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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 juil. 2025, n° 21/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/00486 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HPKJ
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [S]
né le 02 janvier 1965 à Meulan en Yvelynes (78250)
demeurant 30 Rue Vergniaud – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Monsieur [D] [S]
né le 17 août 1988 à Le Chesnay (78150)
demeurant 87 Rue Paul Doumer – 78510 TRIEL-SUR-SEINE
Tous deux représentés par Me Christophe VALERY,membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
RCS de Rouen n° 384 353 413
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 151, Rue d’Uelzen – BP 854, 76230 BOIS-GUILLAUME
Représentée par Me Jérôme MARAIS, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Monsieur [I] [L]
né le 25 février 1939 à Mantes la Jolie (78)
demeurant 69 Rue Barrault – 75013 PARIS
Monsieur [J] [L]
né le 11 mai 1948 à Mantes la Jolie (78)
demeurant 54 rue Castor – 78200 MANTES LA JOLIE
Tous deux représentés par Me Thomas LECLERC,membre de l’AARPI “LBCL “ avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Tous deux assistés de Me Caroline CHANCE-HOULEY, membre de l’AARPI “LBCL “ , avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE le
à Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Thomas LECLERC – 31, Me Jérôme MARAIS – 18, Me Christophe VALERY – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [K] [U], Notaire à Ouistreham
La société SOGECAP
RCS de Nanterre n° 086 980 730
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Tour D2 17b Place des Reflets, 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Assistée de Me Corinne CUTARD, avocate plaidante au barreau de PARIS
La société CNP ASSURANCES
RCS de Paris n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 4 Promenade Coeur de Vilke, 92130 ISSY-LES -MOULINEAUX
Représentée par Me Jérôme MARAIS, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, Juge
Assesseure : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, Juge
Greffière: Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 19 mai 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Aurore Boucher, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Madame [B] [T], auditrice de justice assistait à l’audience
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [L], veuve de Monsieur [R] [S], est décédée le 6 février 2020, laissant pour lui succéder ses deux petits-fils :
— [N] [S],
— [D] [S].
Suivant testament olographe du 10 janvier 2005, Madame [A] [L] veuve [S] avait institué ses deux neveux, [I] et [J] [L], légataires universels. Elle les avait, par ailleurs, désignés en qualité de bénéficiaires de quinze contrats d’assurance-vie par elle souscrits auprès de la SA SOGECAP et la SA CNP ASSURANCES pour une valeur totale, à son décès, de 773 511,32 euros.
Par assignation du 24 novembre 2021, Messieurs [N] et [D] [S] ont fait citer Messieurs [I] et [J] [L] ainsi que la SA SOGECAP et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE devant le tribunal judiciaire de Caen, estimant notamment que les primes versées par leur grand-mère sur les contrats d’assurance-vie bénéficiant à ses neveux étaient manifestement excessives.
Par acte d’huissier du 17 juin 2021, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a assigné en intervention forcée la SA CNP ASSURANCES.
Le 25 janvier 2024, [I] et [J] [L] ont renoncé à la succession de leur tante par déclaration auprès du tribunal judiciaire de Caen.
En leurs conclusions récapitulatives n° 5, signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Messieurs [N] et [D] [S] sollicitent de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Madame [A] [L] veuve [S] ;
— dire que Maître [K] [U], Notaire à Ouistreham, 117, Rue Gambetta, sera chargée de procéder à ces opérations ;
— dire que la succession d'[A] [L] est débitrice à leur égard d’une indemnité de quasi-usufruit s’élevant à 207 116 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 ;
— condamner [J] et [I] [L] à leur payer une indemnité de réduction de 439 617 euros, soit 219 808,50 euros chacun, ou à défaut au profit de l’indivision successorale existant entre les héritiers, et ce avec intérêt au taux légal ;
— subsidiairement, dire qu’il appartiendra au notaire chargé du règlement de la succession de calculer le montant de l’indemnité de réduction, en calculant cette indemnité par déduction de la quotité disponible du montant des primes manifestement exigibles excessives s’élevant à 460 169 euros ;
— surseoir à statuer sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de réduction jusqu’à ce que le notaire ait calculé celle-ci ;
— condamner in solidum Messieurs [I] et [J] [L] à leur payer une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— débouter Messieurs [I] et [J] [L] ainsi que les sociétés SOGECAP et CNP ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes.
