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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VERON DIET, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. |
Texte intégral
01 Avril 2025
AFFAIRE :
[R] [S], [C] [F] épouse [S]
C/
S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. [A] [Z], S.A.R.L. VERON DIET & CIE, S.A. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBE7
Assignation :02 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 31 Décembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
né le 03 Septembre 1975 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [C] [F] épouse [S]
née le 07 Novembre 1977 à [Localité 16] (MORBIHAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LLOYDS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat potulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat potulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. VERON DIET & CIE
[Localité 13]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Janvier 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT du 01 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [S] et son épouse Madame [C] [F] ont confié à la société [A] [Z] une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation principale située [Adresse 17] à [Localité 14], suivant contrat signé le 11 septembre 2013.
Monsieur et Madame [S] ont confié le lot charpente, ossature bois, bardage, à la société VERON DIET & Cie qui a établi une première facture le 30 novembre 2014 d’un montant de 34.604,05 Euros TTC et une seconde facture le 31 janvier 2015 d’un montant de 29.338,57 Euros TTC.
L’étanchéité du toit terrasse a été réalisée par la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) selon facture du 13 janvier 2015 d’un montant de 10.847,78 Euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 06 octobre 2014.
La réception a été prononcée sans réserve le 20 mai 2015.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est intervenue le 15 juillet 2015.
A la suite d’infiltrations constatées en septembre 2015, non résolues malgré différentes interventions, et après l’échec d’une expertise amiable organisée sous l’égide de la compagnie d’assurances des maîtres de l’ouvrage, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] ont sollicité une expertise judiciaire par assignations des 18 et 24 septembre 2020 délivrées au maître d’oeuvre et à son assureur.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2020, rendue au contradictoire de la société [Z] [A] et de son assureur la SAS LLOYD’S France ainsi que des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [W] [B].
Par ordonnance de référé du 20 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société VERON DIET & Cie, à son assureur à la société SMABTP, et à la société AXA, en qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 24 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2022, et des 02, 04, et 05 janvier 2023, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] ont fait assigner la société [A] [Z], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société VERON DIET & Cie, la société SMABTP, la société AXA, en qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) devant la juridiction de céans, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1231-1 du code civil :
— au titre des travaux de reprise et de remise en état d’un montant global de 17.423,36 Euros :
condamner solidairement la société [A] [Z] et la société LLOYD’S France en qualité d’assureur, à la somme de 3.484,68 Euros (20%) à indexer sur l’indice BT01 ;condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE aujourd’hui liquidée, à la somme de 6.969,34 Euros (40%) à indexer sur l’indice BT01 ;condamner solidairement la société VERON DIET & Cie, et la société SMABTP, à la somme de 6.969,34 Euros (40%) à indexer sur l’indice BT01 ;
— au titre de la réparation du trouble de jouissance d’un montant total de 3.000 Euros:
condamner solidairement la société [A] [Z] et la société LLOYD’S France en qualité d’assureur, à la somme de 600 Euros (20%) ;condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE aujourd’hui liquidée, à la somme de 1.200 Euros (40%) ;condamner solidairement la société VERON DIET & Cie, et la société SMABTP, à la somme de 1.200 Euros (40%) ;
— au titre des frais de procédure et d’expertise d’un montant global de 12.700,97 Euros:
condamner solidairement la société [A] [Z] et la société LLOYD’S France en qualité d’assureur, à la somme de 2.540,19 Euros (20%) ;condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE aujourd’hui liquidée, à la somme de 5.080,39 Euros (40%) ;condamner solidairement la société VERON DIET & Cie, et la société SMABTP, à la somme de 5.080,39 Euros (40%).
condamner solidairement la société [A] [Z] et la société LLOYD’S France en qualité d’assureur, à la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE aujourd’hui liquidée, à la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la société VERON DIET & Cie, et la société SMABTP, à la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la société [A] [Z], société LLOYD’S France, la société VERON DIET & Cie, la société SMABTP et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
La Société [A] [Z] et la société LLOYD’S Insurance Company ont constitué avocat le 24 janvier 2023.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PEB [T] ETANCHEITE BARDAGE a constitué avocat le 07 février 2023.
La société VERON DIET et la société SMABTP ont constitué avocat le 27 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] concluent au débouté des sociétés défenderesses en toutes leurs demandes et maintiennent leurs demandes présentées dans l’assignation, sauf à remplacer le nom de la société LLOYD’S France mentionné par erreur dans le dispositif de l’assignation, par celui de la société LLOYD’S Insurance Company pour toutes les demandes.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] invoquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire concluant à des désordres limités mais de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Ils indiquent faire application du partage de responsabilité retenu par l’expert entre les différentes entreprises.
Ils se fondent sur l’évaluation des travaux de reprise chiffrés par l’expert mais sollicitent une réfection totale du parquet pour un montant total de 9.042,64 Euros et non une moins-value résiduelle de 500 Euros, comme le retient l’expert, faisant valoir qu’il n’est pas possible de remplacer quelques lames sans dégrader le reste du parquet.
