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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00161
DOSSIER : N° RG 24/02223 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA63
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] / [Q] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] (CRÉDIT MUTUEL) a ouvert à Monsieur [Q] [F] une convention de compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre acceptée le 25 avril 2019, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [U] un crédit renouvelable d’un montant de 18 000 euros d’une durée d’un an renouvelé les 30 janvier 2020, 28 janvier 2021 et 1er novembre 2022.
Par avenant du 11 février 2021, Monsieur [Q] [F] est devenu le seul emprunteur.
Le crédit renouvelable a été utilisé à cinq reprises :
le 13 avril 2022 , pour un montant de 13 000 euros amortissable en 48 mois au taux débiteur fixe de 3, 40% (utilisation 6),le 17 septembre 2022, pour un montant de 6 000 euros amortissable en 60 mois au taux débiteur fixe de 4, 15 % (utilisation 10),le 11 août 2022, pour un montant de 2 000 euros amortissable en 60 mois au taux débiteur fixe de 5, 65 % (utilisation 11),le 5 septembre 2023, pour un montant de 3 000 euros amortissable en 48 mois au taux débiteur fixe de 5, 65 % (utilisation 12),le 12 septembre 2023, pour un montant de 2 500 euros amortissable en 48 mois au taux débiteur fixe de 5, 65 % (utilisation 13),outre cotisations d’assurance au taux de 0, 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, le CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [Q] [F] d’avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, le CRÉDIT MUTUEL a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2024, le CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [Q] [F] de procéder au règlement de la somme de 2 820, 74 euros correspondant au solde débiteur du compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le CRÉDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, selon l’article 1103 du code civil, aux fins de :
condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer les sommes suivantes :- 2 820, 74 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
— 18 331, 18 euros au titre du passeport crédit, outre intérêts à compter du 8 juin 2024 au taux de 3, 40% sur la somme de 5 206, 13 euros, 4, 15% sur la somme de 5 223, 11 euros et 5, 65% pour le surplus, outre les cotisations d’assurance (0, 50%) jusqu’à parfait paiement,
condamner Monsieur [Q] [F] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la CRÉDIT MUTUEL représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Q] [F], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois de septembre 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 17 avril 2024, CRÉDIT MUTUEL a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité de la créanceAux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. Le CRÉDIT MUTUEL justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, courrier doublé d’une lettre simple en date du 30 mai 2024. Le CRÉDIT MUTUEL a ensuite prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [Q] [F] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
— selon le décompte du 4 juillet 2024, au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 820, 74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à complet règlement,
— selon les décomptes du 7 juin 2024, au titre du crédit renouvelable, la somme de 18 331, 18 euros correspondant :
— au titre de l’utilisation 6,
* le capital restant dû de 3 268, 83 euros outre les intérêts contractuels de 3, 40% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 1 533, 60 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 21, 14 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 6, 99 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 375, 57 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 10,
* le capital restant dû de 4 225, 82 euros outre les intérêts contractuels de 4, 150% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 593, 75 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 19, 41 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 9, 03 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 375,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 11,
* le capital restant dû de 1 750, 88 euros outre les intérêts contractuels de 5, 650 % à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 205, 10 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 10, 41 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 3, 74 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 151, 30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 12,
* le capital restant dû de 2 511, 58 euros outre les intérêts contractuels de 5, 65% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 369, 65 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 15, 94 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 5, 37 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 222, 94 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 13,
* le capital restant dû de 2 139, 55 euros outre les intérêts contractuels de 5, 65% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 308, 25 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 13, 48 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 4, 57 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 189, 38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
ainsi que les cotisations d’assurance de 0, 50% appliquées à chaque utilisation et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [F], condamné aux dépens, sera tenue de verser au CRÉDIT MUTUEL une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable conclu le 16 avril 2019 par Monsieur [Q] [F] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la date du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 820, 74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à complet règlement,
— au titre du passeport crédit,
— pour l’utilisation 6,
* le capital restant dû de 3 268, 83 euros outre les intérêts contractuels de 3, 40% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 1 533, 60 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 21, 14 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 6, 99 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 375, 57 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— pour l’utilisation 10,
* le capital restant dû de 4 225, 82 euros outre les intérêts contractuels de 4, 150% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 593, 75 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 19, 41 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 9, 03 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 375,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— pour l’utilisation 11,
* le capital restant dû de 1 750, 88 euros outre les intérêts contractuels de 5, 650 % à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 205, 10 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 10, 41 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 3, 74 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 151, 30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— pour l’utilisation 12,
* le capital restant dû de 2 511, 58 euros outre les intérêts contractuels de 5, 65% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 369, 65 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 15, 94 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 5, 37 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 222, 94 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— pour l’utilisation 13,
* le capital restant dû de 2 139, 55 euros outre les intérêts contractuels de 5, 65% à compter du 8 juin 2024,
* les échéances impayées de 308, 25 euros,
* les intérêts arrêtés au 7 juin 2024 à hauteur de 13, 48 euros,
* l’assurance arrêtée au 7 juin 2024 à la somme de 4, 57 euros,
* l’indemnité conventionnelle de 189, 38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
ainsi que les cotisations d’assurance de 0, 50% appliquées à chaque utilisation et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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