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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2MQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAVAMAC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CAVAMAC
[I] [V]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, Monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Metz d’une opposition à la contrainte du 24 avril 2024 émanant de la caisse d’allocation vieillesse des agents généraux d’assurance et des mandataires non salariés de l’assurance et de capitalisation ([1]) d’un montant de 785,84 €, contrainte qui lui avait été notifiée le 03 juillet 2024.
Dans ses conclusions du 15 janvier 2025, la [1] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner l’opposant aux frais de signification, outre la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 septembre 2025, au cours de laquelle la [1] était représentée par son conseil et s’en remettait à ses écritures, sollicitant la mise en délibéré du dossier.
Par courriel du 20 septembre 2025, Monsieur [V] sollicitait le renvoi du dossier pour cause de déplacement professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Monsieur [V] est recevable en son opposition à contrainte, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi de Monsieur [V] est rejetée dès lors que l’intéressé, convoqué depuis le 26 février 2025 à l’audience (accusé de réception dûment signé), ne fait pas état d’un motif impératif et suffisamment précis.
Sur le bien-fondé de la créance
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, il sera observé que, dans son recours, Monsieur [V] a remis en question la contrainte litigieuse au motif que la signification ne lui a pas été délivrée au siège social mais à son adresse personnelle. Or, il sera précisé que ce moyen est sans emport sur le bien-fondé de la créance, dès lors que l’organisme émetteur de la contrainte doit signifier la contrainte à l’adresse du cotisant sans qu’aucune obligation ne lui soit faite de l’adresser au siège social, et, surtout, dès lors que toute difficulté dans la signification de l’acte n’affecte que la validité de la signification et non celle de la contrainte.
De même, si Monsieur [V] argue de l’absence de réception de la mise en demeure, il sera rappelé que la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire. Dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du cotisant, ce qui est le cas en l’espèce (pièce n°3 de la CAVAMAC), la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution.
Quant au bien-fondé de la créance, si Monsieur [V] fait valoir que le statut de son cabinet ne relevait pas de l’impôt sur le revenu, il sera retenu que la CAVAMAC relève des dispositions des articles L.641-1 et suivants, R.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, si bien que le régime d’imposition auquel est soumis l’EIRL ne lui est pas opposable.
Ainsi, Monsieur [V] n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause la contrainte, ni dans son principe, ni dans son montant, et la [1] de son côté, ayant parfaitement justifié sa créance, il en résulte que la contrainte litigieuse doit être validée pour son entier montant, et que le défendeur doit être par ailleurs condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [V], partie succombant en son opposition à contrainte, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que la demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [V] de son recours ;
VALIDE la contrainte du 24 avril 2024 d’un montant de 785,84 € émise par la [1] à l’encontre de Monsieur [I] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer ladite somme de 785,84 € à la [1], outre les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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