Pour solliciter de voir dire que la succession d'[A] [L] est débitrice à leur égard d’une indemnité de quasi-usufruit, Messieurs [N] et [D] [S] invoquent les dispositions de l’article 587 du Code civil. Ils soulignent que, conformément à la donation entre époux, leur grand-mère a reçu l’usufruit de la totalité de l’actif net de la succession de leur grand-père prédécédé, [R] [S], tandis que leur père [C] [S] en avait reçu la nue-propriété. Ils en déduisent l’existence d’une créance de quasi-usufruit à leur bénéfice, peu important que leur père, [C] [S], aux droits duquel ils viennent par représentation, soit décédé avant leur grand-mère. Ils soutiennent par ailleurs que cette somme devra, en outre, être déduite de l’actif de la succession de leur grand-mère pour le calcul de la quotité disponible.
Pour solliciter le versement d’une indemnité de réduction pour dépassement de la quotité disponible, Messieurs [N] et [D] [S] invoquent les dispositions de l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances et soutiennent que les primes versées par leur grand-mère étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés, n’avaient pas d’utilité pour elle et n’avaient été versées que dans le but d’effectuer une libéralité au profit de ses neveux. Ils en déduisent qu’elles ont eu pour effet de contourner les règles de la réserve successorale.
En leurs conclusions n° 4, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Messieurs [I] et [J] [L] sollicitent de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage de Madame [A] [L] veuve [S] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour remplir cette mission ;
— inscrire au passif successoral de la succession de Madame [A] [L] veuve [S] la créance d’usufruit dont elle est débitrice envers la succession de Monsieur [R] [S] ;
— juger que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [A] [L] veuve [S] sont hors succession et qu’elles ne sont pas manifestement excessives ;
— ordonner au notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [A] [L] veuve [S] d’évaluer le montant de la réserve héréditaire des consorts [S] ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’assumer les dépens.
Au soutien de leurs demandes relatives aux primes d’assurances-vie, les consorts [L] font valoir qu’au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances, le caractère manifestement excessif ces primes doit être apprécié au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat d’assurance pour ce dernier. Ils rappellent qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ces critères et soutiennent que le simple constat, d’une part, de l’importance du montant des primes versées par rapport à l’actif successoral et d’autre part, du dépassement de la quotité disponible ne saurait suffire à établir le caractère manifestement exagéré des primes allégué.
Sur la créance d’usufruit des consorts [S], ils soulignent que ces derniers ne rapportent pas la preuve du montant qu’ils allèguent, la déclaration de succession par eux fournie n’établissant celle-ci que pour la somme de 64 217,29 euros.
En ses conclusions signifiées le 18 novembre 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE sollicite :
— le prononcé de sa mise hors de cause ;
— la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les contrats d’assurance-vie proposés dans ses agences sont détenus, gérés et versés par la compagnie CNP ASSURANCES tandis qu’elle n’a, elle-même, que la qualité d’intermédiaire. Elle souligne n’avoir aucun lien avec le litige soumis.
En ses conclusions signifiées le 4 octobre 2024, la SA CNP ASSURANCES sollicite de voir:
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation de l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées ;
— constater qu’elle a réglé le capital décès dans sa totalité ;
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de rapport à la succession des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie ;
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre pour s’être libérée du capital décès entre les mains des bénéficiaires désignés par son assurée, dès lors qu’elle n’a agi, ce faisant, qu’en application des contrats souscrits par Madame [L] veuve [S]. Elle souligne qu’en application des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, le bénéficiaire du capital est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure au décès de l’assuré. Elle en déduit que l’action en réduction est irrecevable à l’encontre de l’assureur. Elle rappelle par ailleurs que seule la partie jugée excessive des primes versées peut être soumise à la règle du rapport successoral ou de la réduction pour atteinte à la réserve.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA SOGECAP demande :
— le débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— la condamnation de Messieurs [I] et [J] [L] à accomplir auprès de l’administration fiscale les démarches nécessaires dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’une somme au titre des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [A] [L] veuve [S] serait exagérée ;
— la condamnation de toute partie perdante à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a réglé en toute bonne foi les capitaux décès à Messieurs [I] et [J] [L], dès lors que ceux-ci ont été désignés en qualité de bénéficiaires. Elle rappelle, par ailleurs, que seules les primes, déduction faite des rachats partiels, pourraient faire l’objet d’un rapport à la succession. Elle fait enfin observer que les montants indiqués par les demandeurs dans leur assignation sont inexacts, le capital décès au titre du contrat PROJECTIS n° 41/0094364 7 étant d’un montant de 4060,72 euros et non de 4046,18 euros.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à l’instar des demandes visant à voir « donner acte » à une partie d’un élément de fait, celles visant à voir « constater » une donnée du même ordre ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et n’appellent donc pas de réponse du juge ni dans les motifs du jugement, ni dans le dispositif de la décision.
