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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 22/09544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 22/09544 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X436
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [P], [Y] [P]
C/
Société ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] a été victime le 23 novembre 2012 d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »).
Une première expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 décembre 2013 sous l’égide des docteurs [J] [Z] pour la société Allianz et [B] [E] pour la victime, avec le docteur [T] [D] comme sapiteur psychiatre. Un rapport médical de synthèse a été déposé le 16 juin 2014.
Suite à une seconde expertise amiable contradictoire à l’issue de laquelle les experts ne sont pas parvenus à se mettre d’accord, les parties ont décidé de recourir à un compromis d’expertise amiable contradictoire, dont la mission a été confiée au professeur [V] [F], avec l’avis d’un sapiteur neurochirurgien, le docteur [C] [U]. Le rapport a été déposé le 21 août 2020.
Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2021, le docteur [S] [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Par actes judiciaires du 14 octobre 2022, M. [M] [P] et sa fille Mme [Y] [P] ont fait assigner la société Allianz ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances, de :
? Déclarer M. [M] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
? Condamner la société Allianz à lui régler la somme de 332 635,65 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provisions non déduites, détaillées comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 500 euros,
o Frais divers : 3 300 euros (frais de médecins-conseils),
o [Localité 11] personne temporaire : 25 177,50 euros (25 euros/heure),
o Perte de gains professionnels actuels : 88 904,20 euros,
o Incidence professionnelle : 80 242,57 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 17 137,50 euros (30 euros/jour),
o Souffrances endurées : 10 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 67 373,88 euros,
o Préjudice d’agrément : 5000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
o Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
? Condamner la société Allianz à lui régler 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
? Condamner la société Allianz au doublement des intérêts légaux sur la somme qui sera allouée par le tribunal avant prise en compte des provisions et avant imputation de la créance des tiers-payeurs ;
? Déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux ;
? Condamner la société Allianz à régler à Mme [Y] [P] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral en qualité de victime par ricochet ;
? Condamner la société Allianz à régler à M. [P] la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? Condamner la société Allianz aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés par leur conseil, dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
— Recevoir la société Allianz en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Fixer les postes de préjudices de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles : rapport à justice,
— Frais d’assistance à expertise : non contesté,
— Assistance tierce-personne avant consolidation : 13 171,20 euros (14 euros/heure),
— Pertes de gains professionnels actuels : poste réservé,
— Incidence professionnelle : 15 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 281,25 euros (25 euros/jour),
— Souffrances endurées : 6000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 22 400 euros,
— Préjudice esthétique permanent : rejet,
— Préjudice d’agrément : rejet,
— Préjudice sexuel : rejet,
— Préjudice moral : rejet ;
— Débouter M. [M] [P] pour le surplus ;
— Débouter Mme [Y] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, réduire la réclamation dans les plus larges proportions ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 14 octobre 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que M. [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 novembre 2012, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
La société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie et qui ne conteste ni l’implication du véhicule assuré ni le droit à indemnisation intégrale de la victime, sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui de la victime par ricochet.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Allianz à verser les indemnités ci-après allouées. Les indemnités ci-après allouées le seront provisions non-déduites, rien ne justifiant de les prononcer en deniers ou quittances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [P], né le [Date naissance 6] 1965 et âgé par conséquent de 47 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’expert judiciaire a conclu à une date de consolidation de l’état de santé de la victime au 5 mai 2019, cette question n’étant pas débattue et les parties s’accordant sur ce point. M. [P] avait 53 ans à cette date.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 500 euros, la défense indiquant dans ses écritures ne pas contester cette demande en l’état.
Aux termes du relevé de créance daté du 5 avril 2023, le montant définitif des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher s’est élevé à 3822,46 euros, avec 3588,69 euros de frais médicaux du 23 novembre 2012 au 25 mars 2014, et 233,77 euros de frais pharmaceutiques du 12 décembre 2012 au 6 mai 2014.