Ils font valoir concernant leur préjudice de jouissance qu’ils ont été très souvent contraints de mettre un seau d’eau dans leur pièce de vie en raison des infiltrations et qu’ils ne pouvaient s’absenter sans prévoir une solution d’intervention dans l’hypothèse où la météo se dégraderait.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société [A] [Z], la société LLOYD’S France et la société LLOYD’S Insurance Company sollicitent de :
mettre hors de cause la société LLOYD’S France, société radiée du registre du commerce ;vu les articles 328 et suivants du code civil, décerner acte à la société LLOYD’S Insurance Company de son intervention volontaire sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, au titre de la police numéro 28-09-14322-07 souscrite par la société [A] [Z] ;
vu les articles 1353 du code civil, l’annexe I à l’article 243-1 du code des assurances et le rapport d’expertise, débouter les époux [S] et les sociétés défenderesses de toutes demandes à l’encontre de la société [A] [Z], et la société LLOYD’S Insurance Company ; subsidiairement, limiter le montant des préjudices matériels subis par les époux [S] à la somme totale de 6.390,02 Euros et les débouter de leur demande à hauteur de 17.423,36 Euros ;limiter le montant des préjudices immatériels à 1.200 Euros correspondant aux moins-values et débouter les époux [S] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de leur préjudice de jouissance, dont 1.000 Euros à la charge des concluantes ;vu l’article L124-5 du code des assurances et l’avenant de résiliation de la police d’assurance, dire que la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits aux Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, ne doit pas garantie au titre des dommages immatériels ;subsidiairement, dire que la société LLOYD’S Insurance Company est bien fondée à opposer aux époux [S] et à quelques parties que ce soient, dont la société [A] [Z], la franchise souscrite d’un montant de 20% du sinistre avec un minimum de 762 Euros et un maximum de 4.573 Euros ;en conséquence, débouter Monsieur et Madame [S] et toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société LLOYD’S Insurance Company au titre des préjudices immatériels (moins-values ; préjudices de jouissance) ;réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pouvant être alloués au titre du préjudice de jouissance ;débouter la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE de sa demande visant à voir limiter la responsabilité de son assuré à 33% des dommages et de toutes demandes à l’encontre des concluants,débouter la société AXA France IARD, de sa demande visant à opposer sa franchise de 4.500 Euros,débouter la société AXA France IARD, de sa demande visant à voir limiter les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à hauteur de 7.363,67 Euros (soit 2.130,01 Euros représentant 33% du montant des travaux de reprise, 0 € au titre des dommages immatériels et 3.533,66 Euros au titre des dépens) et 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre des frais de défense qui ne seraient pas inclus dans la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses arguent que la réclamation des époux [S] n’est pas fondée dans son quantum tant s’agissant de la demande de réfection totale du parquet que de la moins-value de 500 Euros retenue par l’expert.
Elles demandes de limiter l’indemnisation à la somme de 6.390,02 Euros au titre du préjudice matériel.
Elles considèrent que la moins-value pour le parquet, la poutre en bois du salon ou le pan de bardage extérieur constituent des dommages immatériels et que leur évaluation par l’expert est excessive.
Elles indiquent qu’à la date de la réclamation, la police d’assurance LLOYD’S avait été résiliée par la société [A] [Z] qui s’était assurée auprès de la société AXA France IARD, de sorte que seules les garanties obligatoires sont maintenues et que la société LLOYD’S Insurance Company ne saurait être condamnée au titre des dommages immatériels. Très subsidiairement, elle invoque une franchise de 20%.
Elles font valoir que la demande au titre du préjudice de jouissance est excessive en raison du caractère très ponctuel et très limité des infiltrations.
Elles s’opposent à la demande d’indemnité distincte au titre des frais d’expertise et de procédure qui entrent dans les dépens ainsi que des frais d’avocat qui entrent dans les frais irrépétibles.
Elles contestent toute responsabilité de la société [A] [Z], notamment toute erreur de conception et rappellent que les entreprises sont spécialisées dans leur art respectif, que le maître d’oeuvre ne peut pas être constamment présent sur le chantier et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé des erreurs d’exécution.
Très subsidiairement, elles demandent de limiter la responsabilité de la société [A] [Z] à 20%.
Elles soutiennent que la franchise de 4.500 Euros invoquée par AXA France IARD n’est pas opposable à quelque partie que ce soit, faute pour cet assureur de communiquer les conditions générales et les conditions spéciales de son contrat.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société VERON DIET et la société SMABTP demandent de :
dire et juger que la responsabilité de la société VERON DIET dans l’origine des désordres ne saurait excéder 25 % et que celle de la société [Z] [A] ne saurait être inférieure à 50%,en conséquence limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société VERON DIET et de son assureur à l’époque des travaux, la SMABTP, à 25 % des condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [S],limiter les montant total des condamnations éventuellement allouées à Monsieur et Madame [S] au titre de leur dommage matériel et des travaux de remise en état à la somme de 6.390,02 Euros ;réduire substantiellement le montant des éventuelles condamnations allouées à Monsieur et Madame [S] aux titres de leur prétendu préjudice de jouissance et des moins-values qui affecteraient leur immeuble, estimées à 1.200 Euros par l’expert judiciaire,dire et juger que la garantie de la SMABTP, compte tenu de la résiliation de sa police à effet au 31 décembre 2016, n’a vocation à être mobilisée que pour les dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage, dans les termes et les limites de sa police responsabilité décennale pour les dommages matériels, sous déduction des franchises opposables aux tiers de 20 % du dommage avec un minimum de 413 Euros ;débouter en conséquence Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes au titre des dommages immatériels en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP,débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes en paiement d’une somme de 12.700,97 Euros au titre des frais de procédure et d’expertise qui relèvent des condamnations éventuellement prononcées au titre de l’article 700 et des dépens.
