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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMIQ
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SARL RENOVATION PEI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 892 825 852
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON, Maître CODET délivrée le :
Copie certifiée conformeau service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] a confié à la société RENOVATION PEI des travaux de rénovation de la toiture de sa maison située [Adresse 3] [Localité 4] en octobre 2022.
Un an après la réalisation de ces travaux, en octobre 2023, il a constaté des traces de rouille et l’écaillement de la peinture utilisée à cette occasion. Suite au passage du cyclone [D], le 15 janvier 2024, il a en outre relevé des infiltrations d’eau.
L’expert a conclu « au vu des désordres présents sur la toiture, il semblerait que le produit appliqué ne semble pas adapté à l’environnement, cumulé à une mauvaise application des produits » et noté que « concernant la responsabilité contractuelle de l’entreprise Rénovation Pei, elle nous parait engagée du fait que les désordres n’ont été relevés qu’après la réalisation ».
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner la société RENOVATION PEI devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
convoquer les parties,se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées, entendre et recueillir les explications des parties intéressées, se faire communiquer tous les documents contractuels et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, visiter le bien de Monsieur [W] [T] : [Adresse 4], décrire les dommages en résultant, indiquer les causes des désordres,procéder à toutes investigations complémentaires permettant d’établir la cause des désordres, indiquer l’origine des désordres,indiquer si les désordres sont de nature décennale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,donner tous éléments de nature à apprécier et à évaluer les préjudices subis par le demandeurchiffrer les travaux de reprise,chiffrer les autres préjudices en résultant (préjudices moraux, préjudice de jouissance etc), établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis.
A l’issue de l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle la société RENOVATION PEI a oralement formulé les protestations et réserves d’usage, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la société RENOVATION PEI.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [T], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [K] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion ;
[Adresse 5]
[Localité 6]
0262 22 80 27 / 0692 23 17 64
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
convoquer les parties,se rendre sur les lieu, [Adresse 4] en présence des parties intéressées, entendre et recueillir les explications des parties intéressées, se faire communiquer tous les documents contractuels et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, visiter le bien de Monsieur [W] [T] et décrire si les dommages susceptibles d’être relevés à l’occasion de cette visite, indiquer les causes des désordres et procéder à toutes investigations complémentaires permettant d’établir la cause et l’origine des désordres, indiquer si les désordres sont de nature décennale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,donner tous éléments de nature à apprécier et à évaluer les préjudices subis par le demandeur,chiffrer les travaux de reprise,chiffrer les autres préjudices résultant de ces travaux de reprises (préjudices moraux, préjudice de jouissance),faire toute observation et constatation utile.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [W] [T] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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