de la société ALBINGIA.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a été constitué par acte notarié du 16 juin 2015.
L’ensemble immobilier a fait l’objet, à l’initiative du promoteur-vendeur, d’une livraison par bâtiment et à des dates distinctes, les 9 et 23 décembre 2016, le 11 avril 2017 pour les parties communes.
Malgré plusieurs relances du syndic, le promoteur de l’opération n’a pas obtenu des entreprises de travaux qu’elles assurent la levée des réserves constatées lors de la livraison de l’ensemble immobilier et des désordres apparus en période de parfait achèvement.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre dommage-ouvrage au titre d’une « fuite sur conduite de chauffage en dalle au 3ème étage ».
Par courrier du 27 juin 2017, la société ALBINGIA a notifié au syndic sa décision de suspension de plein droit des garanties de la police dommage-ouvrage au motif de l’absence de communication des pièces qu’elle a sollicitées au préalable.
Par exploits des 8, 11, 12,13, 14, 15, 19 et 30 décembre 2017 et 5 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé l’ensemble des intervenants à l’acte de construire aux fins notamment de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 22 février 2018, un expert judiciaire a été désigné.
Par la suite, plusieurs ordonnances de référé ont été rendues pour désigner un nouvel expert, étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, et rendre ces opérations communes à la société ALBINGIA.
Par exploit du 7 avril 2022, en introduction de la présente instance, le syndicat des copropriétaires a assigné la société ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de déclarer illégale la décision de suspension des garanties de la compagnie ALBINGIA et d’ordonner, sous astreinte, la remise en vigueur de la police d’assurance dommage-ouvrage et, après le prononcé de la nullité et de l’injonction, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en vue de la fixation et du règlement des indemnités dues au titre des sinistres déclarés.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la compagnie ALBINGIA et renvoyé l’affaire à la mise en état au motif qu’il n’était pas démontré que le rapport d’expertise de M. [R] pouvait avoir une incidence sur l’issue de la présente instance relative à l’application des clauses du contrat d’assurance dommages ouvrage et la validité de la décision de suspension des garanties de la police.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles L. 113-9, L. 243-8 et A. 243-1 et ses annexes du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
à titre principal,
— Déclarer nulle la suspension des garanties de la police d’assurance DO notifiée par la compagnie ALBINGIA au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ;
— Déclarer nul, « non écrit » et inopposable l’article « Disposition spéciale » des conditions particulières de la police d’assurance DO de la compagnie ALBINGIA versée en cours de procédure par l’assureur (cf. Pièce adverse n° 1, feuille 6) et/ou toute autre stipulation contractuelle fondant sa décision de suspension des garanties;
— Déclarer, en tant que de besoin, infondée la suspension des garanties de la police d’assurance DO notifiée par la compagnie ALBINGIA au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ;
— Ordonner à la compagnie ALBINGIA, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la remise en vigueur de la police d’assurance DO dont est bénéficiaire le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14].
— Ordonner ensuite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [R] en vue de la fixation et du règlement des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires au titre des sinistres déclarés à la compagnie ALBINGIA ;
à titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la compagnie ALBINGIA à rembourser au Syndicat des copropriétaires la somme de 144.410,86 € au titre de la prime d’assurance versée ;
En tout état de cause, avant le prononcé du sursis à statuer,
— Condamner la compagnie ALBINGIA à verser au le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la compagnie ALBINGIA aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution ni garantie.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que les contrats d’assurance de dommages-ouvrage et les contrats d’assurances de responsabilité décennale doivent comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types imposées par arrêté du ministre de l’économie et des finances et énoncées dans les annexes de l’article A. 243-1 du code des assurances. L’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances ne prévoit aucun mécanisme de suspension des garanties de plein droit pour défaut de communication à l’assureur DO d’un « dossier technique complet » selon l’expression utilisée dans le courrier de la compagnie ALBINGIA du 27 juin 2017. En deuxième lieu, il soutien qu’en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, il est strictement interdit pour l’assureur d’insérer dans une police dommage-ouvrage une clause qui aurait pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée des clauses types, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV « L’assurance des travaux de bâtiment » du livre II « Assurances obligatoires » du code des assurances. L’article L. 113-9 du code des assurances ne permet en aucun cas à un assureur de suspendre de plein droit sa garantie en raison d’un manquement de l’assuré à son obligation de déclaration des risques. En troisième lieu, il indique que l’article 1304 du code civil, en matière d’obligations conditionnelles, ne peut s’appliquer pour fonder sa suspension de plein droit de la police d’assurance dommage-ouvrage puisque les dispositions spéciales du code des assurances dérogent nécessairement aux dispositions générales du code civil qui lui sont contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société ALBINGIA demande au tribunal de :
Vu l’assignation du [Adresse 15] [Adresse 8],
Vu les articles L.113-2 et A.243-1 du code des assurances,
Vu l’article 1304 du code civil,
Vu les articles L.112-6, L.121-10 et L.242-1 du code des assurances,
Vu la police « Dommages Ouvrage » n°DO 15.03598,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER que la clause de suspension des garanties insérée dans la police « Dommages Ouvrage » est parfaitement valable en ce qu’elle est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles.
