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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 5 juin 2025, n° 22/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00422 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNNA
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[K] [R], [M] [E]
C/
[V] [R]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :05/06/25
à :
— Me Alice PRENTCZYNSKI
Expéditions conformes délivrées le :05/06/25
à :
— Me DANAYS
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep légal : Mme [E] [M] ([Localité 10])
Mme [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par: Me Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
Monsieur [V] [R]
CCAS de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par: Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [V] [R] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours sur Monsieur [K] [R], mineur de moins de 15 ans, né le [Date naissance 5] 2021 en étant ascendant, commis le 15 juillet 2021,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [E] [M] en son nom personnel et en tant que représentante légale de [K],
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
— ordonné une expertise médicale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert, le Docteur [Z] a procédé à ses opérations et a clôturé son rapport le 07 octobre 2024.
A l’audience du 03 avril 2025, Madame [M] tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de [K] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer, pour elle la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et pour son fils [K] :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 1 725 euros,
— souffrances endurées (SE) : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros,
— 2 000 euros pour chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[V] [R] conclut ainsi : “fixer à de plus faibles le montant des dommages- intérêts relatifs aux divers chefs de préjudices soufferts par l’enfant [K] [R],” “fixer à un plus faible montant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de M.[V] [R],” et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite aux violences, [K] [R], né le [Date naissance 5] 2021, a été reçu à l’hôpital d'[Localité 9] le 15 juillet 2021. Selon le compte rendu hospitalier de sortie du 20 juillet 2021, l’enfant a été hospitalisé avec “hématomes cutanés sans lésion associée”. Aucun traitement ou soin n’était donné. Les hématomes ont concerné la lèvre supérieure côté gauche, un hématome péri nasal, une lésion de 5 cm de long du flanc gauche sous costal, lésion centimétrique de la face interne de la cuisse droite, du genou droit, de la jambe droite, 2 lésions arrondies de 1 cm au niveau de la tempe droite, une hémorragie conjonctivale versant interne droit. L’expert a fixé la consolidation au 30 septembre 2021 et ne retient aucune séquelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total du 15 au 20 juillet 2021 puis partiel à 75 % du 21 juillet au 29 septembre 2021.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 150 + 1 575, soit la somme de 1 725 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de sept compte tenu des circonstances en retenant l’hospitalisation comme facteur aggravant.
Suite aux observations de l’expert, la somme de 15 000 euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert fixe ce préjudice temporaire à trois sur une échelle de sept. Au vu de l’âge de l’enfant, des traces évoquées et de la durée, il sera alloué une somme de 4 500 euros.
Le préjudice total de l’enfant s’élève donc à la somme totale de 21 225 euros.
Sur le préjudice psychologique de madame [M] :
Considérant l’âge du nourrisson lors des violences commises par le père concubin de la mère de [K], l’hospitalisation, le déménagement, le préjudice moral sera fixé à la somme de quatre mille euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme totale de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sous réserve de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [V] [R] à payer à Madame [M], en sa qualité de représentante légale de [K] [R] les sommes de :
21 225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,- mille deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, somme globale pour les deux parties civiles ;
Condamne [V] [R] à payer à Madame [M], en son nom personnel la somme de quatre mille euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :
— soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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