Il y a, par ailleurs, lieu d’observer qu’aux termes des dernières conclusions des parties, aucune demande n’est maintenue à l’encontre de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, de la SA CNP ASSURANCES et de la SA SOGECAP. Il y aura donc lieu de procéder à la mise hors de cause de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE qui la sollicite.
I – Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [L] veuve [S]
L’article 815 du code civil dispose : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code prévoit : “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Les parties s’accordant sur ces mesures, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Madame [A] [L] veuve [S].
Sur demande des consorts [S] et en l’absence d’opposition des consorts [L], Maître [K] [U], Notaire à Ouistreham, 117, Rue Gambetta, sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison notamment du conflit opposant les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
II – Sur la demande en paiement d’une créance de quasi-usufruit
Aux termes de l’article 587 du code civil : “Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.”
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession de Monsieur [R] [S], décédé le 30 mai 1998, que Madame [A] [L] veuve [S] a reçu la totalité de l’actif net de la succession de son conjoint prédécédé d’un montant de 1 358 687,14 francs, soit 207 130,52 euros, et ce :
— en qualité de donataire eu égard aux dispositions à cause de mort reçues suivant acte notarié du 2 juin 1994 ;
— en qualité d’usufruitière légale, en vertu de l’article 767 du code civil, du quart des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
En considération de ces éléments et de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il y a lieu d’ordonner l’inscription au passif de la succession de Madame [A] [L] veuve [S] de la créance de quasi-usufruit dont elle est débitrice envers la succession de Monsieur [R] [S] et dont il appartiendra au notaire désigné d’établir le montant eu égard aux pièces produites.
III – Sur la demande en paiement d’une indemnité de réduction au titre des primes d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [A] [L] veuve [S], a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP ASSURANCES et quatorze autres auprès de la société SOGECAP, qui ont donné lieu au versement, à son décès, d’un capital de 773 511,32 euros à Messieurs [I] et [J] [L].
S’agissant des sommes déboursées par Madame [A] [L] veuve [S] au titre desdits contrats, il résulte de l’attestation délivrée par la société SOGECAP en date du 10 janvier 2023 et du tableau récapitulatif non contesté par les parties constituant la pièce 13 produite par les demandeurs que l’ouverture de ces contrats a donné lieu au versement de primes pour un montant total de 460 169,05 euros entre 1984 et 2005.
Faute, toutefois, pour les consorts [S] auxquels incombe la charge de la preuve en application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de justifier de la consistance du patrimoine de Madame [A] [L] veuve [S] au moment où ces versements ont été effectués, le caractère excessif de ces versements eu égard à ses facultés ne saurait être établi. Il convient, en effet, de relever qu’il n’est produit aucun élément s’agissant de la situation, à cette époque, de ses comptes bancaires, du niveau de ses salaires ou pensions, ni même ses fiches d’imposition.
Les seuls éléments tirés du montant du capital versé aux bénéficiaires et de sa proportion au regard de la consistance finale de son patrimoine ne sauraient suffire à établir le caractère manifestement excessif des primes versées au sens des dispositions susvisées.
Il convient, en conséquence, de débouter Messieurs [N] et [D] [S] de leurs demandes au titre desdites primes.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
L’équité et la nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
—
Madame [A] [L] veuve [S], née à FLINS-SUR-SEINE (78880) le 26 octobre 1913 et décédée à CAEN le 6 février 2020 ;
DESIGNE Maître [K] [U], Notaire à OUISTREHAM (14), 117, Rue Gambetta, pour procéder à ces opérations ;
DESIGNE le juge commis en matière successorale de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “ Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ”;
DIT que ces opérations inclueront l’inscription au passif de la succession de Madame [A] [L] veuve [S] de la créance de quasi-usufruit dont elle est débitrice envers la succession de Monsieur [R] [S] et qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir eu égard aux pièces produites ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande au titre des primes d’assurance-vie versées par Madame [A] [L] veuve [S] ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le quatre juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La prèsidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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