La société VERON DIET et son assureur la SMABTP font valoir que l’expert a mise en évidence une double faute de la maîtrise d’oeuvre, au titre de la conception et d’un suivi de chantier, là où chacune des entreprises ne se voit reprocher qu’une seule non-conformité non décelée par la maîtrise d’oeuvre, de sorte que la responsabilité de la société VERON DIET devra être limitée à 25 % et celle de la société [A] [Z] fixée à 50%.
Elles soutiennent que le coût des travaux de remise en état ne saurait excéder le montant de 6.390,02 Euros validé par l’expert et que le remplacement du parquet n’est justifié ni techniquement, ni juridiquement.
Elles considèrent que la moins-value pour le parquet, la poutre en bois du salon et le bardage extérieur constituent des dommages immatériels.
Elles contestent le principe du préjudice de jouissance, expliquant que les infiltrations n’ont jamais empêché l’occupation de la maison ni limité son usage.
La SMABTP précise que sa police a été résiliée à effet au 31 décembre 2016 et que sa garantie n’a vocation qu’à être mobilisée pour les dommages matériels.
Elles rappellent que les frais d’expertise et d’assignation entrent dans les dépens et que les honoraires d’avocat relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) demande de :
limiter le montant global des préjudices matériels subis par les époux [S] à la somme de 6.390,02 Euros correspondant au montant retenu par l’expert [B], limiter le montant global des préjudices immatériels subis par les époux [S] à la somme de 1.200 Euros correspondant aux moins-value chiffrées par l’expert [B],débouter les réclamations des époux [S] au titre de leur prétendu trouble de jouissance, juger que les sociétés VERON DIET, PEB et [A] [Z] sont co-responsables des désordres allégués et que leur part de responsabilité est équivalente et, par conséquent : limiter la part de responsabilité de la société PEB à 33 % des différents dommages, juger la compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer aux époux [S] ou à toute autre partie le montant de la franchise prévue dans la police de la société PEB qui s’élève à 4.500 Euros pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires de sa police (notamment en ce qui concerne les dommages immatériels) ;
in fine et au regard de ces différents points, limiter les condamnations de la compagnie AXA France IARD à hauteur de 7.363,67 Euros, somme décomposée comme suit : . 2.130,01 Euros représentant 33 % du montant des travaux de reprise, . 0 Euro au titre des préjudices immatériels, ceux-ci étant inférieurs à la franchise opposable,
. 3.533,66 Euros représentant 33 % du montant des dépens engagés (10.600,97 €/3),
. 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD ne conteste pas l’imputabilité des désordres à son assuré, mais conteste le montant des réclamations de Monsieur et Madame [S] concernant la réfection totale du parquet, soulignant le caractère très mineur et localisé des dommages.
Elle considère que l’ensemble des demandes relatives au moins-values constituent des dommages immatériels.
Elles conteste l’existence d’un préjudice de jouissance indiquant que les infiltrations n’ont jamais empêché l’occupation de la maison ni limité son usage.
Elle s’oppose à la demande complémentaire au titre des frais de procédure, d’expertise et d’avocat.
Elle soutient que la répartition des responsabilités retenue par l’expert est contestable car elle limite la responsabilité du maître d’oeuvre de manière considérable alors qu’un défaut de conception et de suivi de chantier sont caractérisés.
Elle demande de retenir une part de responsabilité de 33% pour le maître d’oeuvre qui a assuré une mission complète et a manqué à ses obligations de conception et de suivi de chantier, de 33% pour la société VERON DIET et 33% pour la société PEB pour leurs défauts d’exécution.
La société AXA France IARD entend opposer le triplement de sa franchise concernant ses garanties non obligatoires, expliquant que selon les conditions particulières de la police, la société PEB avait déclaré ne mettre en oeuvre que des produits “Dergigum Bicouche du fabricant IMPERBEL” alors que sa facture mentionne la réalisation d’une étanchéité PVC ALKOPRAN F.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la société VERON DIET et la société SMABTP ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture, et maintenu l’ensemble des demandes précédemment formulées dans leurs conclusions du 12 juin 2024.
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au soutien de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la société SMABTP et la société VERON DIET exposent que bien que la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2016 ne soit contestée par personne, elles entendent produire à toutes fins la lettre de résiliation émanant de la société VERON DIET.
Ce motif ne constitue pas une cause grave susceptible de justifier le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il s’avère en effet que la pièce litigieuse est particulièrement ancienne, s’agissant d’une résiliation à effet au 31 décembre 2016, et qu’elle pouvait, compte tenu de sa nature, être produite sans difficulté au cours de la mise en état.