Sur ce, au-delà de l’absence de contestation en défense de la demande formulée par la victime sur ce point, il convient de noter que celle-ci a bien produit une facture de pharmacie du 30 juin 2021 avec un reste à charge de 200 euros pour des frais d’infiltrations, ainsi qu’un reçu de paiement du 18 février 2013 de 300 euros du docteur [C] [O], pour un examen neurologique.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande, et par conséquent d’allouer la somme de 500 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant de l’indemnité à allouer à la victime sur ce point à la somme de 3300 euros, au titre de ses frais de médecin-conseil, lesquels sont en tout état de cause justifiés par les factures des docteurs [U] (1500 euros), [A] (1500 euros) et [O] (300 euros) versées aux débats.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande, et par conséquent d’allouer la somme de 3300 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 25 177,50 euros calculée selon 25 euros/heure, la défense de son côté proposant une indemnité de 13 171,20 euros calculée selon 14 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 3h/semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire à 25%, c’est-à-dire du 23 novembre 2012, date de l’accident, jusqu’au 28 novembre 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 16 948,29 euros, ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
23/11/2012
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
28/11/2018
2 197
jours
3,00
16 948,29 €
16 948,29 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, M. [P] sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 88 904,20 euros. Celui-ci avance qu’il a été contraint de cesser son activité professionnelle en décembre 2012, soit quelques semaines à peine après son accident. Il dit avoir tenté par la suite une activité d’entrepreneur à titre individuel en février 2013, qu’il a de nouveau dû abandonner en juillet 2013 compte-tenu des séquelles physiques et psychologiques subies à cause de ce même accident. Il explique n’avoir quasiment pas travaillé sur 2014, avoir perçu respectivement 30 400 euros et 36 000 euros en 2015 et 2016, et avoir de nouveau été sans emploi de 2017 à 2019, percevant le revenu de solidarité active ainsi que l’allocation adulte handicapé. Il ajoute enfin avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers, qui a abouti à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 8 avril 2019, et ne plus percevoir aucun revenu depuis 2020.
La société Allianz de son côté sollicite que ce poste soit « réservé », et avance les moyens suivants. Si l’assureur admet un revenu de référence de 1154,60 euros comme allégué par le demandeur, aboutissant de novembre 2012 à mai 2019, soit sur 77 mois, à une perte de 88 904,20 euros, il fait valoir qu’il convient de déduire de cette somme l’ensemble des revenus perçus sur la période, tant du travail que des prestations sociales, qui ne sont cependant pas connus à ce jour.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que d’après sa créance en date du 5 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher n’a pas de débours à faire valoir à ce titre.
Pour le surplus, il doit être relevé : d’une part que l’assureur ne conteste pas en leur principe les pertes de gains professionnels actuels alléguées par la victime ainsi que leur imputabilité à l’accident, et d’autre part que M. [P] a perçu, selon les avis d’imposition qu’il verse aux débats :
en 2008 : 15 241 euros,en 2009 : 10 492 euros,en 2010 : 10 609 euros,en 2011 : 16 800 euros,en 2012 : 14 156 euros (année de survenance de l’accident),en 2013 : 6919 euros,en 2014 : 6027 euros,en 2015 : 30 400 euros,en 2016 : 36 000 euros,en 2017 : aucun revenu déclaré,en 2018 : aucun revenu déclaré,en 2019 : aucun revenu déclaré,en 2020 : aucun revenu déclaré,en 2021 : aucun revenu déclaré.
Dans ces conditions, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillés :
Détermination du revenu de référence selon la moyenne des revenus perçus de 2010 à octobre 2012 : (10 609 + 16 800 + 11 796,67 [(14 156/12) x10) / 3 = 13 068,56 euros / an, soit 1089,05 euros / mois ;Détermination des revenus que la victime aurait dû percevoir de fin novembre 2012 jusqu’à début mai 2019, soit sur 77 mois : 77 x 1089,05 = 83 856,85 euros,Déduction des sommes perçues : Aucune indemnité perçue de la CPAM,Salaires perçus : 83 856,85 euros – 2359,33 euros de novembre à décembre 2012 [14 156 – 11 796,67] – en 2013 la somme de 6919 euros – en 2014 la somme de 6027 euros – en 2015 la somme de 30 400 euros – en 2016 la somme de 36 000 euros et rien sur les autres années jusqu’en 2019 = 2151,52 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2151,52 euros à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [P] sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 80 242,57 euros, en avançant qu’il exerçait dans le bâtiment et avec sa propre entreprise avant l’accident, qu’il a été contraint de cesser son activité professionnelle en décembre 2012, qu’au-delà de ses séquelles somatiques il a développé un état anxiodépressif majeur avec troubles de la personnalité et de l’auto-agressivité des suites de l’accident. Il affirme que tout cela le contraint à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques, le rendant inapte à travailler, et ayant abouti à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’à l’octroi de l’allocation adulte handicapé.
