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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01495 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7QD
AFFAIRE : S.A. BNP PERSONAL FINANCE / [R] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, décision mise en délibéré au 11 mars 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 14 février 2023, Monsieur [R] [V] a contracté, auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 23 350, 76 euros au taux fixe annuel de 4, 77%, remboursable en 56 mensualités.
Au regard du solde débiteur d’un montant de 1 441, 28 euros, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [V] de régulariser la situation dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 juin 2023.
Face à l’absence de régularisation, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [V] de payer la somme de 24 010, 65 euros par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 mai 2024, remis à l’étude, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et du code de la consommation :
A titre principal,
de constater la déchéance du terme ; de condamner Monsieur [R] [V] à lui payer :- la somme de 20 170, 74 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 5, 72 % à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— la somme de 1 639, 91 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 février 2023 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [V] ; de condamner Monsieur [R] [V] à lui payer :- la somme de 20 170, 74 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 5, 72 % à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— la somme de 1 639, 91 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
de condamner Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance, de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient les moyens suivants :
le premier incident de paiement date du 5 avril 2023 ;le véhicule a été livré le 24 février 2023 ;Monsieur [R] [V] a eu à sa disposition le bordereau de rétractation ;l’offre de crédit est claire et lisible, la hauteur de ses caractères est au moins celle du corps huit. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a renouvelé ses demandes. Monsieur [R] [V] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Monsieur [R] [V] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois du 5 avril 2023. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023 reçu le 12 juillet 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a été vérifiée.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 170, 74 euros correspondant aux échéances échues impayées et au capital non échu, après déduction du règlement de 2 200 euros, outre les intérêts contractuels au taux annuel fixe de 4, 77 % à compter du 12 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure, et la somme de 1 639, 91 euros, au titre de l’indemnité légale de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [V], condamné aux dépens, devra payer à la la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
la somme de 20 170, 74 euros, au titre du crédit affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 3], outre intérêts contractuels au taux annuel fixe de 4, 77 % à compter du 12 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1 639, 91 euros, au titre de l’indemnité légale de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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