En outre, c’est à tort que la société SMABTP prétend que cette résiliation n’est pas contestée : en effet, même si aucune partie n’a répondu précédemment à ce moyen qui n’était étayé par aucune pièce, les demandeurs ont constamment maintenu des demandes de condamnation contre la société SMABTP, ce qui montre que la contestation de garantie n’était pas admise.
La cause invoquée ne s’étant pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture du 31 décembre 2024, il convient de débouter la société SMABTP et la société VERON DIET de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S France
Il résulte du procès verbal de signification de l’assignation du 02 janvier 2023 que la société LLOYD’S France n’a pas été assignée à l’instance, et que l’assignation a été délivrée à la SA LLOYD’S Insurance Company venant aux droits de LLOYD’S FRANCE.
La demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S France est donc sans objet.
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance Company est sans objet dès lors que c’est bien cette société qui a été assignée à la lecture du procès verbal de signification de l’assignation du 02 janvier 2023 et non la société LLOYD’S France.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La réception est intervenue le 20 mai 2015, sans réserve en lien avec le litige.
Le rapport d’expertise rédigé le 24 mai 2022 par Monsieur [W] [B] révèle la présence d’une auréole d’humidité au niveau de la poutre en bois séparant l’espace cuisine / salle à manger de l’espace salon, l’inspection thermographique de la maison ayant permis d’objectiver que les infiltrations étaient toujours actives.
Selon l’expert, ces infiltrations affectent ponctuellement le faux-plafond de l’espace de vie situé au rez-de-chaussée de la maison et sont de nature à affecter les éléments constitutifs de l’ouvrage: structure en bois de la maison, étanchéité, isolation.
Les investigations de l’expert ont permis de faire apparaître que la source des infiltrations était localisée derrière le bardage.
Suite à la dépose partielle de la partie basse du bardage, l’expert a constaté que le relevé d’étanchéité était dépourvu de bande de solin mais simplement collé aux panneaux de contreventement fixés à l’ossature bois, sans fixation mécanique.
Il a été observé une singularité concernant le pare-pluie qui ne présentait pas un recouvrement usuel entre laies (recouvrement en bout à bout), ainsi qu’un décalage en désaffleurement d’environ 5 mm.
Il est apparu également que le relevé d’étanchéité était dépourvu de mastic au niveau de son extrémité supérieure et qu’il semblait avoir été découpé sous forme d’entaille.
L’expert conclut que l’infiltration est la conséquence de deux faits concomitants :
— le non respect des DTU concernant la mise en oeuvre du pare-pluie sous le bardage tenant à un défaut de recouvrement entre laies, un défaut de pose en recouvrement de la bande solin, une pose du pare-pluie avant la mise en oeuvre des relevés d’étanchéité de la bande de solin ;
— le non respect des dispositions constructives de l’Avis technique de l’étanchéité en l’absence de bande de solin en relevé, de fixation mécanique des relevés, et de pièces spécifiques dans les angles.
L’expert indique que les désordres sont d’une importance limitée (traces ponctuelles d’infiltrations au plafond) mais sont toutefois de nature à affecter sur le long terme, l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs indissociables du corps de l’ouvrage (ossature et isolation) et à rendre l’immeuble impropre à sa destination en ayant des conséquences sur la solidité et l’esthétique du bâtiment.
Les constations et l’analyse de l’expert démontrent le caractère décennal du désordre qui n’est pas contesté par les parties.
1. Sur la responsabilité de la société [A] [Z]
Il résulte du rapport d’expertise que les erreurs dans la mise en oeuvre du pare-pluie sous le bardage et dans la mise en oeuvre de l’étanchéité ne sont pas des erreurs ponctuelles d’exécution mais des erreurs de conception et d’exécution.
Ces difficultés sont directement en lien avec la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à la société [A] [Z] selon contrat du 11 septembre 2013, notamment dans ses aspects conception, de direction et de suivi du chantier.
Aucune cause étrangère n’est établie.
Le moyen selon lequel la société [A] [Z] n’a commis aucune faute est inopérant, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Il convient en conséquence de retenir l’imputabilité du désordre d’infiltration à la société [A] [Z].
2. Sur la responsabilité de la société VERON DIET
Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations sont directement en lien avec la mise en oeuvre d’un pare-pluie non conforme au DTU par la société VERON DIET en charge de la réalisation de l’ossature bois et des murs en bois, selon factures du 30 novembre 2014 et 31 janvier 2015.
L’imputabilité du désordre à l’activité du charpentier n’est pas contestée et sera par conséquent retenue.
3. Sur la responsabilité de la société PEB
Bien que liquidée, il convient d’examiner la responsabilité de la société PEB, au regard des demandes présentées contre son assureur.
Le rapport d’expertise démontre que les infiltrations trouvent également leur cause dans la mise en oeuvre d’une étanchéité de la toiture terrasse ne respectant pas les préconisations du fabricant.
Le désordre est donc directement en lien avec l’activité de la société PEB qui intervenait précisément pour l’étanchéité du toit terrasse, suivant facture du 13 janvier 2015.
Le désordre est ainsi imputable à la société PEB.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
1. Sur la garantie obligatoire :
Suivant l’article L 241-1 du code des assurances :
“Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
La société LLOYD’S Insurance Company en qualité d’assureur de la société [A] [Z], la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VERON DIET et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PEB ne contestent pas leur garantie obligatoire pour les dommages matériels résultant des infiltrations.
