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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 26/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00418
N° RG 26/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VFO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
ADEF HABITAT Chambre B 104
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS – G 125
ET
DEFENDEUR
ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS – P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juillet 2025, signifié le 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Monsieur [U] [K] et l’association ADEF HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [U] [K] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle,
– prorogé de 3 mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [U] [K] le 29 décembre 2025 lui enjoignant de quitter les lieux, au plus tard, le 30 mai 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 février 2026, Monsieur [U] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 7 mois.
Il indique que sa dette correspond à un mois d’indemnité d’occupation. Il explique qu’il a effectué des démarches de relogement.
En défense, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que le juge des contentieux de la protection a déjà accordé un délai au requérant et le commandent de quitter les lieux lui enjoint de libérer le logement jusqu’au 30 mai 2026. Elle indique que le requérant a contracté une dette locative représentant une seule échéance et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 10 juillet 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [U] [K] a d’ores et déjà sollicité devant le juge des contentieux de la protection un délai pour quitter les lieux de 12 mois et n’avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [U] [K].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [K] et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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