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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5DM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N], demeurant 12 bis rue du maréchal Foch – 24100 BERGERAC
Madame [W] [B] épouse [N], demeurant 12 bis rue du Maréchal Foch – 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FPDIFFUSION SP NEGOCE, dont le siège social est sis 20 rue Péchadergue – 24100 BERGERAC
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, madame [W] [B] et monsieur [G] [N] (ci-après les époux [N]) ont passé commande auprès de la SARL F-P Diffusion SP Négoce d’un poêle à granulés de modèle ELENA TSPO TOURTERELLE. L’appareil a été livré et posé le 15 novembre 2022.
Suite à des dysfonctionnements du poêle et en l’absence d’intervention de l’installateur, les époux [N] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Saisi par les époux [N], le juge des référés a, par ordonnance du 16 janvier 2025 (dossier N°RG 24/00209) :
ordonné à la SARL F-P Diffusion SP Négoce de remplacer et installer dans les règles de l’art le poêle à granules vendu à monsieur [N] et madame [B] épouse [N] ;dit que cette installation devrait être faite au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;dit que la liquidation de l’astreinte lui était réservée ;débouté madame [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;condamné la SARL F-P Diffusion SP Négoce à payer à madame [W] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la SARL F-P Diffusion SP Négoce aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 4 août 2025, les époux [N] ont fait assigner la SARL F-P Diffusion SP Négoce devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles R.131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ainsi que 835 et 873 du code de procédure civile, :
liquider l’astreinte provisoire prononcée le 16 janvier 2025 contre la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à la somme de 7 000 € arrêtée au 7 juin 2025 [en réalité 9 100 € arrêtée au 30 juin 2025], somme à parfaire au jour du jugement ; condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE au paiement de cette somme de 9 100 €, somme arrêtée au 30 juin 2025 à parfaire au jour de la liquidation ; condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à la somme de 7 280,35 € à titre provisionnel afin de remplacer le poêle défaillant ;condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
***
A l’audience du 21 août 2025, les époux [N] maintenaient leurs demandes. Ils faisaient valoir qu’en l’absence d’intervention de la société F-P DIFFUSION SP NEGOCE, ils avaient sollicité l’entreprise TCD TECHNIC CHEMINEE pour effectuer le remplacement du poêle, avec un devis s’élevant à 7 280,35 €.
* * * *
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2025 à 10 heures ;
invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office tendant à l’absence de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte était susceptible d’être liquidée et l’enjeu du litige ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
A l’audience du 6 novembre 2025, les époux [N] par la voix de leur conseil ont indiqué s’en remettre sur la question de la proportionnalité et suggéré de limiter le montant de l’astreinte liquidée au doublement du montant en jeu dans le litige.
***
Assignée à étude, la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cette disposition que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction.
En l’espèce, le remplacement du poêle à granules n’a pas été réalisé. En ne comparaissant pas, la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE ne justifie d’aucune cause extérieure susceptible de permettre de moduler l’astreinte ou de l’écarter.
L’ordonnance du 16 janvier 2025 a été signifiée le 30 janvier 2025 à étude. Le commissaire de justice indique dans cet acte que la signification à la personne du destinataire s’est avérée impossible en raison de son absence momentanée et que le domicile – qui correspond à une adresse postale – est certifié pour être déjà connu de l’étude par des significations précédentes. Cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux.
Le délai ouvrant droit à astreinte a donc commencé à courir le 31 mars 2025.
A raison de 171 jours à 100 € par jour, le montant de l’astreinte à liquider s’élève à la somme de 17 100 €.
Or le juge doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, ce contrôle étant fondé sur l’article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’homme [Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.261, 19-22.435 et 19-23.721]. Ce faisant, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, les époux [N] produisent un devis émanant de la SARL TCD TECHNIC CHEMINEES en date du 26 juin 2025 pour un montant de 7 280,35 € TTC, portant sur la pose et dépose d’un poêle à granulés, ce qui constitue l’objet du litige.
Le montant de 17 100 € auquel est susceptible d’être liquidée l’astreinte est ainsi manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige.
L’astreinte sera donc liquidée à un montant de 6 000 € correspondant à une durée de deux mois à compter de son point de départ, ainsi qu’il est d’usage de fixer la durée d’une astreinte provisoire, qui doit être limitée dans le temps.
La SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE sera par conséquent condamnée à payer aux demandeurs une somme de 6 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
Au cas particulier, les époux [N] produisent un devis émanant de la SARL TCD TECHNIC CHEMINEES en date du 26 juin 2025 pour un montant de 7 280,35 € TTC, portant sur la pose et dépose d’un poêle à granulés.
Au soutien de leur demande de provision, les époux [N] produisent un rapport d’expertise en date du 22 février 2024, diligenté par leur assureur, la compagnie Pacifica. Selon ce rapport, le poêle à granulés installé à leur domicile présentait une déformation par choc sur la joue extérieure de côté du poêle, un défaut d’étanchéité du conduit entraînant la présence de suie au sol, et enfin un dysfonctionnement induisant une mise en sécurité du poêle qui ne peut plus fonctionner automatiquement
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a retenu que la défectuosité du poêle installé par la SARL F-P DIFFUSION SP NEGOCE et la nécessité de procéder à son remplacement, admise par le gérant de ladite société, apparaissait non sérieusement contestable.
Il en résulte que les époux [N] justifient d’une obligation de remplacement non sérieusement contestable vis-à-vis de la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE.
Cette dernière sera condamnée à verser aux requérants la somme de 7 280,35 € à titre de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les époux [N] sollicitent l’octroi d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que l’attitude de la défenderesse leur crée un préjudice.
Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder des dommages et intérêts au fond. Seule une provision est susceptible de pouvoir être allouée, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 janvier 2025, à l’encontre de la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE, à la somme de 6 000 €, et condamne la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à payer cette somme à madame [W] [B] et monsieur [G] [N] ;
Condamne la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à payer à madame [W] [B] et monsieur [G] [N] la somme provisionnelle de 7 280,35 € au titre du remplacement du poêle à granulés ;
Déboute madame [W] [B] et monsieur [G] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à payer à madame [W] [B] et monsieur [G] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quatre décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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