Il convient de rappeler qu’aucune franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale obligatoire en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
2. Sur la garantie facultative :
L’article L 124-5 du code des assurances dispose : “ La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.”
— S’agissant de la société LLOYD’S Insurance Company :
Elle conteste sa garantie facultative au titre des dommages immatériels, en raison de la résiliation de la police d’assurance par son assurée, à effet au 31 décembre 2016.
La société LLOYD’S Insurance Company justifie non seulement d’une garantie en base réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances au vu de la police d’assurance produite à son dossier, mais aussi d’un avenant de résiliation à effet au 31 décembre 2016 signé par la société [A] [Z].
Cependant, la preuve apportée est incomplète.
En effet, s’il est établi que le contrat souscrit auprès de la société LLOYD’S Insurance Company était bien résilié à la date de la réclamation des demandeurs par assignations en référé des 18 et 24 septembre 2020, il appartient aux sociétés défenderesses, et à tout le moins à la société [A] [Z], de justifier du nouveau contrat d’assurance souscrit après cette résiliation.
Il est allégué que le nouvel assureur de la société [A] [Z] serait la société AXA FRANCE IARD, mais aucune attestation d’assurance n’est communiquée, ni aucun document contractuel venant établir l’identité du nouvel assureur.
Par suite, la garantie subséquente prévue à l’article L 124-5 du code des assurances dont les dispositions sont d’ordre public, doit recevoir application, en l’état d’une résiliation sans preuve d’un nouvel assureur.
Il résulte de la police d’assurance n°28-06-14322-07 versée au dossier par la société LLOYD’S Insurance Company, que le délai subséquent stipulé par le contrat est de cinq ans à compter de la résiliation ou de l’expiration des garanties contractuelles.
En conséquence, la société LLOYD’S Insurance Company était toujours l’assureur de la société [A] [Z] à la date de la réclamation des demandeurs.
La société LLOYD’S Insurance Company et la société [A] [Z] seront déboutées de leur demande tendant à écarter la garantie facultative de l’assureur pour le désordre litigieux.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte des conditions spéciales du contrat d’assurance de la société [A] [Z], la stipulation d’une franchise de 20% avec un minimum de 762 Euros et un maximum de 4.573 Euros.
La société LLOYD’S Insurance Company est donc bien fondée à opposer cette franchise aux époux [S] et aux autres parties.
— S’agissant de la société SMABTP :
La société SMABTP ne justifie ni des conditions de sa garantie qu’elle prétend souscrite en base réclamation, ni de la résiliation émanant de son assurée à effet au 31 décembre 2016.
C’est à tort en outre qu’elle soutient que la résiliation n’est pas contestée : si Monsieur et Madame [S] ne contestent pas directement cette résiliation, ils présentent néanmoins des demandes de condamnation in solidum contre la SMABTP, ce qui montre que les demandeurs n’admettent pas sa contestation de sa garantie.
Par ailleurs, les sociétés défenderesses ne donnent aucune information sur l’identité du nouvel assureur de la société VERON DIET intervenu à la suite de la résiliation alléguée.
Or, dans le cas d’une résiliation sans nouvel assureur, l’article L 124-5 du code des assurances dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit l’application d’une garantie subséquente pendant un délai qui ne saurait être inférieur à cinq ans, conduisant à retenir la garantie de la société SMABTP pour la réclamation élevée par assignations en référé des 06, 09 et 16 avril 2021 par Monsieur et Madame [S].
La société SMABTP et la société VERON DIET seront déboutées de leur demande tendant à écarter la garantie facultative de l’assureur pour le désordre litigieux.
La société SMABTP n’apporte pas la preuve de la franchise alléguée de 20 %, faute de justifier des conditions de son contrat d’assurance.
En outre, cette franchise n’est pas mentionnée sur l’attestation d’assurance communiquée au dossier de Monsieur et Madame [S].
Sa demande sera par conséquent rejetée.
— S’agissant de la société AXA France IARD :
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PEB ne conteste pas sa garantie facutative.
Elle invoque le triplement de sa franchise pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires.
Contrairement à ce qu’indiquent la société LLOYD’S Insurance Company et la société [A] [Z], les conditions particulières sont bien versées au dossier de la société AXA France IARD.
Les conditions particulières du contrat ont été signées par la société PEB le 09 mars 2012.
Elles stipulent notamment s’agissant de la déclaration du risque par l’assuré : “ que l’activité “étanchéité de toiture-terrasse” est limitée à la mise en oeuvre des produits *DERBIGUM BICOUCHE du fabricant IMPERBEL SA dans le strict respect de l’avis technique n°5/04-1774*03 mod.”
Il est précisé en outre que le non respect d’une seule de ces déclarations entraînera le triplement de la franchise prévue aux conditions particulières.
Selon ces mêmes conditions particulières, le montant de la franchise est de 1.500 Euros par sinistre.
La preuve de l’existence et des conditions d’application de la franchise est ainsi suffisamment rapportée par les conditions particulières du contrat de la société AXA France IARD.
Le moyen selon lequel les conditions générales et les conditions spéciales du contrat ne sont pas produites aux débats est inopérant.