— JUGER la compagnie ALBINGIA est bien fondée en l’espèce à opposer au syndicat des copropriétaires la suspension des garanties de la police « Dommages Ouvrage ».
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal-fondées.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à régler a la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et le montant des entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS.
Au soutien de ses prétentions, la société ALBINGIA fait valoir en premier lieu que si en matière d’assurance obligatoire la liberté contractuelle se trouve limitée et encadrée par les clauses types, elle n’est pas pour autant abandonnée. Autrement dit le contenu est fixé librement par les parties dans la limite des dispositions des clauses types lesquelles constituent des clauses minimales de garantie. En deuxième lieu, la circonstance que les clauses types ne prévoient aucun mécanisme de suspension des garanties pour non-remise de documents techniques ou de documents administratifs, ne saurait signifier qu’un tel mécanisme est illégal. Les dispositions de l’article 8.1.2 dont l’annulation est sollicitée ne sont que la reproduction conforme des dispositions de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances relatives aux obligations de l’assuré. En troisième lieu, elle soutient que la police d’assurance reste un contrat et aucun texte n’interdit l’application des conditions suspensives régies par les articles 1304 du code civil. La suspension des garanties opposée par la compagnie ALBINGIA en cas de non respect par l’assuré de ses obligations de déclaration est parfaitement conforme aux textes légaux, ce qui est confirmé par la jurisprudence. Elle ajoute que s’agissant d’une assurance de chose, toutes les obligations contractuelles nées de la police sont opposables aux copropriétaires au même titre que s’ils les avaient personnellement souscrites. Il en va ainsi du droit à indemnisation comme de toutes les exceptions que l’assureur était en droit d’opposer au souscripteur originaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024, clôturée le même jour et mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la clause « disposition spéciale » de l’article 3 « dispositions particulières du contrat d’assurance dommage-ouvrage :
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En application de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent être écartées ou modifiées par le contrat.
En l’espèce, le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit le 21 mai 2025 prévoit dans ses conditions particulières, en feuille 6, un article 3, Disposition spéciale, ainsi libellé : « La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l’assureur, dans un délai de 18 mois, à compter de la date d’émission du contrat d’un « formulaire de déclaration du risque », complété et signé, et d’un dossier technique et administratif complet lui permettant d’apprécier le risque.
A défaut, et sauf accord préalable de l’assureur, la garantie se trouvera suspendue de plein droit à l’issue des 18 mois.
En outre, si les conditions d’évaluation technique et juridique du risque ne sont pas fournies dans ce délai, l’assureur se réserve le droit d’annuler sa garantie sous préavis de 30 jours signifié par lettre recommandée avec avis de réception. »
Cette clause, en ce qu’elle prévoit une suspension de garantie déroge aux sanctions d’ordre public de l’article L.113-9 du code des assurances. Dans ces conditions, elle n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation avec astreinte :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le prononcé d’une astreinte pour « la remise en vigueur de la police d’assurance dommage-ouvrage » dont elle est bénéficiaire.
Il est rappelé qu’une astreinte est une mesure de coercition qui est destinée à assurer l’exécution d’une décision en donnant une injonction de faire ou ne pas faire. Cependant celle-ci doit porter sur une obligation précisément définie.
Or, tel n’est pas le cas d’une obligation de « remettre en vigueur une police d’assurance dommage-ouvrage ». Il doit être considéré qu’elle est trop générale pour faire l’objet d’une astreinte. En effet, l’annulation de la clause litigieuse prononcée par le tribunal est de nature à restaurer la garantie due par la société ALBINGIA mais n’a pas pour objet d’en fixer les conditions de mise en œuvre. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, comme il a été rappelé dans l’exposé des faits, par exploit du 7 avril 2022 le syndicat des copropriétaires a assigné la société ALBINGIA aux fins de déclarer illégale la décision de suspension des garanties de la compagnie ALBINGIA et d’ordonner, sous astreinte, la remise en vigueur de la police d’assurance dommage-ouvrage et, après le prononcé de la nullité et de l’injonction, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en vue de la fixation et du règlement des indemnités dues au titre des sinistres déclarés. Il ne formule pas de demande relative au fond du litige de construction. Si bien que par la présente décision, le tribunal épuise sa saisine. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défenderesse sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE nul, « non écrit » et inopposable l’article « Disposition spéciale » des conditions particulières de la police d’assurance DO de la société ALBINGIA n°DO 15.03598,
DIT que la société ALBINGIA doit sa garantie au titre du contrat d’assurance dommage-ouvrage dans la limite des plafonds et franchises contractuels,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la société ALBINGIA aux dépens,
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] RESIDENCE [Adresse 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE EUROPE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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