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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNC2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S], [X], [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 13 avril 2022, la BANQUE FRANCAISE COMMERIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) a ouvert dans ses livres un compte à vue n°000144412000 au profit de Monsieur [K] [S], [X], [O].
Le 16 août 2022, selon l’offre de crédit non affecté n° 93989, acceptée le 17 août 2022, la BFCOI a consenti à Monsieur [K] [S], [X], [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 18.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4.10% l’an (TAEG de 4,6042%) en 60 mensualités de 340,88 euros (assurance facultative incluse) la première échéance étant fixée au 5 octobre 2022 et la dernière au 5 septembre 2027.
Le 19 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BFCOI mettait en demeure Monsieur [K] [S], [X], [O] de régler la somme de 2.213,04 euros représentant le solde débiteur du compte à vue n°000144412000, ainsi que la somme de 6.851,58 euros au titre du prêt n°93989, le tout dans un délai maximum de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Le 12 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BFCOI a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 93989.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la BFCOI a fait assigner Monsieur [K] [S], [X], [O] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir, sa condamnation au paiement de la somme de 2.123,94 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n°000144412000 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2025, de la somme de 13.623,48 euros au titre du prêt personnel n° 93989 majorée des intérêts contractuels au taux de 4,10% l’an, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue, la BFCOI, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [S], [X], [O], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du prêt, il ressort de l’historique des paiements produit par la BFCOI que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024, de sorte que l’action introduite le 12 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit à Monsieur [K] [S], [X], [O] par la BFCOI s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la BFCOI est donc recevable.
Sur la demande principale
Concernant le compte n° 000144412000 L’historique des paiements du compte n°000144412000, ouvert dans les livres de la BFCOI au bénéfice de Monsieur [K] [S], [X], [O], fait apparaître un solde débiteur de 2.123,94 au 2 octobre 2025.
En dépit des relances qui lui ont été adressées, Monsieur [K] [S], [X], [O] ne s’est pas rapproché de la banque pour déterminer les moyens de l’apurer.
La somme réclamée par la BFCOI ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [K] [S], [X], [O] sera condamné à payer à la BFCOI la somme de 2.123,94 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Les intérêts moratoires pourront eux-mêmes produire des intérêts lorsque les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil seront réunies.
Concernant le prêt n° 93989 L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du décompte produit par la banque (pièce n°8) que Monsieur [K] [S], [X], [O] est débiteur (hors indemnité légale de 8%) d’une somme totale de 12.858,81 euros dont 6.135,84 euros au titre d’échéances impayées et 6.722,97 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article 5.7.1.2 CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR de l’offre de contrat de crédit, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 537,84 euros calculée comme suit : 8% X 6.722,97 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, Monsieur [K] [S], [X], [O] ayant réglé les 20 premières échéances du prêt, soit 1/3 de celui-ci, l’indemnité légale de 8% sera réduite à concurrence de la somme de 354,97 euros calculée ainsi : 537,84 X 66%.
Monsieur [K] [S], [X], [O] est donc redevable d’une somme totale de 13.213,78 euros (6.135,84 + 6.722,97 + 354,97)
Il sera condamné à payer à la BFCOI la somme totale de 13.213,78 euros (6.135,84 + 6.722,97 + 354,97) avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an portant sur la somme de 12.858,81 euros (6.135,84 + 6.722,97) à compter du 12 décembre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Les intérêts moratoires pourront eux-mêmes produire des intérêts lorsque les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil seront réunies.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [S], [X], [O], partie perdante, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [S], [X], [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BFCOI sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [S], [X], [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) la somme de 2.123,94 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2025 date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [K] [S], [X], [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) la somme totale de 13.213,78 euros (6.135,84 + 6.722,97 + 354,97) avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an portant sur la somme de 12.858,81 euros (6.135,84 + 6.722,97) à compter du 12 décembre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts moratoires pourront eux-mêmes produire des intérêts lorsque les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil seront réunies.
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE COMMERIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [K] [S], [X], [O] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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