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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOLP
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00057
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF de BRETAGNE a fait signifier le 10 janvier 2024 à [H] [L] une contrainte émise à son encontre le 4 janvier 2024 le sommant de verser la somme de 17 341 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2024, [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 19 avril 2024 puis l’affaire a successivement été renvoyée aux audiences de conciliation du 20 septembre et 22 novembre 2024.
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, l’URSSAF de BRETAGNE est régulièrement représentée et indique que M. [L] a été radié de l’URSSAF le 26 juillet 2023. L’URSSAF indique être en pourparlers pour le règlement de la somme et sollicite la validation de la contrainte renvoyant à ses conclusions.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 4 janvier 2024 pour un montant de 16 349 € dont 15 241 € de cotisations et 1 108 € de majorations de retard,
— condamner [H] [L] au paiement de la somme de 1 6349 € dont 15 241 € de cotisations et 1 108 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement,
— condamner [H] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,19 €,
— débouter [H] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [H] [L] aux dépens de l’instance.
En défense, [H] [L] comparait en personne et indique que c’est son comptable qui a déclaré 0 € de revenus et qu’il s’engage à rembourser les sommes réclamées par l’URSSAF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2024, [H] [L] a formé opposition à la contrainte décernée le 4 janvier 2024 qui lui a été signifiée le 10 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [H] [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL " [4] " du 4 mars 2019 au 26 juillet 2023.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
A l’audience, M. [L] a indiqué qu’il ne remettait plus en cause les sommes dues et qu’il s’engageait à les régler.
Il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 4 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 16 349 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[H] [L] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,19 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[H] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [H] [L] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte du 4 janvier 2024 décernée à [H] [L] pour le recouvrement de la somme de 16 349 €.
CONDAMNE [H] [L] au règlement des frais de signification de la contrainte (73,19 €).
CONDAMNE [H] [L] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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