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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKL
N° MINUTE 26/00135
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eloise ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 5.106,15 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année civile 2023, et signifiée Monsieur [B] [O] le 17 mai 2024;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 mai 2024 par Monsieur [B] [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE a réclamé oralement la validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de recouvrement et d’une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l’instance, et Monsieur [B] [O] a déclaré acquiescer à la dette mais s’opposer à la demande d’indemnité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ., 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la créance réclamée par la caisse n’est pas contestée.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [B] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [O] recevable en son opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 5.106,15 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année civile 2022, et signifiée le 17 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 5.106,15 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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