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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 23/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02238 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRD
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[4] [Localité 7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur GALANIE, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02238 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRD
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 3 août 2022 suivi d’une relance du 5 septembre 2022, la [5] [Localité 7] a notifié à Madame [G] [O] un indu de 3 924,30 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2022.
En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 23 mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 3 avril 2023, la [5] [Localité 7] a mis en demeure Madame [G] [O] de lui payer la somme de 3 924,30 euros correspondant aux indemnités journalières indues versées pour la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2022.
A défaut de règlement, la [5] [Localité 7] a émis une contrainte le 7 juin 2023, notifiée le 9 juin 2023 à l’encontre de Madame [G] [O], pour un montant de 3 430,31 euros correspondant aux 3 924,30 euros indus desquels il a été déduit 494,17 euros de récupérations sur prestations.
Par lettre envoyée le 20 juin 2023 et reçue le 22 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [G] [O] a formé opposition à la contrainte notifiée le 9 juin 2023 par la [5] Paris.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 envoyées par courrier du 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, la [5] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours de Madame [G] [O] en la forme ;
— débouter Madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte en son entier montant.
La [5] [Localité 7] soutient que les indemnités journalières versées à Madame [G] [O] pour la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2022 ont été attribuées en se fondant sur une base de calcul erronée. Ainsi, le montant versé pour cette période n’était pas dû.
Par conclusions n°1 envoyées par courrier du 7 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, Madame [G] [O], demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande de remise de dette en la forme ;
— débouter la [5] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— de faire droit à sa demande de remise totale de la dette d’un montant de 3 924,30 euros.
Madame [G] [O] invoque son absence de responsabilité dans l’erreur commise pour le calcul des indemnités journalières, dénonce des manquements de la [5] [Localité 7] et témoigne d’une situation financière et personnelle critique.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’oppositionSelon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Madame [G] [O] ayant adressé le 20 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris son opposition à la contrainte notifiée le 9 juin 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainteSelon l’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. ».
Et selon l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La contrainte décernée afin d’obtenir la récupération d’une prestation indûment versée est régie par les dispositions des articles L.161-1-5 et R.133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la base de calcul retenue concernant les indemnités journalières versées pour la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2022 était erronée et qu’elle a été rectifiée à la suite de l’envoi du bulletin de salaire du mois de décembre 2021.
Le bien-fondé de la créance réclamée par la Caisse n’est pas contesté par Madame [G] [O] au titre des indemnités journalières afférentes à la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2022 et qu’elle a indûment perçues.
La [5] [Localité 7] verse aux débats une mise en demeure en date du 23 mars 2023, adressée par courrier recommandée reçu le 3 avril 2023 pour un montant de 3 924,30 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Cependant, la [5] [Localité 7] réclame le paiement de la somme de 3 430,13 euros dans sa contrainte, le montant de 494,17 euros, correspondant à des récupérations sur prestations, ayant été déduit.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 3 430,13 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur la demande de remise de detteSelon l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
En l’espèce, Madame [G] [O] fait état d’une situation financière et personnelle difficile. Cependant, la présente juridiction, qui est saisie afin de statuer sur le bien-fondé de la créance réclamée dans le cadre de l’opposition à contrainte, ne dispose d’aucune compétence pour remettre une dette ayant pour objet un indu de prestations sociales.
Au regard de l’article du Code de la sécurité sociale précité, il convient alors pour Madame [G] [O] de s’adresser à la [5] [Localité 7] afin de demander la réduction de sa dette
Sur les dépensL’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [O], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoireIl convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [O] est recevable ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°2220654462 émise le 7 juin 2023 et notifiée le 9 juin 2023 par la [5] [Localité 7], délivrée à l’encontre de Madame [G] [O], en son entier montant ;
Condamne Madame [G] [O] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02238 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4] [Localité 7]
Défendeur : Mme [G] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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