La société Allianz, de son côté, propose l’octroi de la somme de 15 000 euros, en avançant notamment et pour l’essentiel qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M. [P] a été déclaré apte à travailler sans port de charges lourdes, et que ce même expert avait relevé qu’entre 2009 et 2012 (date de l’accident), l’intéressé ne portait pas de charges lourdes du fait de son état antérieur. L’assureur entend enfin rappeler que dans les temps précédents l’accident, M. [P] se plaignait non plus de douleurs uniquement cervicales mais de névralgies cervico-brachiales permanentes causant une limitation de mobilité de l’épaule gauche.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle :
— Déficit fonctionnel permanent : 14%, avec un taux somatique estimé à « 4% du fait de l’existence de l’état antérieur cervical et de douleurs neuropathiques du fait de la compression pendant une longue période », et un taux psychologique de « 10% en tenant compte du rapport d’expertise du docteur [D] pour le syndrome de stress post-traumatique » ;
— Incidence professionnelle : « peut retravailler mais pas sur un poste de charges lourdes ».
Ces conclusions demeurent utilement complétées par celles du rapport déposé par le docteur [V] [F], lequel retient une répercussion professionnelle en raison du tableau de cervicalgies et du fait du retentissement psychologique.
M. [P] a en outre bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 12 avril 2019 pour la période allant du 2 avril 2019 au 1er avril 2024, prolongée par la suite.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [P] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 17 137,50 euros calculée selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et avec une base de 30 euros/jour, la défense proposant une indemnité de 14 281,25 euros calculée selon 25 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 25% jusqu’au 28/11/2018, total pendant 7 jours du 29/11/2018 au 05/12/2018, et 10% du 06/12/2018 à la consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 15 997,80 euros selon les calculs ci-après détaillés :
dates
28,00 €
/ jour
début période
23/11/2012
taux déficit
total
fin de période
28/11/2018
2 197
jours
25%
15 379,00 €
fin de période
05/12/2018
7
jours
100%
196,00 €
fin de période
05/05/2019
151
jours
10%
422,80 €
15 997,80 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 10 000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 6000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 6000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 1000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 1/7 par l’expert judiciaire, en raison notamment du « port du collier cervical pendant les périodes douloureuses importantes ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 67 373,88 euros, la défense de son côté proposant une indemnité de 22 400 euros.
Sur ce, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 14%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, avec notamment un taux somatique estimé, déduction faite de ce qui demeure imputable à l’état antérieur, à 4% vu les « douleurs neuropathiques du fait de la compression pendant une longue période », et un taux psychologique de « 10% en tenant compte du rapport d’expertise du docteur [D] pour le syndrome de stress post-traumatique ».
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24 220 euros (valeur du point fixée à 1730 euros x 14).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 2000 euros, la défense concluant au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport à une absence de préjudice esthétique permanent. Ni les docteurs [Z] et [E] dans leur rapport médical de synthèse déposé le 16 juin 2014 d’une part, ni le professeur [F] dans son rapport déposé le 21 août 2020 d’autre part n’ont retenu l’existence d’un tel préjudice.
Dans ces conditions, la demande formulée ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 5000 euros, la défense concluant au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément imputable à l’accident objet du présent litige. La victime de son côté échoue : d’une part à démontrer la pratique antérieure des activités qu’elle allègue (ski, course à pied, et marche), et d’autre part à établir l’existence d’un préjudice imputable à ce titre en dépit de ces conclusions expertales.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 10 000 euros au titre, d’une part, des troubles érectiles liés à son état dépressif et sa perte de libido et, d’autre part, de la gêne positionnelle. La défense conclut au rejet pur et simple de la demande à titre principal et propose subsidiairement la somme de 2000 euros.
