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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD65
MINUTE N° :26/00010
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [R]
Mme [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [J] [L] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame [D] [J] [G] épouse [R] a saisi le juge du tribunal de proximité de Saint-Benoît d’un litige de voisinage relatif aux branches sur une clôture mitoyenne avec la propriété de Madame [Z] [J] [L] épouse [D].
Dans sa requête introductive d’instance, Madame [D] [J] [G] épouse [R] exposait que Madame [Z] [J] [L] épouse [D] l’empêche d’élaguer les branches qui poussent chez elle en “insinuant” que c’est pour l’espionner. Toutes les tentatives d’élagages se seraient soldées par des insultes du défendeur; cette situation générant des nuisances persistantes et portant atteinte à sa jouissance paisible.
À ce titre, le demandeur sollicite la condamnation de Madame [Z] [J] [L] épouse [D] à lui verser la somme de :
— 1.000 euros à titre d’indemnisation principale du trouble de voisinage subi,
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
La tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence du 07 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 18 août 2025, par lettre simple s’agissant de Madame [D] [J] [G] épouse [R], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [Z] [J] [L] épouse [D].
A l’audience, les deux parties sont présentes.
Madame [D] [J] [G] épouse [R] indique que la situation de fait a évolué.
La partie défenderesse explique qu’elle a pour projet de monter un mur mitoyen. Mais, étant donné qu’elle est au RSA, il faut qu’elle épargne d’abord, et elle a trouvé une personne qui aidera son mari à s’occuper de ce mur. Elle dit également avoir taillé les branches.
Madame [D] [J] [G] épouse [R] explique que, si elle s’engage à entretenir jusqu’à la construction du mur de 2 m, elle annule les demandes indemnitaires, à la fois en Principale et en dommages et intérêts.
Il a donc été décidé d’un renvoi de l’audience à la date du 15 décembre, pour verifier l’entretien de la cour, l’élagage, mais aussi ainsi pour laisser un délai pour la construction du mur entre les deux maisons.
Lors de l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, Madame [D] [J] [G] épouse [R] est présente et Madame [Z] [J] [L] épouse [D] est non comparante.
Madame [D] [J] [G] épouse [R] a indiqué ne plus maintenir aucune demande pécuniaire, ni solliciter de condamnation financière ou de réparation par équivalent.
Elle a expressément renoncé à ses demandes d’indemnisation et de dommages et intérêts, au regard de l’exécution des obligations d’entretien par le défendeur et de l’apaisement constaté des relations de voisinage, même si le mur n’a pas été construit.
Elle limite à present sa demande à ce que le tribunal constate l’exécution des obligations d’entretien, l’engagement du défendeur de maintenir cet entretien dans la durée et l’absence de trouble persistant de voisinage (dont les insultes).
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
MOTIFS
L’article 671 du Code civil prévoit qu'« il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Selon l’article 672 du même Code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l’article 673 du Code civil prévoit par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Pour justifier sa demande Madame [D] [J] [G] épouse [R] a versé au débat :
— des photographies des plantations en limite séparative ;
— le constat de carence de la tentative de conciliation.
Ces pièces ont été régulièrement communiquées et discutées contradictoirement.
Sur l’abandon des demandes pécuniaires
Il résulte des déclarations claires et non équivoques du demandeur à l’audience du 15 décembre 2025 que celle-ci a entendu renoncer à l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l’indemnisation principale que des dommages et intérêts sollicités.
Cet abandon, intervenu postérieurement à l’exécution des obligations d’entretien et d’élagage par le défendeur, procède de l’évolution favorable de la situation de fait et de la disparition des causes du litige.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte de cet abandon, lequel est définitif et prive le juge de toute demande pécuniaire à examiner.
Sur l’appréciation du litige et les obligations futures
Il ressort des déclarations concordantes des parties que les plantations ont fait l’objet d’un entretien effectif et que les opérations d’élagage nécessaires ont été réalisées.
Afin de prévenir toute réapparition du litige, il y a lieu de faire injonction au défendeur de respecter pour l’avenir les règles légales relatives à l’élagage et à la coupe des arbres et arbustes situés en limite de voisinage.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
— PREND ACTE de l’exécution des opérations d’entretien et d’élagage ;
— Prend acte de l’abandon définitif par le demandeur de l’ensemble de ses demandes pécuniaires, tant au titre de l’indemnisation principale que des dommages et intérêts ;
— Fait injonction au défendeur de respecter pour l’avenir les dispositions des articles 671 et 673 du Code civil ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
— Dit qu’il n’existe plus de trouble anormal de voisinage ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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