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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 4 juin 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7LO
MINUTE N° : 26/00060
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 JUIN 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Société WILL GDN FONCIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 5 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 octobre 2020, Mme [M] [P] a conclu un mandat de vente portant sur un terrain en indivision avec la société WILL GDN FONCIER représentée par M. [O] [W].
Le 21 juillet 2021 une lettre d’intention d’achat a été signée entre Mmes [W] [V] et [M] [P] sur le terrain provenant de la succession dont est héritière cette dernière pour un montant de 120 000 euros.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité du 26 décembre 2024, Madame [W] [V] a demandé la convocation de la société WILL GDN FONCIER devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul afin de la faire condamner à lui rembourser la somme de 5000 euros versée à ce dernier ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la défenderesse a demandé un report au motif qu’elle souhaitait être représentée par un avocat. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des arguments et pièces des parties.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, la demanderesse expose qu’elle a versé en espèces cinq fois 1000 euros à la défenderesse, mais que la vente du terrain ne s’est pas faite et qu’elle n’a pas obtenu le remboursement de la somme versée, malgré ses multiples relances. Elle soutient que le mandat de vente est nul au motif qu’il ne précise ni la durée du mandat, ni la rémunération du mandataire et que le versement en espèces est prohibé au-delà de 1000 euros. Elle ajoute qu’un agent immobilier ne peut pas recevoir d’honoraires avant la conclusion de la vente. Elle sollicite donc, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement de la somme versée ainsi que 1000 euros au titre de la résistance abusive et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse affirme que Mme [W] [V], qui n’est pas partie au mandat, n’a pas qualité pour demander sa nullité et que ne s’agissant pas d’un mandat exclusif, l’absence de durée et de rémunération ne sont pas des causes de nullité. Elle affirme également que le versement des 5000 euros est la contrepartie des démarches effectuées en vue de la finalisation de la vente du terrain qui peut toujours se faire. Les honoraires versés étant justifiés, il n’y a aucune resistance abusive. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS :
Conformément à l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1217 du même Code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7LO
-4-
L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles dite loi Hoguet dispose qu'« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 73 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de cette loi précise que « Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou d’autres honoraires à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre ».
« Il résulte de ces textes que l’agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge » (Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, 05-12.270).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que ni le mandat de vente, ni aucun autre document ne précise ni le montant de la rémunération de la société WILL GDN FONCIER, ni si c’est le vendeur ou l’acquéreur du terrain qui devra l’acquitter.
Au surplus, si la défenderesse soutient que ses honoraires correspondent aux démarches qu’elle a effectuées et que la vente pouvait se faire, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations. Elle relate ainsi, par exemple, « Entre temps concernant le lot n° 2 quatre héritiers ont demandé plus de précision concernant la répartition partage, mais ils sont restés ouverts à l’idée de la vente au profit de Madame [V] [J] [K] [W]. Pièce n° 8 : signature des héritiers concernant le lot n° 2 » Or, il n’y a dans le dossier aucune trace de ses prétendues précisions demandées et la date des signatures sur le lot n° 2 de pièce 8 ont toutes été faites entre septembre et décembre 2020, ce qui ne permet donc pas d’expliquer pourquoi la vente n’est pas intervenue plus de 2 ans après la signature de la lettre d’intention lorsque la demanderesse a commencé, en février 2024, à demander le remboursement des fonds versés.
Dès lors, la société WILL GDN FONCIER qui ne justifie ni de l’origine, ni du bien fondé des honoraires acquittés par la demanderesse sera condamnée à lui en restituer le montant avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 18 juillet 2024 de lui rembourser cette somme.
La demanderesse qui ne démontre aucun préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formée à ce titre.
La défenderesse sera, en revanche, condamnée à verser 800 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse qui succombe sera également condamnée aux dépens. Toutefois, ces derniers ne comprendront pas la somme de 285,21 euros réglée pour la sommation interpellative qui n’a aucun intérêt pour la résolution du litige.
La défenderesse sera déboutée de sa demande de condamnation de la demanderesse à prendre en charge ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Décide n’y avoir lieu à constater la nullité du mandate de vente,
— Condamne la société WILL GDN FONCIER à payer à Madame [W] [V] la somme de 5000 (cinq mille) euros au titre du remboursement des honoraires versés avec les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024,
— Condamne la société WILL GDN FONCIER à payer à Madame [W] [V] la somme de 800 (huit cent) euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société WILL GDN FONCIER aux dépens.
— Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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