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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 nov. 2024, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société VSP HENRI
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY3I
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Cyril DUBREIL
— CCC à Me Vianney DE LANTIVY
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2022, Monsieur [M] [H] a acheté une voiturette AIXAM500.4 immatriculée DS197TN pour la somme de 3.000 € avec 72.552 km au compteur auprès de la société VSP HENRI. Date de première mise en circulation de la voiturette : 23 avril 2004.
Le 1er septembre 2023, une expertise contradictoire a été organisée à [Localité 5]. Etaient présents un expert BCA mandaté par JURIDICA, assureur protection juridique de la société VSP HENRI et Monsieur [J] expert mandaté par PACIFICA, assureur protection juridique de Madame [H].
Par requête en date du 2 février 2024, Madame [Y] [H] a fait convoquer la SOCIETE VSP HENRI afin de voir prononcer la nullité de la vente conclue le 13 juillet 2022 et d’entendre condamner ce dernier, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes suivantes :
3.000 € en remboursement du prix d’achat avec restitution du véhicule à la charge de la société VSP HENRI ;1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 9 avril 2024 à l’audience de jugement du 14 juin 2024.
Après une demande de renvoi les Conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 4 octobre 2024.
Madame [H] maintient ses demandes initiales.
Subsidiairement elle sollicite une expertise judiciaire et modifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile la portant à 2.000 €.
En réponse au conclusions adverses elle fait valoir que le grand âge du véhicule ne justifie pas de le vendre dans un état d’épave dangereux pour la sécurité de ses passagers et affecté d’un vice caché.
En réponse la SOCIETE VSP HENRI fait valoir que :
— la voiturette est très ancienne (2004),
— qu’elle a été vendue sans garantie en accord avec le client comme indiqué sur la facture d’achat,
— que le prix de vente (3.000 €) tenait compte de la vétusté de la voiturette,
— que Madame [H] a parcouru 4.638 km et a saisi son assureur protection juridique PACIFICA près d’un an après la vente.
La SOCIETE VSP HENRI demande de voir Madame [H] déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la clause de renonciation à garantie invoquée par VSP HENRI
Une telle clause est abusive au sens de l’Art.L212-1 du Code de la Consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En conséquence, cette clause sera réputée non-écrite.
Sur l’opposabilité de l’expertise amiable
S’il est exact que le juge n’est pas tenu de se fonder sur une seule expertise amiable, même menée contradictoirement en présence des parties, il peut s’appuyer sur tout élément ou constatation complémentaire pour, le cas échéant, adopter ou non les conclusions du constat disputé.
En l’espèce, deux expertises amiables se sont déroulées simultanément, leurs conclusions explicites et motivées divergeant sur certains points et convergeant sur d’autres.
Le Tribunal s’estime donc suffisamment éclairé, et déboute Madame [H] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande en résolution de la vente de la voiturette
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que trois conditions sont nécessaires pour que Madame [H] puisse se prévaloir de la garantie des vices cachés : le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat ; le vice doit rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; et enfin le vice doit exister au moment de l’achat.
Tout d’abord Madame [H] ne pouvait ignorer que la voiturette avait 19 ans et que l’état général de la carrosserie et de la mécanique laissait à désirer.
Elle a d’ailleurs accepté lors de l’achat de ne pouvoir bénéficier de la garantie due par le vendeur. Sur la facture il est mentionné « vendue sans garantie en accord avec le client ». Pour autant, comme il a été dit plus haut, cette clause est réputée non-écrite.
Certes, les conclusions des deux experts (mandaté par JURIDICA pour VSP HENRI et par PACIFICA pour Madame [H]) ne vont pas totalement dans le même sens.
Pourtant ils sont d’accord sur le fait que le véhicule a roulé pendant un an et parcouru 4.638 km. Ils sont d’accord également sur l’état de vétusté apparent du véhicule lequel ne pouvait être ignoré par Madame [H]. Elle a accepté de prendre le risque de rouler avec un véhicule pas cher mais vétuste. L’état du véhicule ne le rendait alors pas apparemment impropre à l’usage attendu.
Le véhicule avait des défauts de carrosserie parfaitement apparents au moment de la vente même pour une profane, donc par essence exclus du domaine de la garantie des vices cachés.
En revanche s’agissant des défauts mécaniques qui, par définition, rendent le véhicule inutilisable et ne sont pas perceptibles à l’acheteur profane, ils sont du fait de la qualité du vendeur professionnel présumés être antérieurs à la vente, peu important que le véhicule ait ultérieurement roulé près d’un an. C’est au vendeur soucieux de se dégager de son obligation de garantie d’établir que les défauts en question proviennent d’un mauvais usage postérieur à la vente. Ce qui n’est pas ici le cas.
Il s’en suit qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix versé, ainsi que la récupération du véhicule par le vendeur dans le mois de la signification de la présente décision et à ses frais.
Condamnation assortie du versement d’intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.
Sur la demande de Dommages et Intérêts
La réparation du préjudice subi par madame [H] la remet dans l’état patrimonial où elle se trouvait avant l’achat du véhicule et elle n’établit pas l’existence d’un préjudice autre.
Sur les frais irrépétibles
Il parait équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Sté VSP HENRI à verser à Madame [H] la somme de 600 € due à ce titre.
Sur les dépens
La Sté VSP HENRI succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont exécutoires de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution la vente du véhicule vendu à Madame [H] au titre de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la Sté VSP HENRI à lui en restituer le prix de vente, soit 3.000 €, assortis d’intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2024 ;
CONDAMNE la Sté VSP HENRI à procéder à ses frais à la récupération du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi ;
CONDAMNE la société VSP HENRI à payer à Madame [H] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société VSP HENRI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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