Sur ce, si le docteur [F] avait retenu une gêne positionnelle ainsi qu’une perte de libido, le docteur [K] n’a retenu à ce sujet que l’existence d’une perte de libido, seul élément décrit par la victime lors de l’examen, et que l’expert judiciaire met en lien avec un syndrome de stress post-traumatique. Ces données permettent de retenir l’existence d’un préjudice sexuel imputable à l’accident, constitué d’une perte de libido.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
Sur le préjudice moral allégué par la victime directe
La victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 000 euros du fait de la résistance abusive de l’assureur et de ses offres d’indemnisations manifestement insuffisantes, la défense concluant de son côté au rejet pur et simple de la demande.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’abus de droit, en action, en refus d’accéder aux demandes d’une partie, ou dans l’attitude procédurale, doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’analyse de la procédure, de la lecture de l’offre d’indemnisation formulée par la société Allianz, ou de son attitude au cours de la présente instance, une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors que cette compagnie n’a fait que défendre ses intérêts et exposer son point de vue. En toute hypothèse, M. [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice imputable sur ce point qui n’a pas déjà été indemnisé.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Sur le rappel des prétentions et moyens des parties
M. [P] sollicite le doublement des intérêts légaux sur la somme qui lui sera allouée par le tribunal avant prise en compte des provisions et avant imputation de la créance des tiers payeurs. Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, que l’accident dont il a été victime a eu lieu le 23 novembre 2012, que la compagnie n’a formulé son offre d’indemnisation que le 31 août 2020 soit de manière très tardive, et qu’elle était manifestement insuffisante et incomplète puisque comprenant plusieurs postes réservés.
L’assureur de son côté rappelle qu’il a formé une offre d’indemnisation en août 2020 sur la base des dernières conclusions expertales, et que celle-ci ne saurait être considérée comme insuffisante, et ce même si certains postes demeuraient réservés faute d’avoir obtenu de la victime et des organismes sociaux les données nécessaires pour procéder aux calculs. La compagnie entend toutefois rappeler que les conclusions régularisées dans le cadre de la présente instance valent offre au sens de la loi « Badinter » de 1985 ainsi que du code des assurances.
Sur la réponse du tribunal
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 23 novembre 2012. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 5 mai 2019 selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juin 2022 et porté à la connaissance des parties à la même date. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 23 juillet 2013, puis une offre définitive avant le 24 novembre 2022.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 31 août 2020 ; or force est de constater que les postes « dépenses de santé actuelles », « incidence professionnelle », « déficit fonctionnel permanent » et « préjudice d’agrément » y demeurent réservés. Si l’assureur soutient n’avoir pas obtenu de la victime et de l’organisme social les éléments d’informations nécessaires au calcul de son offre, il ne justifie pas de l’envoi des correspondances prévues aux articles L.211-10 ainsi que R.211-37 et suivants du code des assurances. L’offre ainsi formulée, en ce qu’elle ne comprend aucune proposition pour ces postes de préjudices, et pour un montant total de 13 396 euros, doit être considérée comme étant incomplète et manifestement insuffisante.
De la même manière, force est de constater en ce qui concerne les conclusions notifiées par la société Allianz dans le cadre de la présente instance le 23 mars 2023, et plus spécifiquement s’agissant du poste des pertes de gains professionnels actuels, que celui-ci a de nouveau été maintenu réservé, et ce alors que l’assureur ne contestait pas le principe de la demande et disposait bien des éléments pour se positionner, rendant donc et de nouveau cette offre incomplète et manifestement insuffisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 23 juillet 2013 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Sur le préjudice moral de la victime par ricochetATJ’ai préféré mettre ce paragraphe après le doublement ITL, ce qui me semble plus clair. J’ai fait de même dans le PAR CES MOTIFS.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ou des blessures qu’elle subit. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, Mme [Y] [P], fille de M. [M] [P], sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 5000 euros, la défense concluant au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, à la suite des blessures subies ainsi que des séquelles conservées par M. [P] du fait de l’accident objet du présent litige, telles qu’objectivées notamment par le rapport d’expertise judiciaire, force est de constater que Mme [P], sa fille, a bien subi un préjudice d’affection.
Ce préjudice est lié, indépendamment de l’aide financière que Mme [P] lui apporte, à la constatation par celle-ci des souffrances que son père conserve et de la dégradation de son état mental et physique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire conformément à l’article 695 du code de procédure civile, et avec distraction au profit du conseil des consorts [P] conformément à l’article 699 du même code.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros pour M. [P] et de la somme de 2000 euros pour sa fille, Mme [P].
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que la CPAM 28, régulièrement assignée, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [M] [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 novembre 2012 est entier ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [M] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 500 euros,
— frais divers : 3300 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 2151,52 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 16 948,29 euros,
— incidence professionnelle : 20 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 15 997,80 euros,
— souffrances endurées : 6000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 24 220 euros,
— préjudice sexuel : 2000 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [M] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité ainsi allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 juillet 2013 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [M] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de M. [M] [P] et Mme [Y] [P] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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