En l’espèce, la facture du 13 janvier 2015 de la société PEB mentionne la fourniture et la pose d’une membrane en PVC ARKOPLAN F.
Il s’avère ainsi que la membrane installée par la société PEB n’est pas un produit fabriqué par la société IMPERBEL, de la gamme DERBIGUM, contrairement aux déclarations faites par l’assuré au moment de la conclusion du contrat.
En conséquence, la société AXA France IARD est bien fondée à se prévaloir du triplement de sa franchise, étant rappelé qu’en matière d’assurance facultative la stipulation de franchise est possible et opposable au tiers lésé.
Les demandes contraires seront rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation
A titre liminaire, il convient de rappeler que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit des constructeurs / entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l’article 1792-2 du code civil précisant qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité, entraînant une obligation à la dette de tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction.
Il s’ensuit que chacun des responsables d’un même dommage peut être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre co-obligés, qui n’affecte pas l’étendue de ses obligations envers le maître de l’ouvrage.
Cependant, il y a lieu de constater que Monsieur et Madame [S] ne présentent pas de demande de condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs mais limitent leurs demandes d’indemnisation à l’égard de chaque constructeur selon les termes du partage de responsabilité proposé par l’expert.
Le tribunal ne peut en conséquence que statuer dans les limites des demandes de Monsieur et Madame [S], en application de l’article 5 du code de procédure civile, tout en rappelant que la proposition de l’expert ne lie pas le tribunal et que c’est donc en considération du partage de responsabilité retenu par le tribunal pour les motifs qui seront détaillés ci-après dans le paragraphe y afférent, qu’il sera statué sur les condamnations.
1. Sur les travaux de réparation :
La solution préconisée par l’expert et son chiffrage sur la base des devis qui lui ont été communiqués, ne sont pas contestés par les parties.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 6.390,02 Euros TTC au titre des travaux de réparation, se décomposant comme suit :
— dépose et repose du bardage avec reprise du pare-pluie : 3.586,26 Euros
— reprise de l’étanchéité : 648,86 Euros
— reprise du faux-plafond en placo : 440 Euros
— reprise des peintures : 1.714,90 Euros.
Le coût des investigations techniques préalables réalisées pour la recherche des fuites à la demande de l’expert, sera inclus dans le préjudice matériel, s’agissant de travaux indispensables destinés à mettre fin aux désordres et ayant eu des conséquences matérielles sur l’ouvrage :
— recherche de fuite AED : 149 Euros
— mise en oeuvre de trappes : 216 Euros
— dépose et repose du bardage : 425,70 Euros.
S’agissant de la demande de réfection totale du parquet, il convient de constater avec l’expert au vu des photographies communiquées par Monsieur et Madame [S], que le parquet n’a été affecté que de manière très limitée et ponctuelle, par des atteintes purement esthétiques présentant un caractère mineur et localisées sur des zones extrêmement réduites.
Dans ces conditions, la demande réfection totale du parquet présentée par Monsieur et Madame [S] s’avère disproportionnée et sera rejetée.
Il convient de retenir l’analyse de l’expert en faveur d’une moins-value, laquelle s’analyse comme un dommage immatériel consécutif et ne sera pas incluse dans les travaux de réparation.
En effet, les dommages matériels n’incluent pas les désordres extérieurs à la réparation de l’ouvrage lui-même et notamment les dommages affectant les aménagements intérieurs tels que le parquet ou la peinture.
Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leurs demandes tendant à inclure les moins-values dans les travaux de réparation.
Le montant total des travaux de réparation s’élèvent donc à la somme de 7.180,72 Euros TTC.
Ainsi que cela a été rappelé de manière liminaire, en l’absence de demande de condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs pour le montant total des travaux, il sera statué suivant la demande de Monsieur et Madame [S], sur le quantum des condamnations à l’égard de chaque constructeur en considération du partage de responsabilité retenu par le tribunal et explicité dans le paragraphe ci-après.
En conséquence, par application de ce partage de responsabilité, il convient de condamner :
— la société [A] [Z] et son assureur in solidum à leur payer la somme de 1.436,14 Euros, représentant 20% du montant total des travaux de réparation ;
— la société VERON DIET et la société SMABTP in solidum à leur payer, la somme de 2.872,29 Euros, représentant 40% du montant total des travaux de réparation ;
— la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE aujourd’hui liquidée, à leur payer la somme de 2.872,29 Euros représentant 40% du montant total des travaux de réparation.
Les condamnations entre chaque constructeur et son assureur seront prononcées in solidum et non pas solidairement comme le demandent Monsieur et Madame [S], aucun solidarité légale ou conventionnelle n’étant applicable.
Les sommes allouées au titre des travaux de réparation seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mai 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement.
2. Sur les dommages immatériels :
— Sur les moins values :
Selon l’analyse de l’expert, l’immeuble restera affecté après exécution des travaux de remise en état de trois moins-values d’importance limitée d’un montant total de 1.200 Euros pour ce qui concerne:
— le revêtement par peinture sur la poutre en bois dans le salon affectant son esthétisme : moins-value estimée à 200 Euros ;
— la reprise d’un seul pan du bardage impliquant un rendu hétérogène : moins-value estimée à 500 Euros ;
— les très légères détériorations du parquet : moins-value estimée à 500 Euros.
