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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 juil. 2025, n° 24/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00553
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2025
N° RC 24/04195
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 046 484.
ET :
[M] [Y]
Débats à l’audience du 20 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me CHARRON
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 10 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 046 484., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/04195
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal, la SAEM CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [M] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 438,48 € charges comprises.
Le 28 mai 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation de payer les loyers, de fournir un justificatif d’assurance et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Y] [M] par acte d’huissier du 6 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail verbal consenti à Madame [Y] [M] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Y] [M] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [Y] [M] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 1988,71 € au titre des loyers arriérés et charges dûment justifiés, impayés selon décompte arrêté aumois de juillet 2024 (échéance de juillet incluse) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— la condamnation de Madame [Y] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges convenus au contrat de location d’habitation à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, soit à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à parfaite libération du logement de ses occupants et de tous meubles et sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués ;
— la condamnation de Madame [Y] [M] à verser à la SAEM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [Y] [M] aux dépens.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 9 septembre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier.
A l’audience,la SAEM CDC HABITAT SOCIAL – représentée par son conseil – maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 438,48 € arrêtée au 17 mars 2025.
Par une note en délibéré du 4 avril 2025, autorisée à l’audience par le juge des contentieux de la protection, le bailleur confirme la régularisation de la situation d’impayé par Madame [Y] [M] et se désiste, par conséquent, de ses demandes sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement citée par acte d’huissier du 6 septembre 2024 signifié à étude, Madame [Y] [M] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’artcle 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
RG 24/04195
La SAEM CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SAEM CDC HABITAT SOCIAL n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Madame [Y] [M] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SAEM CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SAEM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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