Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 24/00812
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGY
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Véronique L’HOSTIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Véronique L’HOSTIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marthe BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [P] [F], Docteur, chirurgien orthopédiste, domicilié en cette qualité sis [Adresse 6],
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES, postulante,
de Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocate au barreau de PARIS 8ème, plaidant,
HOPITAL PRIVE SEVIGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Marion JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant dossier médical (pièce n°1 demandeur), M. [S] [V], demandeur à la présente instance, est entré au service des urgences de la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital Privé Sévigné, défenderesse au présent procès, le 14 décembre 2021 en raison d’une torsion à la cheville gauche ayant provoqué une entorse grave avec arrachement capsulaire et périosté antérieur nécessitant son immobilisation.
Le 16 mai 2022, suivant compte-rendu opératoire du 18 mai suivant, M. [P] [F], autre défendeur à l’instance, a pratiqué sur M. [V] une arthroscopie de sa cheville gauche.
Suivant compte-rendu d’écographie du 04 juillet suivant, M. [V] a présenté une rupture du tendon long extenseur des orteils gauches, ce diagnostic ayant été confirmé par un examen d’imagerie réalisé le 29 juillet 2022.
Le 31 août suivant, suivant compte-rendu opératoire du 7 septembre 2022, M. [F] a procédé à un transfert tendineux au cours d’une intervention subie par M. [V].
Suivant rapport remis le 14 octobre 2024 par le docteur [Y] [M] (pièce n°2 demandeur), la rupture du tendon de M. [V] est en relation directe et certaine avec un geste du chirurgien lors de cette intervention.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 novembre 2024, M. [V] a assigné M. [F], la SAS Hôpital privé Sévigné et la Caisse primaire d’assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
— ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des ses dépens.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes.
Lors de l’audience utile du 22 janvier 2025, M. [V], représenté par avocat, a repris par voie de conclusions déposées à la barre les prétentions de ses exploits introductifs d’instance. Il a oralement ajouté que le praticien ayant exercé à titre libéral, il n’avait pas de grief contre l’hôpital.
Pareillement représenté, M. [F], dans les mêmes formes, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et sollicité la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste ainsi qu’un complément de mission.
La SAS Hôpital Sévigné, également représentée par avocat, a sollicité sa “mise hors de cause” par voie de conclusions déposées à la barre ainsi que la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [V] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer la qualité de sa prise en charge par M. [F] au sein de l’hôpital privé [11], affirmant avoir été victime d’un accident médical au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
M. [F] et la CPAM d’Ille-et-Vilaine ayant formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il y a dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
La SAS Hôpital privé Sévigné sollicite improprement sa “mise hors de cause”, en réalité le débouté de la demande, au motif que le chirurgien précité n’exerçait pas en tant que salarié, mais à titre libéral et qu’aucun manquement ne lui est par ailleurs reproché. Le demandeur ayant répliqué ne pas avoir effectivement de grief à faire valoir à son encontre et n’ayant pas contesté la réalité du mode d’exercice de M. [F], lors de sa prise en charge, il sera dès lors débouté de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de cette société, faute de motif légitime.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code (Civ. 2ème10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, M. [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déboutons M. [V] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit de la SAS Hôpital privé Sévigné ;
Ordonnons une expertise médicale et désignons, pour y procéder, le docteur [S] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 5] [Adresse 4] à [Localité 7] (44) – tél : [XXXXXXXX01] – port : mél : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [V] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
— rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [V] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Transaction
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Eures ·
- Commandement ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Révocation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Liquidateur ·
- Moteur ·
- Éthanol ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Enfance ·
- Cadre ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Obligation
- Assurance chômage ·
- Urssaf ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Contribution ·
- Données ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Aide sociale ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dommage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Diffusion ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Proportionnalité ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.