Au regard des pièces du dossier, l’estimation des moins-values par l’expert s’avère justifiée, en ce qu’elle prend en compte la faible importance des dommages, mais aussi leur caractère temporaire pour ce qui concerne l’aspect hétérogène du bardage. Les critiques des défendeurs ne sont pas fondées et seront rejetées.
Il convient en conséquence de retenir une somme globale de 1.200 Euros au titre des trois moins-values précitées.
— Sur le préjudice de jouissance :
Si les infiltrations n’ont jamais empêché l’occupation de la maison, ni limité son usage, Monsieur et Madame [S] apportent néanmoins la preuve d’un trouble de jouissance réel résultant d’infiltrations au niveau de la poutre en bois séparant l’espace cuisine / salle à manger de l’espace salon, soit dans les pièces de vie principales de l’habitation, leur imposant parfois l’usage d’un seau en fonction de l’étendue des épisodes pluvieux.
Il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation du préjudice, le caractère ponctuel de ce trouble limité aux périodes de pluie mais aussi son caractère aléatoire et nécessairement répétitif, ainsi que la durée de ce trouble apparu à partir du mois de septembre 2015, et enfin la durée et les gênes qui résulteront des travaux de reprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est justifié d’allouer aux demandeurs la somme de 2.500 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de leur demande.
Le montant total de l’indemnisation au titre des dommages immatériels s’élève à 3.700 Euros.
Suivant la demande d’application du partage de responsabilité présentée par les demandeurs, il y a lieu de condamner :
— la société [A] [Z] à leur payer la somme de 740 Euros, représentant 20% du montant total des dommages immatériels ;
— la société VERON DIET et la société SMABTP in solidum à leur payer, la somme de 1.480 Euros, représentant 40% du montant total des dommages immatériels.
En application de la franchise contractuelle de la société LLOYD’S Insurance Company d’un montant minimum de 762 Euros, il convient de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande contre cet assureur.
Il en sera de même des demandes présentées contre la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PEB, en application du triplement de sa franchise contractuelle portée à 4.500 Euros.
Sur les frais de procédure, d’expertise et d’avocat
Les demandes présentées par Monsieur et Madame [S] au titre des frais de signification d’huissier et des frais d’expertise judiciaire relèvent en réalité des dépens, conformément à la définition donnée par l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que ces frais seront appréciés lors de l’examen des dépens dont ils relèvent plus exactement.
S’agissant des honoraires d’avocat exposés par Monsieur et Madame [S] dans le cadre de la procédure de référé expertise, d’un montant total de 2.100 Euros, selon factures, il convient de constater qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée par le juge des référés au bénéfice des demandeurs.
Contrairement à ce qu’indiquent les sociétés défenderesses, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être demandé pour les sommes exposées dans le cadre d’une procédure antérieure mais uniquement pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité.
Les frais d’avocat dont justifient Monsieur et Madame [S] dans le cadre du référé-expertise sont un préjudice en lien direct et certain avec le désordre litigieux. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande, dans les termes du partage de responsabilité dont ils sollicitent l’application.
En conséquence, il y a lieu de condamner :
— la société [A] [Z] et son assureur in solidum à leur payer la somme de 420 Euros, représentant 20% de ces frais ;
— la société VERON DIET et la société SMABTP in solidum à leur payer, la somme de 840 Euros, représentant 40% de ces frais ;
— la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE aujourd’hui liquidée, à leur payer la somme de 840 Euros représentant 40% de ces frais.
Sur les demandes relatives au partage de responsabilité
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’occurrence sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement liés.
En l’espèce, le rapport d’expertise montre que les infiltrations résultent de deux causes concomitantes :
1) la première tenant à la mise en oeuvre du pare-pluie sous le bardage ne respectant pas les DTU à trois égards : défaut de recouvrement entre laies, défaut de pose en recouvrement de la bande solin, pose du pare-pluie avant la mise en oeuvre des relevés d’étanchéité de la bande de solin.
L’expert explique que l’étude des plans de la structure en bois révèle que la singularité concernant la liaison entre deux laies d’écran pare-pluie correspond en réalité à la jonction entre deux murs à ossature bois (murs OS11 et OS 12) lesquels ont été préfabriqués en atelier puis assemblés sur site.
Il indique que le désaffleurement entre ces murs provient du montage. L’expert ajoute qu’il est très vraisemblable que ces murs aient été préfabriqués avec une pose anticipée du pare-pluie. Il précise que si cette pose anticipée du pare-pluie n’est en soit pas problématique car elle permet de protéger les murs en phase provisoire, elle nécessite cependant des compléments sur le chantier lors du montage, notamment pour mettre en oeuvre les recouvrements entre les laies de pare-pluie tels que décrits dans le DTU (ou mettre en place le calfeutrement au niveau des laies de pare-pluie) ce qui n’a pas été fait en l’occurrence.
2) la seconde cause tenant au non respect des dispositions constructives de l’Avis technique de l’étanchéité à trois égards : absence de bande de solin en relevé, absence de fixation mécanique des relevés qui étaient simplement collés, absence de pièces spécifiques dans les angles.
La faute de la société [A] [Z], en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète est caractérisée par un défaut de conception et un défaut de suivi de chantier.
Il est démontré par les constations de l’expert qu’il ne s’agit pas seulement d’erreurs ponctuelles lors de la mise en oeuvre mais d’erreurs de conception et d’exécution. La société [A] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à exclure sa responsabilité.
La faute de la société VERON DIET est caractérisée par les multiples défauts d’exécution et manquements au DTU décrits par l’expert dans l’installation du pare-pluie sous le bardage.
La faute de la société PEB est caractérisée par les multiples défauts d’exécution et manquements par rapport aux préconisations de l’Avis technique applicable à la membrane d’étanchéité qu’elle a mise en oeuvre.
Eu égard aux fautes de chaque constructeur et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité proposé par l’expert s’avère précisément justifié et sera retenu :
— société [A] [Z] : 20%
— société VERON DIET : 40%
— société PEB : 40%.
Les demandes des sociétés défenderesses tendant à minorer leur responsabilité seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la Société [A] [Z], la société LLOYD’S Insurance Company, la société VERON DIET, la société SMABTP, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PEB, parties perdantes à l’instance seraont condamnées aux entiers dépens qui comprendront :
— les dépens des deux instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 19 novembre 2020 et 20 mai 2021, dont les frais de signification d’huissier d’un montant global de 400,97 Euros,
— le coût de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [B], d’un montant de 10.200 Euros selon ordonnance de taxe du 14 juin 2022 du magistrat taxateur.
Là encore, il convient de constater que Monsieur et Madame [S] ne demandent pas une condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, mais font application du partage de responsabilité. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les limites de leur demande et de dire que les dépens seront supportés par les sociétés défenderesses dans la proportion de leur part de responsabilité respective :
— société [A] [Z] et son assureur in solidum : 20%
— société VERON DIET et son assureur in solidum : 40%
— assureur de la société société PEB : 40%.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, suivant la demande présentée par Monsieur et Madame [S], chaque constructeur et son assureur in solidum à leur verser la somme de 1.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société VERON DIET et la société SMABTP de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Constate que l’assignation a été délivrée à la SA LLOYD’S Insurance Company venant aux droits de LLOYD’S FRANCE.
Dit en conséquence que la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S France est sans objet, de même que l’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance Company.
Condamne in solidum la société [A] [Z] et la société LLOYD’S Insurance Company à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] la somme de 1.436,14 Euros (Mille quatre cent trente-six Euros quatorze centimes), représentant 20% du montant total des travaux de réparation ;
Condamne in solidum la société VERON DIET et la société SMABTP à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 2.872,29 Euros (Deux mille huit cent soixante-douze Euros vingt-neuf centimes), représentant 40% du montant total des travaux de réparation ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 2.872,29 Euros (Deux mille huit cent soixante-douze Euros vingt-neuf centimes), représentant 40% du montant total des travaux de réparation ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de réparation seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mai 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement.
Condamne la société [A] [Z] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] la somme de 740 Euros (Sept cent quarante Euros), représentant 20% du montant des dommages immatériels ;
Condamne in solidum la société VERON DIET et la société SMABTP à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 1.480 Euros (Mille quatre cent quatre-vingts Euros), représentant 40% du montant des dommages immatériels ;
Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels contre la société LLOYD’S Insurance Company et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PEB en application des franchises contractuelles de ces assureurs.
Condamne in solidum la société [A] [Z] et la société LLOYD’S Insurance Company à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] la somme de 420 Euros (Quatre cent vingt Euros), représentant 20% des honoraires d’avocat antérieurs à l’instance ;
Condamne in solidum la société VERON DIET et la société SMABTP à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 840 Euros (Huit cent quarante Euros), représentant 40% des honoraires d’avocat antérieurs à l’instance ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 840 Euros (Huit cent quarante Euros), représentant 40% des honoraires d’avocat antérieurs à l’instance ;
Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] du surplus de leurs demandes.
Déboute la Société [A] [Z] et la société LLOYD’S Insurance Company du surplus de leurs demandes.
Déboute la société VERON DIET et la société SMABTP du surplus de leurs demandes.
Déboute la société AXA, en qualité d’assureur de la société PEB [T] ETANCHEITE BARDAGE du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum la société [A] [Z] et la société LLOYD’S Insurance Company à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] la somme de 1.000 Euros (Mille Euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société VERON DIET et la société SMABTP à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 1.000 Euros (Mille Euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], la somme de 1.000 Euros (Mille Euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [A] [Z] et la société LLOYD’S Insurance Company in solidum à supporter les dépens à proportion de 20%, la société VERON DIET et la société SMABTP in solidum à supporter les dépens à proportion de 40% et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [T] ETANCHEITE BARDAGE (PEB) à supporter à proportion de 40 % les dépens et dit que les dépens comprendront :
— les dépens des deux instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 19 novembre 2020 et 20 mai 2021, dont les frais de signification d’huissier d’un montant global de 400,97 Euros,
— le coût de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [B], d’un montant de 10.200 Euros selon ordonnance de taxe du 14 juin 2022 du magistrat taxateur.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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